Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/479
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
S.I. SUR BOULEVARD DE GRANCY
[Adresse 20]
[Localité 16] SUISSE
Monsieur [UK] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [Y] [T] [H]
[Adresse 15]
LILLEHAMMER NORVÈGE
Représentés par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELEURL F.K.R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166
et par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
contre
DEFENDEURS
Maître [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Monsieur [O] [D] [P] [E] - AR de convocation signé
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [XI] [I] [F] [KM] - citée à étude
[Adresse 8]
[Localité 6]
Maître [A] [V], en sa qualité de conseil suisse de la sté SI Sur Boulevard de Grancy - AR de convocation signé
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16] SUISSE
Monsieur [B] [U] - cité à étude
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [N] [E] - citée à étude
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2022 ayant taxé pour la période comprise entre le 20 août 2020 et le 10 décembre 2021 à la somme de 20 862,96 € le montant des frais et honoraires de Maître [M] [W], administrateur judiciaire désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [H],
Vu le recours reçu le 25 mars 2022 formé par la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H], Mme [Y] [H] intimant Maître [W], Mme [XI] [KM], M. [O] [E], Mme [N] [E] et M. [B] [U],
Vu la convocation des parties à l'audience du 26 juin 2023 date à laquelle à la demande de l'une ou l'autre elle a fait l'objet d'un report à l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H], Mme [Y] [H] et Maître [V] qui se présente comme le conseil suisse de la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, demandent à la cour :
- déclarer mal fondée Maître [W] en l'irrecevabilité du recours et l'en débouter,
- déclarer mal fondée Maître [W] en sa demande du 24 février 2022 de taxation d'honoraires dirigée contre eux trois et l'en débouter,
- infirmer l'ordonnance de taxe du 17 janvier 2022 en ce qu'elle ne tient pas compte des honoraires d'ores et déjà perçus par Maître [W] et prélevés par le notaire , sur les prix produits par les ventes immobilières conduites par cette dernière,
A titre subsidiaire,
-juger que tous frais et honoraires complémentaires revenant à Maître [W] mis à la charge de la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] ne pourront excéder le reliquat de 18 831,97 € issu des sommes d'ores et déjà versées par les concluants entre ses mains par prélèvement sur les prix des ventes immobilières leur revenant et les versements directs de provision qu'ils ont accomplis sur le compte de la succession de [C] [H] administrée par Maître [W],
-ordonner la compensation à dure concurrence de tous frais et honoraires complémentaires éventuels de Maître [W] avec le montant de ce reliquat versé entre les mains de la mandataire par la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H],
-débouter Mme [W] de toute autre demande, et la déclarer mal fondée,
- condamner Mme [W] à payer à la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles Me [M] [W] demande à la cour de :
-juger irrecevable et mal fondé le recours contre l'ordonnance de taxe du 17 février 2022,
-condamner la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits et de la procédure.
[C] [H] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 17], ville où elle avait son dernier domicile.
Elle a laissé au vu de l'acte de notoriété qui a été établi pour lui succéder ses deux enfants héritiers réservataires, M. [O] [E] et Mme [XI] [KM] ainsi que trois légataires particuliers, M. [B] [U] son petit fils, Mlle [N] [J], sa petite-fille et M. [RK] [S].
Maîre [W] expose sans être contredite qu'à sa connaissance, aucun héritier n'a accepté la succession. Il dépend de l'actif de la succession de [C] [H] 17 actions de la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, société de droit suisse ; la valeur de cette participation a été estimée entre 328 617 CHF et 957 949 CHF ; [C] [H] qui a été l'administratrice de cette société a vu sa responsabilité engagée et a été condamnée par décision du Canton de Vaud en date du 20 juin 2016 à payer à cette société la somme de 1 830 425,60 CHF, condamnation dont [C] [H] ne s'était pas acquittée à la date de son décès.
[R] [G] veuve [H], mère de [C] [H] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder cette dernière ainsi que ses deux autres enfants [UK] et [Y] [H] ; ils sont avec la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy les auteurs du résent recours. Eux trois sont également à l'origine de la désignation de Maître [W] en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H] ; Maîre [W] fut désignée par une première ordonnance rendue le 21 septembre 2017 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris, désignation renouvelée par des ordonnances rendues en la même forme et par le même organe juridictionnel les 22 novembre 2018, 17 octobre 2019 puis par deux jugements rendus selon la procédure accélérée au fond par le président de ce tribunal désormais dénommé judiciaire, en date des 10 décembre 2020 et 24 mars 2022 ; les intérêts divergents existants entres les héritiers de [R] [G] au sujet tout particulièrement du règlement de la dette de [C] [H] sont à l'origine de cette désignation.
