Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° U18-25.021
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [L] à rencontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014 dans un litige l'opposant à la SAS [6] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [S] [L], conducteur - receveur de bus de la SAS [6], a été victime d'un accident le 31 juillet 2008, reconnu d'emblée accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que consolidé le 30 septembre 2012, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 24 juillet 2013 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 28 novembre 2014, ce tribunal a déclaré recevable le recours de M. [S] [L] à l'encontre de la SAS [6] et l'a débouté de toutes ses demandes.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour a :
confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
rejeté la demande présentée par M. [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamné M. [S] [L] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros.
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Elle a jugé que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le dossier a été réinscrit au rôle à la demande de M. [S] [L].
Par arrêt en date du 13 janvier 2023, la cour :
déclare recevable l'appel de M. [S] [L] ;
infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014 ;
statuant à nouveau :
dit que la SAS [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail en date du 31 juillet 2018 dont a été victime M. [S] [L] ;
ordonne la majoration de la rente servie à M. [S] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au maximum légal ;
alloue à M. [S] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ordonne une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [S] [L] ;
dit que l'expert devra notamment :
décrire les lésions occasionnées par l'accident du 31 juillet 2018,
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
fixer le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
fixer le préjudice sexuel,
dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à M. [S] [L] la majoration de rente allouée ;
condamne la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [S] [L] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
condamne la SAS [6] à payer à M. [S] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS [6] aux dépens d'appel ;
ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [L] demande à la cour de :
fixer comme suit le montant des dommages et intérêts lui revenant en indemnisation de son préjudice, soit :
2 000 euros au titre des frais divers (honoraires de médecin-conseil) ;
17 452 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
24 105,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance de ces sommes ;
condamner la SAS [6] à verser à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [6] aux éventuels dépens d'exécution afférents.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de :
la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
débouter M. [S] [L] de ses demandes d'indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
ramener les autres prétentions de M. [S] [L] à de plus justes proportions en contemplation des observations qui précèdent ;
débouter M. [S] [L] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
prendre acte de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne s'en rapporte sur la demande de M. [S] [L] au titre des frais divers ;
limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20 036,25 euros ;
limiter l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 15 660 euros ;
ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [S] [L] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
débouter M. [S] [L] de sa demande au titre préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;
rappeler que la SAS [6] avancera les sommes allouées à M. [S] [L] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur les frais divers :
M. [S] [L] expose avoir engagé des frais pour être assisté lors de l'expertise ; que la cour de cassation admet cette indemnisation, non prise en charge au titre du Livre IV.
La SAS [6] s'en rapporte à droit.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne s'en rapporte sur ce point.
Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249).
La demande présentée par M. [S] [L] est donc recevable. En l'espèce, il est justifié par les productions de l'appelant en pièce n° 15 que ce dernier a pris attache avec un médecin conseil qui l'a assisté lors de l'expertise, après entretien, examen et étude du dossier. La facture présentée est de 2 000 euros qui sera prise en charge au titre des frais divers.
Sur l'assistance par tierce personne :
M. [S] [L] expose qu'au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu des besoins en assistance par une tierce personne dont il demande l'indemnisation sur la base de 20 euros de l'heure.
La SAS [6], sans discuter les différentes périodes de DFT retenues par l'expert, réplique qu'une somme de 16 euros par jour est suffisante.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne rappelle que la base d'indemnisation retenue et généralement de 18 euros l'heure.
L'expert a retenu dans l'expertise des périodes de déficit fonctionnel temporaire pour lesquels il justifie de l'assistance nécessaire par une tierce personne à raison de 4 heures par semaine durant la période de DFT à 50 %, de 2 heures par semaine durant la période de DFT à 33 % et de 1 heure par semaine durant la période de DFT à 25 %.
S'agissant d'une assistance non spécialisée pour les gestes liés à sa vie quotidienne, le prix de l'heure sera fixé à 18 euros.
Il en résulte l'indemnisation suivante :
DFT à 50 % du 31 juillet 2008 au 23 août 2009 et du 11 octobre 2009 au 25 octobre 2010 inclus et du 6 décembre 2010 au 29 septembre 2012 inclus : 1433 jours * 4/7*18 = 14 739,43 euros.
