Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01271 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPB5
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
S.A.S. OPTEOR ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 18/02203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS
Me Guillaume BREDON du cabinet EDGAR Avocats - AARPI Interbarreaux
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [P]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206, substitué par Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. OPTEOR ILE DE FRANCE
N° SIRET : 699 802 609
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Guillaume BREDON du cabinet EDGAR Avocats - AARPI Interbarreaux, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - Représentant : Me Aurélie ROCHE, du cabinet EDGAR Avocats - ARRPI Interbarreaux, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Monsieur [E] [P] a été engagé par la société Opteor Ile-de-France à compter du 1er février 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance, statut ETAM, niveau C.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
L'effectif de la société était supérieur à 10 salariés.
Selon le salarié, la moyenne de ses salaires s'élevait à la somme de 2 325 euros.
Par courrier du 27 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 août 2018, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2018, Monsieur [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement, de solliciter un rappel de salaire et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, a :
- Dit et jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [E] [P] repose sur une faute grave,
- Débouté, en l'état, Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [E] [P] à payer à la société Opteor Ile-de-France la somme de 100 euros au titre de sa demande reconventionnelle, article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2021, Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [E] [P], appelant, demande à la cour de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Fixer son salaire de référence à la somme de 2 325 euros ;
Sur le licenciement :
- Juger que plusieurs griefs invoqués dans la lettre de licenciement (comportement irrespectueux à l'égard des salariés, retards du mois de février 2018, morcellement du congé paternité) sont prescrits et ne peuvent lui être reprochés ;
- Juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 339,06 euros au titre de d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 2 325 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 6 975 euros soit trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brusques et vexatoire du licenciement ;
Sur la demande de rappel de salaire :
- Juger qu'il a effectué des heures supplémentaires et heure de nuit non rémunérés au mois de février 2018 ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 245,16 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 91,92 euros au titre de la majoration des 3 heures de nuit du mois de février 2018 non rémunérées ;
- Juger qu'il relève du statut ETAM E depuis son embauche comme l'a reconnu l'employeur dans son courrier du 17 juillet 2018 ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 1 575 euros outre 157,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;
En toutes hypothèses,
- Ordonner à la société Opteor de lui remettre un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Opteor au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Opteor Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 1er mars 2021 en ce
qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ;
A titre subsidiaire :
Si la cour décidait d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, il lui serait demandé de :
- Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Vu l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 1er mars 2021 en ce qu'il a jugé que les circonstances du licenciement n'était pas vexatoires et a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 1er mars 2021 en ce
qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de celle-ci au paiement de :
' 245,16 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ;
' 91,92 euros au titre de rappel de salaire de la majoration des trois heures de nuit du mois de février 2018 ;
' 1 575 euros au titre de rappel de salaire et 157,50 euros de congés payés afférents.
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit
Monsieur [P] sollicite la condamnation de la société Opteor à lui payer la somme de 245,16 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées et non payées, ainsi que la somme de 91,92 euros au titre de la majoration des 3 heures de nuit du mois de février 2018 non rémunérées ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
En l'espèce, Monsieur [P] fait valoir à ce titre qu'il a effectué au mois de février 2018 des heures supplémentaires et heures de nuit non rémunérées, plus précisément 12 heures supplémentaires et 3 heures de nuit impayées ;
Monsieur [P] produit notamment des feuilles de pointage hebdomadaires, toutes signées par le salarié et par son responsable sauf celle de la semaine du 26 février au 4 mars 2018, pour laquelle il indique, procédant sur ce point par simple affirmation, que la signature de son responsable a été effacée ;
Il ressort de la feuille de pointage de la semaine du 26 février au 4 mars 2018 produite aux débats, signée par le salarié, nonobstant le fait que la signature du responsable n'y apparaisse pas, que le détail des heures travaillées mentionne 7 heures travaillées par jour le lundi 26 février, le mardi 27 et le mercredi 28 février 2018, soit 7 heures par jour comme d'ailleurs au cours de la semaine précédente ainsi qu'il apparaît sur l'autre feuille de pointage produite par le salarié au titre du mois de février 2018 ; ainsi, il n'est pas justifié d' heure supplémentaire accomplie par le salarié au mois de février 2018 ; la feuille de pointage de la semaine du 26 février au 4 mars 2018 ne mentionne qu'à la date du vendredi 2 mars 2018 la réalisation de 2 heures supplémentaires et de 3 heures de nuit, outre 7 heures de travail le samedi 3 mars 2018 ; les bulletins de salaire produits par l'employeur font apparaître le paiement de 8 heures supplémentaires, 8 heures majorées et 5 heures de nuit pour la période de mars 2018 ;
Compte tenu de ces éléments, le salarié ne produit pas d'éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au cours du mois de février 2018 ;
