Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDF7 ETRANGER :
Mme [C] [S]
née le 21 mars 1993 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [C] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris pour le compte de Mme [C] [S] interjeté par courriel du 01 février 204 à 15h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [C] [S], appelante, présente
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Ruben GARCIA a indiqué par mail de ce jour ne pas pouvoir se déplacer à l'audience et demande à ce que soit repris l'intégralité de son acte d'appel ;
Mme [C] [S], a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [C] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [C] [S] fait valoir que son interpellation sur le fondement de l'article 78 ' 2 alinéa 1er du code de procédure pénale est irrégulière en ce que les policiers ne caractérisent nullement la moindre flagrance les autorisant à la contrôler ni la moindre infraction ; en effet, le contrôle d'identité a été décidé uniquement sur un soupçon du responsable de magasin aucunement étayé par le moindre indice matériel.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l'espèce, il résulte du PV d'interpellation les mentions suivantes : 'Sommes requis au niveau du magasin Boulanger (...) pour deux individus de sexe féminin qui seraient en train de tenter ou de commettre un vol dans l'enceinte du magasin. Dés notre arrivée sur les lieux, le requérant qui s'avère être le responsable du magasin (...) nous informe qu'il soupçonne deux jeunes femmes d'avoir volé du matériel informatique dans son magasin. Il nous désigne deux femmes qui se dirigent à pied vers le parking du magasin (...)'. Si le contrôle d'identité intervient bien sur les soupçons initiaux du responsable du magasin, ces soupçons constituent une raison plausible pour les forces de l'ordre, au vu de la qualité du requérant et des circonstances de leur intervention, de soupçonner que les deux femmes désignées ont commis ou tenté de commettre un vol, ce qui au demeurant est avéré puisque le procès-verbal mentionne par la suite : 'durant le contrôle remarquons dans le sac ouvert de Madame [J] [E] une tablette de marque LENOVO étant encore sous blister et sous antivols. Dès lors agissant dans le cadre du flagrant délit. (...). Précisons que les 2 sacs à main des interpellées présentes des doublures en aluminium aux fins de désactiver les alarmes des objets dérobés. (...) Demandons à l'équipage de confirmer auprès du magasin Boulanger si la tablette trouvée dans le sac à main leur appartient ce qui est confirmé par le requérant."
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté cette exception de procédure.
' Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et la prise d'empreintes injustifiées :
Madame [S] fait valoir que la procédure ne renseigne pas sur l'éventuelle habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et que cette consultation a été réalisée au cours de la mesure de retenue alors même qu'elle avait remis son passeport permettant de vérifier son droit au séjour.
L'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.'
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Il résulte du PV de consultation du FAED que la consultation a été faite par [Y] [P] '215141" sans que ne soit mentionnée son habilitation. Toutefois, en application du texte susvisé, cela n'emporte pas nullité de la procédure.
Seule la démonstration d'un grief peut entraîner cette nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient également de rejeter cette exception de procédure et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 janvier 2024 à 15h45.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 février 2024 à 10h31
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDF7
Mme [C] [S] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 02 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [C] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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