Texte intégral
MINUTE N° 23/249
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02730
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHY
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [G], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [P], salariée de la SAS [4] en qualité de femme de chambre, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2017 qui lui a occasionné des lésions à l'épaule droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 1er décembre 2017.
Par décision du 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [P], compte-tenu des séquelles constatées, étant précisé que cette décision a été notifiée à son employeur le 19 décembre 2017.
Par courrier daté du 9 janvier 2018, la [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La juridiction a ordonné une consultation médicale et a commis le Dr [N] pour ce faire.
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de Mme [U] [P] dans les rapports CPAM/employeur ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié aux parties le 19 mai 2021.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel contre la décision précitée.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 2 août 2021, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 10 % les séquelles constatées chez Mme [U] [P] à la date de la consolidation fixée au 1er décembre 2017 suite à son accident du travail du 26 février 2017 (note de la cour : en réalité 20 juin 2017) ;
- déclarer le taux d'IPP de 10 % alloué à Mme [U] [P] suite à son accident du travail du 20 juin 2017, pleinement opposable à la [4] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à une nouvelle consultation médicale ;
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mai 2021 ;
- condamner la [4] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées en date du 28 février 2022 aux termes desquelles la SAS [4], dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mai 2021 abaissant le taux d'IPP de Mme [P] de 10 % à 8 % ;
- rejeter les prétentions de la caisse primaire d'assurance-maladie.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la contestation du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables.
En l'espèce, le 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à la SAS [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [U] [P] à compter du 2 décembre 2017 pour «Gêne douloureuse de l'épaule droit avec limitation des amplitudes articulaires. Séquelles de la tendinite du pouce déjà indemnisée. »
Dans son rapport de consultation du 4 septembre 2020 remis au tribunal judiciaire, le Docteur [N] estime l'incapacité permanente à 8 %. Pour parvenir à cette conclusion le Docteur [N] relève que la victime, âgée de 60 ans en 2017, s'est vu reconnaître « une enthésopathie avec bursite épaule droite confirmée par échographie quinze jours après l'accident où il sera noté une « enthésopathie du supra-épineux, arthrose acromio-claviculaire » avec douleurs ».
Le Docteur [N] relève également que Mme [U] [P], qui est droitière, garde des douleurs de l'épaule droite et qu'elle porte également une orthèse de poignet en présence de douleurs de la colonne du pouce ainsi qu'une diminution de la force de serrage participant probablement aussi au tableau douloureux et réactionnel d'évitement (d'apparition des douleurs) et donc l'axe main poignet coude épaule se trouve fonction -douleurs interdépendants probablement.
Il note que « cette épaule douloureuse isolée avec réaction tendineuse d'insertion, sans signes échographique de discontinuité des fibres, ni réaction oedemato-inflammatoire ' du sus-épineux associée à une composante douloureuse de la colonne du pouce évoluant à son propre compte et/ou participant au tableau général du membre supérieur droit ». Par conséquent, il estime le taux d'IPP à 8 %.
Le 20 mars 2020, le Docteur [S] [Y], mandaté par la [4] a indiqué que « Mme [P] présente une tendinopathie simple de l'épaule côté dominant non compliquée. On retient que l'examen clinique du médecin conseil est incomplet. Il n'a pas été réalisé de tests tendineux entre autres. Il existe une affection interférant avec le fait accidentel : arthrose acromio-claviculaire. L'amyotrophie notée par le médecin conseil n'est pas réellement démontrée en particulier lorsqu'on voit la mensuration du coude à 27/28. En application du barème, une tendinite simple ne saurait être réparée au-delà d'un taux de 8 % ».
En considération de l'avis du Docteur [N] et de l'avis du Docteur [Y] qui est concordant, le tribunal par le jugement déféré a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
A l'appui de son appel, la caisse primaire critique tant l'avis du Docteur [N] médecin consultant que l'avis du Docteur [Y] et fournit à la cour l'avis complémentaire de son médecin conseil du 26 mai 2021. Celui-ci indique que le taux d'IPP retenu de 10% est un taux minimal à attribuer pour les séquelles de cet accident du travail à l'épaule dominante. Elle précise ne pas s'opposer à une nouvelle consultation médicale.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et se réfère aux arguments exposés devant les premiers juges, tirés du rapport du médecin qu'elle a mandaté, à savoir le Docteur [S] [Y] et du rapport du Docteur [N], qui ont tous deux conclut à la nécessité d'abaisser le taux à 8 %.
Le médecin conseil précise quant à lui que « à la consolidation, la victime a toujours mal et fait de la kiné. Elle est droitière. Epaule D : antépulsion 100° en actif/140° en passif (contre 180° à G). Abduction 90°/110° (contre 180° à G). Rétropulsion 40° bilatéral. Main/dos L4 (G en L1) Main/nuque réussi à D et à G Mobilité poignet : normale douleur le long de la colonne du ouce avec diminution de la force de serrage. Porte une attelle au poignet. Périmètre axillaire 35 cm à D contre 36 cm à G. Bistiloidien 16 cm bilatéral. Au total séquelles de tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière avec limitation douloureuse des mouvements et amyotrophie. Tendinite du pouce droit déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 05.09.17 sans aggravation des séquelles au poignet par l'AT. » Et d'ajouter « le barème AT prévoit pour une limitation des mouvements de l'épaule dominante un taux compris entre 10 et 15 %. L'amyotrophie est un aspect signant la sévérité. Le médecin expert fait état d'un supposé état antérieur qui peut parfaitement être resté purement radiologique pour minorer le taux d'IPP et le ramener à 8 %, ceci n'est pas fondé. En outre, on peut rappeler que les séquelles douloureuses se voient indemnisées en soi par un taux d'IP de 5 % par le barème. L'un dans l'autre on voit donc bien que le taux d'IP de 10 % est le taux minimal à attribuer ».
Le barème d'invalidité accidents du travail concernant l'épaule prévoit, en son paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
Dominant Non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Ce guide barème prévoit donc pour le cas d'espèce pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15%.
Le Docteur [N] dans son rapport de consultation reprend les amplitudes de l'épaule d'où il ressort que la flexion passive de l'épaule droite n'atteint que 140°, et en mode actif uniquement de 100° contre 180 à l'épaule gauche. Pour l'abduction, la différence est encore plus flagrante, s'agissant de 90° de manière active et de 110° de manière passive contre 180° pour l'autre épaule. Il est donc établi que les mouvements de Mme [U] [P] sont en conséquence limités, étant rappelé que la victime était âgée, au moment de l'accident, de 60 ans et exerçait en tant que femme de chambre.
Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le médecin conseil près la caisse a évalué les séquelles de l'accident du travail dont souffre Mme [U] [P] à 10%, ce taux correspondant au taux fixé par le barème d'invalidité.
Les évaluations des Docteur [N] et [Y], non conformes au taux minimal du barème d'invalidité, ne peuvent qu'être écartées.
La cour s'estimant suffisamment éclairée, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation médicale telle que sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 19 décembre 2017 de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [P] dans les rapports caisse/employeur confirmée.
Sur le surplus :
Partie perdante, la [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions uniquement concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [P] et les dépens ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas -Rhin aux fins de nouvelle consultation médicale ;
Statuant à nouveau :
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 19 décembre 2017 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [P] à compter du 2 décembre 2017 dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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