Sur la recevabilité du recours.
Maître [W] a soulevé l'irrecevabilité du recours au motif que les prescriptions des articles 715 et 718 du code de procédure civile n'auraient pas été respectées.
Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours contre l'ordonnance de taxe est formé par la remise au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En vertu de l'article 718 du même code, les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Outre que l'article 718 ne s'applique qu'aux décisions juridictionnelles dont ne relève l'acte de recours, les auteurs du recours justifient par leurs pièces 17 à 20 avoir adressé leur recours à Maître [W], Mme [XI] [KM], M. [O] [E], Mme [N] [E] et M. [B] [U], ces deux derniers n'étant pas allés retirer à la poste l'original du recours. La présente décision sera prononcée par défaut à leur égard.
Le recours est en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond.
Les auteurs du recours soutiennent en premier lieu qu'ils ne sont pas les débiteurs des honoraires revendiqués par Maître [W], faisant valoir que l'ordonnance de taxe n'indique pas qu'ils le sont, que les ordonnances et que les décisions qui ont désigné ou prolongé la désignation de Maître [W] et qui sont définitives ont précisé que ses frais et honoraires étaient à la charge de la succession de [C] [H].
D'une part, il apparaît qu'aucun des héritiers réservataires n'a à ce jour accepté la succession de [C] [H].
D'autre part, la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] sont à l'origine de la désignation de Maître [W] en qualité de mandataire successoral de cette succession ; ce faisant cette désignation a permis la vente de plusieurs effets de la succession, les auteurs du recours reconnaissant d'ailleurs que le produit de ces ventes a permis l'encaissement de la somme de 935 112,92 € et produisent à l'appui le relevé du compte Carpa de leur avocat qui montre que la somme précitée a été versée à la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy.
Il s'avère donc que le produit des ventes de plusieurs effet de la succession qui excède largement les frais et honoraires de Maîre [W] tels qu'ils ont été taxés par l'ordonnance querellée permettent de supporter les frais et honoraires de Maître [W].
En second lieu, les auteurs du recours contestent le montant des honoraires fixés par l'ordonnance de taxe, faisant valoir que les honoraires de Maîre [W] ont déjà été prélevés sur le montant global du prix des ventes qui s'élève à 1 055 162 €, que Maître [W] a déjà prélevé la somme totale de 53 239,18 € à laquelle il convient d'ajouter le montant des provisions qu'ils ont versée en exécution des décisions l'ayant désignée ou renouvelé sa désignation. Ils ajoutent que Maître [W] n'a pas mentionné dans sa demande de taxation l'existence d'une ordonnance de taxe du 14 septembre 2020 en vertu de laquelle elle a déjà perçu la somme de 40 981,43 qui a été débitée du compte de son étude le 8 avril 2021.
Maître [W] qui ne conteste pas l'existence de cette ordonnance de taxe pour un montant de 40 981,43 €, explique qu'elle portait sur la période allant du 21 août 2018 au 19 août 2020antérieure, soit une période antérieure à celle faisant l'objet de l'ordonnance querellée et qu'en l'absence de trésorerie alors disponible sur le compte de la succession, la somme de 40 981,43 € a été prélevée plus tard soit le 8 avril 2021, une fois que la trésorerie a été renflouée.
Maître [W] produit devant la cour une copie de cette ordonnance ; elle ne justifie pas de l'avoir notifiée à la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H].
Dans l'hypothèse que les éléments du dossier ne permettent pas de conforter où l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2020 n'aurait pas été notifiée à la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] et où ces derniers qui ignoraient son existence n'auraient pas été à même d'exercer un recours à son encontre, le procédé alors critiquable consistant à prélever directement sur les fonds encaissés par le mandataire successoral le montant de la somme taxée, ne les empêcherait pas de former un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe puisque le délai de recours n'aurait pas couru.
Cependant l'existence de cette précédente ordonnance de taxe ne constitue pas l'objet du présent recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 17 février 2022 qui porte sur une période distincte de celle concernée par cette précédente ordonnance.
L'ordonnance de taxe objet du présent recours a été signée par le juge taxateur en bas d'une requête présentée par le mandataire successoral à laquelle a été joint le détail des sommes réclamées déterminées en fonction des sommes encaissées ou des sommes administrées.