DFT à 33 % du 26 octobre 2010 au 5 décembre 2010 : 41 jours *2/7*18 = 210,86 euros
DFT à 25 % du 22 février 2014 au 9 décembre 2014 inclus : 291 *4/7*18 = 750,86 euros.
Le poste de préjudice sera fixé à la somme de 15 701,14 euros.
sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [S] [L] expose que l'indemnisation doit reposer sur la base de 30 euros par jour.
La SAS [6] réplique que l'indemnisation doit reposer sur une base de 20 euros par jour.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne propose que l'indemnisation s'opère sur la base de 25 euros par jour.
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
A la suite de l'agression dont il a été victime, il a été constaté médicalement que M. [S] [L] a souffert d'ecchymoses multiples et de douleurs lombaires et au bassin outre de stress, ayant dégénéré en dépression réactionnelle.
Il sera donc indemnisé sur la base de 30 euros par jour pour un DFT total soit :
DFT à 55 % : 1433 *30*55/100 = 18 509,58 euros ;
DFT à 33 % : 41 *30*33/100 = 405,90 euros ;
DFT à 25 % : 292 *30*25/100 = 2190 euros/
Le poste de préjudice sera fixé à la somme de 24 090,90 euros.
Sur les souffrances endurées :
M. [S] [L] expose qu'il convient de prendre en considération la violence de l'agression, les soins nécessaires, la prise d'antalgique et d'un anti dépresseur.
La SAS [6] réplique que les souffrances sont qualifiées de légères.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande l'application de la jurisprudence habituelle de la cour.
L'expert évalue la souffrance physique et morale avant consolidation à 2,5/7 au regard de l'agression, de ses conséquences immédiates et des soins prescrits.
Au regard de ces éléments, rappelés au certificat médical initial, de la prise d'antalgiques et d'antidépresseurs, ce poste d'indemnisation sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [S] [L] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice non retenu par l'expert, au regard des termes du certificat médical initial et de la contradiction de l'expert qui ne le retient pas puisqu'il a disparu à la date de l'expertise.
La SAS [6] demande l'entérinement des conclusions de l'expert qui mentionne que ce poste de préjudice n'apparaît plus dans les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sollicite le rejet au regard des termes du rapport.
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
En l'espèce, l'expert indique que les ecchymoses avaient disparu lors de l'expertise.
Le certificat médical initial indique la présence d'ecchymoses suite aux coups reçus, notamment au visage. Les ecchymoses ont donc été visibles durant quelques jours et ont modifié l'apparence de M. [S] [L]. Dès lors, le principe d'un préjudice esthétique temporaire doit être retenu.
Au regard de l'absence de production de tous autres éléments justifiant de la durée de l'atteinte et de sa sévérité, il sera qualifié de très léger et indemnisé par l'octroi de la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [S] [L] expose que l'expert retient un taux de 15 % au regard de la persistance d'un syndrome anxiodépressif avec névrose post traumatique résistante. Il fait état de douleurs résiduelles, d'une discrète gêne dans l'antépulsion et l'abduction.
La SAS [6] réplique que la demande est excessive, tout comme la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
L'expert ne prend en considération pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent que le syndrome anxiodépressif avec névrose post traumatique résistante. Il ne relève aucune incapacité d'ordre physique imputable à l'accident et M. [S] [L] ne dépose aucune pièce pour le contredire.
Au regard de l'âge de M. [S] [L] à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, l'indemnisation sera fixée la somme de 35 200 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
M. [S] [L] expose que son état anxio-phobique important est générateur d'un tel préjudice que l'expert a refusé de reconnaître alors qu'il a des attaques de panique avec des sueurs et des tremblements.
La SAS [6] réplique que M. [S] [L] ne dépose aucun élément pour justifier de ses dires ; qu'il n'est plus suivi par un psychiatre depuis 2014 ; que l'analyse de l'expert doit être retenue.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne reprend une argumentation similaire.
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l'espèce, l'expert ne retient pas ce poste de préjudice, faute de constat de séquelles physiques modifiant l'apparence ou la démarche et sur l'exposé de données sans rapport avec ce type de préjudice.
