Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPAZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F18/00667
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 15 janvier 1961 à Beyrouth et décédé le 25 novembre 2020 ayant pour ayants droits
Mme [A] [M] Veuve [X]
née le 19 avril 1969 au Koweit
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [A] [M] veuve de Monsieur [Z] [X],
en sa qualité de représentante légale de Madame [C] [X]
née le 07 avril 2005
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [R] [X]
née le 06 novembre 2002 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M [E] [X]
né le 05 juillet 1996
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [T] [X] épouse [W]
née le 02 mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tous représentés par Me Armelle SOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1011,
INTIMEE
Société d'Economie Mixte LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : B34 307 709 5
représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [X] a été engagé par la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne, 'TICE' à compter du 1ermars 1993, en qualité d'assistant contrôleur, par contrat à durée déterminée. Ce dernier a été reconduit par avenant du 24 août 1996. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 1994 . Par avenant du 1er avril 2006, monsieur [X] était affecté au poste de Coordinateur Opérationnel.
La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le salarié était toujours en poste au moment de la saisine du conseil de Prud'hommes, il était depuis le début de l'année 2018 salarié protégé .
Monsieur [X] a saisi le Conseil de prud'hommes d'EVRY le 25 juillet 2018, qui par jugement du 21 janvier 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge .
Monsieur [X] a interjeté appel le 18 février 2020.Il est décédé le 25 novembre 2020 et ses ayants droits poursuivent la procédure .
Par conclusions déposées par RPVA le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter, les ayants droits de monsieur [X] demandent à la Cour d'infirmer le jugement de constater l'intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [Z] [X] dans la présente procédure, de dire que monsieur [X] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ;
-Condamner la société TICE à verser aux ayants droits de Monsieur [Z] [X], Madame [A] [M] veuve [X], et en sa qualité de représentante légale d'[C] [X], mineur non émancipé, Madame [T] [X] épouse [W], Madame [R] [X], Monsieur [E] [X], ses enfants, les sommes de :
42 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
Par conclusions déposées par RPVA le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société TICE demande à la Cour de confirmer le jugement de débouter monsieur [X], représenté par ses ayants droits madame [A] [M] Veuve de [Z] [X] (Epouse) madame [A] [M] Veuve [Z] [X], en sa qualité de représentante légale de [C] [X], mineur non émancipé, madame [R] [X], madame [T] [X] épouse [W], Monsieur [E] [X] de leurs demandes et de les condamner aux dépens , tant de premier instance que d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la discrimination
L'article L. 1144-1 du code du travail aménage la charge de la preuve :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Les ayants droit de monsieur [X] soutiennent que ce dernier a été victime de discrimination du fait de son état de santé et de son âge .
La société a réorganisé le service contrôle et le poste de coordinateur de monsieur [X] a été supprimé, un nouveau poste était créé : adjoint polyvalent au responsable du pôle prévention et lutte anti-fraude. Poste auquel il a postulé et pour lequel il n'a pas été retenu en août 2017, sans que l'entreprise ne lui donne la moindre explication.
Ils soutiennent que ce poste est semblable à celui qu'il exerçait et qu'il avait les compétences pour l'obtenir.
L'entreprise indique que le poste ne relève pas de la même classification , le poste de coordonateur relevant du niveau 2 agent de maîtrise contre le niveau 3 pour le poste d'adjoint polyvalent au responsable du pôle prévention et lutte anti fraude .
Au vu des fiches de poste produites par la société , il convient de constater que le poste coordinateur contrôle, comporte essentiellement des missions sur le terrain :
- Contrôle de la validité des titres de transports,
- Dresser les procès-verbaux,
- Remise aux autorités de police les individus en infraction et dépourvus de pièces d'identité,
- Sécurisation de la clientèle et des conducteurs,
- Information des voyageurs
L'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2006 nommant monsieur [X] aux fonctions de 'coordinateur Opérationnel Contrôle 'mentionne qu'il est chargé de :
Coordonner les activités de contrôle en collaboration avec la police ou les transporteurs
Organiser en dehors des plages horaires des opérations de lutte contre la fraude et suivi administratif de ces opérations
Faire le suivi et établir un compte rendu par équipe de leur activité mensuel
Faire le suivi de la certification pour la ligne 402
Etre le référent en l'absence des chefs d'équipe
Participer à la saisie des PV '
La fiche du poste 'adjoint polyvalent au responsable pôle prévention et lutte anti fraude
mentionne que ses missions principales sont :
Seconder le responsable de pôle dans le fonctionnement quotidien du pôle
Prendre en charge les dossiers confiés par le responsable de pôle
Organiser et participer à des opérations de terrain assister le responsable de pôle dans la gestion du personnel, dans le reporting d'activité, dans la mise en oeuvre du plan de lutte anti fraude et dans la proposition d'actions nouvelles
Recenser les bonnes pratiques pour les différentes activités du pôle et proposer la transcription adaptée au fonctionnement du pôle
Avoir une vision globale et une connaissance multi métiers de la prévention et de la lutte anti fraude .
La cour relève que l'attention du salarié avait été attirée sur ces différences par mail en date du 11 octobre 2017 . Celui-ci répondant l'avoir effectivement noté et demandait comment connaître les points sur lesquels il devait travailler pour s'améliorer sur les prochains entretiens, par mail du 13 octobre 2017 à 8h56
Il est établit que les missions du poste pour lequel il avait candidaté étaient différentes de celles qu'il exerçait .
