Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06953 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05552
APPELANTE :
Madame [S] [T] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié B en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
Greffier
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Postale a consenti à Mme [S] [E] selon offre acceptée le 24 mai 2009 un prêt immobilier de 80000€ destiné à l'acquisition de sa résidence principale. Ce prêt était garanti par l'engagement de caution de la SA Crédit Logement.
Des échéances mensuelles n'étant plus payées, la caution a procédé au règlement de la somme de 6777,80€ selon quittance du 14 février 2018 puis, après prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, de celle de 63423,29€ selon quittance du 27 juin 2018.
Les tentatives de recouvrement se sont avérées vaines et par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [S] [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de l'entendre condamnée au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Mme [S] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 70058,39€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 septembre 2018 outre intérêts postérieurs au taux légal sue la somme de 69967,97€, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme [S] [E] au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
vu la déclaration d'appel du 22 octobre 2019 par Mme [S] [E].
Vu ses uniques conclusions du 16 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de rejeter l'intégralité des demandes de la SA Crédit Logement à son encontre et de la condamner aux dépens.
Vu les uniques conclusions du 9 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA Crédit Logement demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant Mme [S] [E] au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.
MOTIFS
Selon l'article 2305 ancien du code civil,
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
Mme [S] [E] conteste l'opposabilité de la clause d'exigibilité et de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt en ce que la page de l'offre contenant cette clause n'est pas paraphée par elle.
Toutefois, comme le souligne très justement la SA Crédit Logement, cette caution exerce son recours personnel de l'article précité et non le recours subrogatoire de l'article 2306 ancien, les quittances subrogatoires dont elle se prévaut n'ayant d'autre utilité que probatoire des paiements qu'elle a réalisés, de telle sorte que Mme [S] [E] est mal fondée à se prévaloir d'une irrégularité affectant le prononcé de la déchéance du terme dont la Banque Postale doit seule répondre.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [S] [E], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Doria, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne Mme [S] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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