Le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande est confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire au titre du statut ETAM E
Monsieur [P], qui rappelle avoir été soumis à des astreintes depuis le début de son embauche, estime qu'il relève depuis cette date du statut ETAM E de la convention collective applicable et sollicite la condamnation de la société Opteor au paiement de la somme de 1 575 euros outre 157,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;
Il fait valoir que si l'employeur par courrier du 17 juillet 2018 a finalement admis qu'il relevait de la classification ETAM E, il a alors lui-même refusé ce statut dans la mesure où il indique qu'il lui était attribué sans effet rétroactif ni revalorisation de salaire tandis que les techniciens de maintenance ETAM E étaient rémunérés 225 euros de plus que lui ; il invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ;
La société Opteor Ile-de-France conteste toute inégalité de traitement en faisant valoir en réplique qu'il n'est pas établi que la situation du salarié ETAM E auquel se réfère Monsieur [P] lui soit comparable et en produisant de son côté des bulletins de salaire de salariés de cette classification ;
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ;
En l'espèce, le courrier du 17 juillet 2018 de la société Opteor Ile-de-France adressé à Monsieur [P] mentionne que celui-ci relevait à effet du 1er juillet 2018 de la classification ETAM E, sans autre indication ;
Le bulletin de salaire de mars 2019 d'un salarié anonymisé ayant le statut ETAM E produit par l'appelant se rapporte au mêmes fonctions de « technicien de maintenance » que lui et mentionne une ancienneté au 6 février 2018 soit quelques jours après sa propre embauche, avec un salaire de base de 2 325 euros bruts ; le bulletin de paie d'octobre 2019 n'est en revanche pas lisible ;
Monsieur [P] produit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
La société Opteor Ile-de-France ne démontre pas qu'une formation initiale spécifique pour exercer ces mêmes fonctions serait susceptible de fonder une différence de rémunération ; si les bulletins de salaire de salariés de la classification ETAM E qu'elle produit aux débats font ressortir des rémunérations équivalentes à celles perçues par Monsieur [P] pour des salariés ayant le statut ETAM E, seul un de ces salariés exerçait les fonctions de « technicien de maintenance » ; il s'ensuit que ces éléments sont insuffisants à contredire les éléments de fait établis par le salarié et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération ainsi établie par le salarié ;
Il est fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire au titre du statut ETAM E pour la somme de 1 575 euros bruts outre 157,50 euros bruts de congés payés afférents ;
Le jugement est infirmé à cet égard ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, la société Opteor Ile-de-France fonde le licenciement sur plusieurs griefs tenant à des retards répétés, à un comportement irrespectueux à l'égard d'autres salariés et à un refus fautif d'exercer des astreintes ;
Monsieur [P] soulève la prescription de nombre des faits invoqués dans la lettre de licenciement, plus précisément ceux antérieurs au 7 juin 2018 et conteste au fond le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Concernant le grief de multiples retards, la lettre de licenciement mentionne des retards de 2 à 4 heures les 19, 20, 22, 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et indique que ce n'était pas la première fois que cela survenait en ajoutant que le salarié était déjà arrivé en retard le 7 février (4 heures de retard), le 8 février (4 heures) et le 14 février (4 heures) ;
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; toutefois, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
Il s'ensuit que les différents faits de retard visés étant de même nature, les faits reprochés à ce titre se rapportant à la période de février 2018 ne sont pas plus prescrits que ceux reprochés au titre du mois de juin 2018 ;
Monsieur [P] ne conteste pas la réalité ni n'explique ces retards des 7 février (4 heures de retard), 8 février (4 heures) et 14 février 2018 (4 heures) ; ces retards sont corroborés au surplus par les feuilles de planning produites aux débats ; le salarié était ainsi en retard 3 fois en moins de deux semaines au cours du mois de février, étant souligné que ce mois est celui de son entrée en fonction au sein de l'entreprise ;
Il produit seulement quelques SMS adressés courant juin 2018 à son responsable, où il prévenait de sa venue à 10 ou à 11 heures du matin voire à midi, faisant parfois état de difficultés tenant à la garde inopinée de son enfant ou à une blessure de sa conjointe ;
En dehors d'un unique bulletin faisant état d'une entrée de Madame [W] au CHI[2]e le 25 juin 2018, il ne produit aucun autre justificatif ;
Les retards de 2 à 4 heures les 19, 20, 22, 26, 27, 28 et 29 juin 2018, dont il ne conteste pas la matérialité, ressortent aussi des feuilles de pointage hebdomadaire, soit 7 nouveaux retards en moins de deux semaines, étant souligné que sur la dernière de ces semaines Monsieur [P] n'est jamais arrivé avant 11 heures sur son lieu de travail alors que sa prise de poste était prévue à 8 heures ;
Ces faits de retards majeurs et multiples et récurrents suffisent à caractériser la faute grave du salarié ;
Il n'est pas établi de circonstances brusques et vexatoires du licenciement, alors que la société justifie de la régularité de la procédure suivie, fondée en l'espèce sur une faute grave et étant rappelé qu'un arrêt maladie du salarié n'empêche pas la notification du licenciement soumise à des délais stricts ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Opteor Ile-de-France de remettre à Monsieur [P], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Opteor Ile-de-France ;
La demande formée par Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre du statut ETAM E, aux congés payés afférents, à la remise de documents rectifiés, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Opteor Ile-de-France à payer à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes :
- 1 575 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du statut ETAM E et 157,50 euros bruts de congés payés afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Opteor Ile-de-France de remettre à Monsieur [E] [P] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie rectifié,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Opteor Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,