Monsieur [X] estimait à tort que ce poste était similaire à celui qu'il exerçait et qu'il avait les compétences pour l'exercer, étant en outre observé que son poste de coordinateur contrôle dépendait du seul service contrôle alors que le poste créé était tranversal puisqu'il supervisait les services contrôle, médiation et recouvrement.
L'employeur qui verse aux débats les curiculum vitae de monsieur [Y] justifie que celui-ci disposait d'une formation en management et du titre professionnel d'agent de médiation, d'information et service et que monsieur [O] disposait d'un bac en communication, du titre professionnel d'agent de médiation, d'information et service et d'une importante expérience dans le contrôle, Monsieur [X] disposait d'un bac en science commerciale et d'une ancienneté exclusivement dans le contrôle.
Monsieur [X] n'établit donc aucun fait laissant supposer une discrimation dans le choix du salarié ou des salariés désignés pour occuper le poste nouvellement créé .
Il sera observé que sa collègue madame [L] n'a pas non plus été retenue pour ce poste alors qu'elle avait également candidaté .
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il considère avoir été victime de harcèlement moral et rappelle que l'employeur à une obligation de sécurité envers ses salariés . Il indique avoir fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable pour des faits qu'il n'a pu commettre puisqu'à cette date il était absent de l'entreprise
Il souligne l'absence d'affectation dans laquelle il s'est retrouvé malgré ses demandes pour connaître les missions qu'il devait effectuer .
Il a été convoqué le 9 août 2017 à un entretien préalable fixé au 6 septembre pour des faits remontants au samedi 1er juillet 2017 alors même qu'il ne travaillait jamais le samedi et qu'il était en vacances ce jour là . Sa supérieure hiérarchique lui reprochait des réflexions ainsi que des humiliations, comportement qu'il n'a pu avoir . Aucune sanction n'a été prise à la suite de cet entretien mais il considère que l'unique but était de le déstabiliser et de lui mettre la pression.
Compte tenu de l'absence du salarié lors des faits l'employeur a stoppé la procédure , il est néanmoins pour le moins imprudent de lancer une telle procédure sans vérifier la possibilité de l'existence d'une faute .
Monsieur [X] a sollicité son employeur à différentes reprises pour lui demander de clarifier sa situation professionnelle, dans un mail du 31 octobre puis dans une lettre en date du 9 novembre 2017 dans laquelle il mentionne ne plus avoir de dossiers à gérer( il a effectué la passation de ses dossiers au nouveau service en octobre) et subir une dégradations de ses conditions de travail . Il y demande une proposition de poste similaire au poste qu'il avait, demande à laquelle la société répond le 23 novembre en lui proposant d'assurer une mission au sein de la direction markéting en attendant les résultats de la procédure de recherche de reclassement; poste qu'il acceptera
Il indiquait être mis de coté par son employeur et dénonçait sa situation au CHSCT le 31 octobre 2017 et saisissait l'inspecteur du travail .
Le 4 mai 2018 il relançait son employeur lui indiquant ne toujours pas avoir eu de proposition de reclassement, le 30 mai la société lui proposait un poste durable dans la direction marketing de préposé offre et information commerciale .
Il justifie de la dégradation de son état de santé par la production d'un certificat du médecin du travail adressant monsieur [X] à un confrère et par un autre courrier d'un médecin hospitalier au médecin du travail datant des mois de février et mars 2018
Monsieur [X] justifie avoir à nouveau dû solliciter son employeur en mars 2020 alors qu'il avait repris le travail le 2 janvier pour connaître son affectation .
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement .
L'emplyeur conteste toute situation d'isolement et verse différents mails dans le but de démontrer l'absence d'isolement et la fourniture de travail . Ces mails peu nombreux ne démontrent pas l'existence d'une activité normale de travail.
Il sera observé que l'inspecteur du travail a considéré que l'attitude de l'employeur nécessitait des rappels .
Il sera également constaté que l'employeur ne répond qu'à la suite soit d'un courrier du salarié soit d'un courrier de l'inspecteur du travail pour lui proposer une affectation .
L'isolement de monsieur [X], ainsi qu'une absence de travail réel sont démontrés. Par ailleurs monsieur [X] a eu à subir l'angoisse une procédure disciplinaire faite à tort sans que l'employeur ne s'explique sur l'erreur manifeste du motifs de cette procédure.
Dès lors l'employeur ne démontre pas que son attitude est justifié par d'autres motifs qu'un harcèlement par isolement et non fourniture de travail .
Il sera fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef , le jugement étant infirmé sur ce point
La société TICE étant condamnée à payer aux ayants droit de monsieur [X] la somme de 25 000€
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Les Transports Intercommunaux Centre Essonne , TICE à payer à aux ayants droits de Monsieur [Z] [X], Madame [A] [M] veuve [X], et en sa qualité de représentante légale d'[C] [X], mineur non émancipé, Madame [T] [X] épouse [W], Madame [R] [X], Monsieur [E] [X], ses enfants la somme de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Les Transports Intercommunaux Centre Essonne, TICE à payer à aux ayants droits de Monsieur [Z] [X], Madame [A] [M] veuve [X], et en sa qualité de représentante légale d'[C] [X], mineur non émancipé, Madame [T] [X] épouse [W], Madame [R] [X], Monsieur [E] [X], ses enfants la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne , TICE .
La Greffière La Présidente
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