Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 23/00491
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKGB
N° MINUTE 25/00622
AFFAIRE :
S.A.R.L. [16]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [16]
CC [8]
CC Me Julie BAUDET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BAUDET, avocat au barreau D’ANGERS, substituée par Me Sarah LEMERCIER, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 17]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [A], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats: Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Mme [J] [G], salariée de la SARL [16] (l’employeur) en qualité de peintre en bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant un « asthme grave et infection pulmonaire en plus d'une dépression ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2022 indiquant « Asthme sévère RG 66 ».
Par décision du 27 mars 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Asthme » figurant au tableau n°66 des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par une décision du 21 décembre 2023, rendu une décision explicite de rejet après avis de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025, l'employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de la salariée inscrite au tableau n°66 des maladies professionnelles ;
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- condamner la caisse au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur renonce oralement à ses demandes de désignation d'un second [13] et d'imputation d’inscription au compte spécial figurant dans ses écritures.
L’employeur conteste l’application de la présomption d’imputabilité, soutenant que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n°66 seraient remplies.
Il souligne qu’il demeure une incertitude sur la nature même de la pathologie prise en charge. Il rappelle que le tableau n°66 « rhinite et asthmes professionnels » vise trois pathologies différentes. Il déclare que manifestement la maladie a été prise en charge au titre d’un “asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires ([14]) récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test” et dont le délai de prise en charge est de 7 jours.
Il considère que la condition médicale tenant à l’objectivation de la maladie par [14] n’est pas remplie, aucun élément en ce sens ne figurant sur le certificat médicale initial ou le colloque médico-administratif. Il ajoute que la note médico-légale du médecin conseil produite par la caisse en cours d’instance et qui évoque deux explorations fonctionnelles respiratoires réalisées les 29 septembre 2021 et 1er octobre 2021 est insuffisante à le démontrer, alors même que ces examens ne sont pas mentionnés dans le certificat médical initial et que le médecin conseil n'a pas procédé lui-même à la réalisation de ces examens.
L'employeur affirme que l’autre condition relative au délai de prise en charge n’est pas non plus remplie. Il relève que si la date de première constatation médicale retenue par le certificat médical initial est le 09 septembre 2021, les examens complémentaires ([14]) ont été réalisés postérieurement et bien au-delà du délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau, ce qui rend impossible l’application de la présomption d’imputabilité.
L’employeur soutient en tout état de cause que la maladie déclarée provient d’une cause totalement étrangère au travail, trouvant sa cause dans les prédispositions personnelles de la salariée. Il relève que la “sensibilisation aux acariens et moisissures” mentionnée par le médecin conseil dans sa note médico-légale est sans rapport avec les conditions de travail de la salariée, qui nécessite au contraire d’intervenir
sur un support propre, sec et sain. Il souligne que le problème d’asthme de la salariée est manifestement sans lien avec ses conditions de travail puisqu’il existait déjà en 2015 selon les déclarations de la salariée, soit avant même son embauche au sein de la société.
Aux termes de ses observations écrites formulées dans son courriel du 04 août 2025 reprises oralement et complétées à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer l'opposabilité de sa décision prenant en charge la maladie “Asthme”, inscrite au tableau n°66, au titre de la législation professionnelle ;
- condamner aux entiers dépens.
La caisse prend acte à l’audience que l’employeur renonce à sa demande d’inscription au compte spécial, de sorte qu’elle ne reprend pas oralement ses demandes initiales tendant à voir déclarer irrecevable cette demande.
La caisse soutient que les conditions prévues au tableau n°66 des maladies professionnelles sont remplies. Elle observe qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a précisé le libellé de l'affection en s'appuyant sur un compte-rendu de consultation d'allergologie ; qu'il a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au premier jour d'hospitalisation en rapport avec cette affection. Elle indique que l’objectivation de la maladie a été confirmée par deux explorations fonctionnelles respiratoires ainsi que l’indique le médecin conseil dans sa note médico-légale.
Ajoutant à ses écritures, elle fait valoir oralement que la condition relative au délai de prise en charge de sept jours est également remplie ; que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil correspondant au premier jour d’hospitalisation en rapport avec la maladie déclarée ; que l’assurée n’a pas eu d’interruption d’activité dans les sept jours précédent selon les déclarations même de l’employeur.
S’agissant de l’exposition au risque, elle renvoie à la lecture de l’avis de l’ingénieur conseil de la [10] qui a été rendu dans ce dossier.
Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de sorte que la demande en ce sens de l’employeur sera rejetée.
Sur la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 novembre 2022 fait état d’un « asthme grave et infection pulmonaire en plus d'une dépression ». Le certificat médical initial du 11 octobre 2022 mentionne pour sa part un « asthme sévère RG 66 ».
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre d’un « Asthme » figurant au tableau n°66 des maladies professionnelles.
Le tableau n°66 des maladies professionnelles vise trois pathologies distinctes, à savoir :
- « la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test »
- « l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » ;
- « l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ».
La fiche de colloque médico-administrative rédigée pour partie par le médecin conseil et versée en pièce n°4 de la caisse indique un code syndrome 06611J450 et un libellé du syndrome : « Asthme ». Le code 06611J450, qui fait partie de la classification commune des actes médicaux ([11]), est lié à l'asthme à prédominance allergique. De plus, le mot « Asthme » ne se réfère qu'à une seule des trois pathologies prévues au tableau n°66 des maladies professionnelles. Ainsi, bien que le libellé du syndrome ne reprenne pas l'intégralité des mots figurant dans le tableau n°66, il permet de connaître précisément la maladie retenue par le médecin conseil figurant au tableau n°66.
Au regard du tableau susvisé, la désignation de cette maladie impose non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (asthme), mais aussi qu'elle soit objectivée par des explorations fonctionnelles respiratoires et que soit constaté soit son caractère récidivant en cas de nouvelle exposition au risque soit une confirmation par un test.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a coché la case « examen prévu par le tableau », il a indiqué avoir reçu cet examen le 28/11/2022 et précisé « compte-rendu consultation d'allergologie du 05/10/2021 par Dr [F] [H] ([12][Localité 5]).
En l'état des éléments figurant sur cette concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse n'a pas fourni des informations suffisantes pour confirmer la réalisation d'explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) permettant d'objectiver la maladie asthme alors même que ces EFR sont expressément prévues par le tableau n°66.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse produit en pièce n°10 une note médico-légale de son médecin conseil qui affirme que « au moment de la caractérisation, il existe bien un asthme objectivé par les [14] (du 29/09/2021 et 01/10/2021) et pour lequel un bilan allergologique à permis de mettre en évidence une sensibilisation aux acariens et moisissures. »
Cependant, cette note rédigée pour les besoins de la cause a été établie après la décision de prise en charge de la maladie et ne peut donc justifier a posteriori du bien fondé de cette décision de la caisse. De plus, si l'asthme litigieux a effectivement été objectivé par une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), aucune mention du caractère récidivant ou d'une confirmation de la pathologie par le biais d'un test n'apparaît dans les pièces soumises au tribunal.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions, tenant au délai de prise en charge, il sera retenu que la caisse n'apporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, tel que strictement désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande toutefois de ne pas allouer l’indemnité demandée par l'employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SARL [15] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SARL [15] la décision de la [9] du 27 mars 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Asthme » du 09 septembre 2021 déclarée par Mme [J] [G] le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la SARL [15] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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