Aucune des pièces médicales présentées ne permet de contredire les affirmations de l'expert, dès lors que les allégations de sueurs, qui consisteraient en des manifestations temporaires et aléatoires sont les seules rattachables à une modification de l'apparence, et ne sont en tout état de cause confirmées par aucune pièce. Les autres allégations de type crises de panique et comportements d'évitement, ne relèvent pas de ce poste de préjudice mais du DFP.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur le préjudice d'agrément :
M. [S] [L] expose que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice du fait qu'il estime que l'absence de reprise de l'activité ne peut être imputée aux séquelles psychologiques ; que, toutefois, il pratiquait le football, sport collectif de contact.
La SAS [6] réplique que l'expert n'a pas établi l'existence de ce préjudice ; que le lien entre la cessation alléguée du football et l'état psychique du salarié n'était pas établie, alors même que l'activité s'exerçait dans un cadre amical ; que l'intéressé a repris son poste de conducteur, démontrant l'amélioration de son état de santé ; qu'il ne produit pas ses licences de football.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne expose qu'aucune preuve de ce préjudice n'est rapportée.
Ce poste indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert ne relève pas de lien de causalité entre l'absence de reprise d'activité sportive et le retentissement psychologique.
Pour contester cette conclusion, M. [S] [L] dépose des attestations de M. [O], de M. [I] et de M. [R] qui précisent qu'antérieurement à l'agression, il pratiquait le football et que, depuis, il avait arrêté les entraînements et les matches. Ils indiquent que M. [S] [L] s'est replié sur lui-même. Il dépose en outre l'argumentaire du médecin conseil de la caisse qui indique que le 23 juin 2014, l'intéressé bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier pour une pathologie dépressive sévère post-traumatique ayant un trouble fonctionnel du caractère et de la personnalité, caractérisé par une phobie sociale, un isolement et un repli sur soi, malgré l'observation du traitement. Le traitement est maintenu, M. [S] [L] déposant une ordonnance médicale du 15 février 2023.
Dès lors, l'arrêt de l'activité sportive est bien en lien avec le trouble de la personnalité consécutif à la dépression sévère, prise en charge comme conséquence de l'accident du travail.
Les témoins précisent que l'activité était exercée dans le cadre d'un club sportif.
Le préjudice sera donc reconnu et sera indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur le préjudice sexuel :
M. [S] [L] expose que ce chef de préjudice est constitué, contrairement aux conclusions de l'expert, puisqu'il subit une baisse de libido, les médicaments pris ayant des effets indésirables sur ce point.
La SAS [6] réplique que ce préjudice a été écarté par le médecin expert qui n'a pas pu discuter des éléments transmis par l'appelant, aucun protocole de soins postérieurs à la consolidation n'ayant été adopté ; qu'il n'est pas démontré que les médicaments aient produits des effets indésirables ; qu'aucun élément médical ne prouve la perte de libido et la conjointe de l'appelant n'en fait pas état.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de ne pas retenir ce chef de préjudice au visa des conclusions de l'expert.
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l'impossibilité de procréer.
En l'espèce, si M. [S] [L] allègue d'une baisse de libido devant l'expert, ce dernier constate que, depuis, il a eu cinq enfants. Les effets indésirables des médicaments tels qu'allégués par l'appelant sont qualifiés de rares pour le Stilnox et l'Imovane, fréquents pour le Seroplex, possibles pour le Prazepam et l'Alprazolam et le Lexomil.
M. [S] [L] produit les prescriptions médicales justifiant de la délivrance sur ces dernières années de tels médicaments. Pour autant, il ne dépose aucun témoignage justifiant de l'existence d'effets secondaires associés, ses allégations ne pouvant être retenues comme éléments de preuve.
Dès lors, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
La caisse avancera donc la somme globale de 82 294,04 euros, tenant compte de la déduction de la provision versée, qu'elle récupérera contre la société.
La SAS [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
FIXE les postes de préjudice de M. [S] [L] aux sommes suvantes :
2 000 euros au titre des frais divers (honoraires de médecin-conseil) ;
15 701,14 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
24 090,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
35 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
DÉBOUTE M. [S] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance à M. [S] [L] de la somme globale de 82 294,04 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros ;
DIT que la SAS [6] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes complémentaires dont cette dernière est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'appel.
La greffière Le président