Ce détail se présente sous la forme d'un tableau dont trois lignes sont remplies ; une première ligne relative aux derniers encaissés en matière d'administration fait état d'une somme de 1 585,49 € encaissée à ce titre sur laquelle a été appliqué un taux de pourcentage de 1%, soit une somme de 15,85 € réclamée par le mandataire successoral.
La deuxième ligne porte sur le prix des immeubles vendus et qui ont été encaissés. Il y est mentionné la somme de 368 000 € ; ce montant correspond au montant exact du prix de la vente du lot 20 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] comme il résulte du décompte vendeur établi par l'étude notariale Actalion qui a reçu la vente. A été appliquée sur cette somme un pourcentage de 2%, soit un honoraire chiffré à ce titre à hauteur de 7 360 €.
La comparaison de ce tableau avec celui qui était joint à la demande de taxation qui a abouti à l'ordonnance du 14 septembre 2020 montre que ce dernier concernait d'autres ventes, à savoir celle afférente à la vente du lot 17 du même immeuble qui s'est faite moyennant un prix de 368 463,30 € et des lots 2 et 12 d'un immeuble sis [Adresse 9], moyennant le prix de 318 726 €.
Les sommes taxées par l'ordonnance querellée ne font donc pas doublon avec celles qui ont été taxées par l'ordonnance du 14 septembre 2020.
La troisième ligne porte sur le montant des paiements effectués par le mandataire successoral à hauteur de la somme de 333 664,86 € sur laquelle a été appliquée un pourcentage de 3%.
Aux termes de l'article 721 du code de procédure civile applicable à la taxation des honoraires des administrateurs judiciaires, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Le mode de calcul au pourcentage des sommes encaissées et administrées suivi par Maître [W] fait application d'un barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et qui a été réactualisé en 2002 ; ce barème ne s'impose pas au juge, mais n'en constitue pas moins un outil de travail qui présente l'avantage de prévoir un calcul basé sur des éléments objectifs qui prennent en compte la nature et l'importance des opérations réalisées et les responsabilités qu'elles impliquent et d'être admis par les représentants de la profession des administrateurs judiciaires. Ce barème loin d'exclure les paramètres de l'article 721 du code de procédure civile, les objective en fonction du quantum des sommes que l'administrateur judiciaire a charge de gérer.
Les décomptes de l'étude notariale Actalion qui a reçu les trois ventes mentionnent que seront déduits selon les ventes sur le prix les sommes de 30 345,54 €, de 11 242,47 € et de 8 225,42 € au titre des honoraires du mandataire judiciaire ; la comptabilité de Maîre [W] montre que les deux premières sommes qui correspondent aux ventes [L] et [K] ont été versées et que la somme de 8 225,42 € initialement prévue concernant la vente [X] a été portée à 11 651,17 €. Ces sommes figurent dans la colonne recettes du mandataire judiciaire et hormis le prélèvement de la somme de 40 981,43 € au titre de l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2020, n'apparaissent pas d'autres prélèvements effectués au profit de Maître [W].
Certes, ces trois versements effectués par l'étude notariale sur le compte du mandataire judiciaire lui ont permis de se faire payer directement sur les fonds disponibles sur sa comptabilité de ses honoraires tels qu'ils ont été taxés par l'ordonnance du 14 septembre 2020 ; pour autant, même s'il reste un solde créditeur sur ces versements après la déduction de la somme de 40 981,43 € et auquel les auteurs du recours ajoutent la somme de 10 000 € représentant le montant total des provisions versées en exécution des décisions de justice ayant désigné ou prolongé sa désignation, les honoraires de Maître [W] pour la période postérieure à celle prise en compte par l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2020 ne sauraient être taxés en fonction du montant de ce solde créditeur mais doivent être déterminés en fonction des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile. Il appartiendra à Maîre [W] de rendre compte à la justice de l'utilisation des fonds qu'elle a charge de gérer et notamment de l'affectation de ce solde créditeur.
La méthode de calcul proposée par Maître [W] n'étant pas critiquable et ses calculs s'appuyant sur des montants qui ne sont pas contestés, l'ordonnance de taxe du 17 février 2022 est confirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [W] pour la période du 20 août 2020 au 10 décembre 2021 à la somme de 20 862,96 € , étant rappelé que les parties ont par ailleurs la faculté de se rapprocher sur les modalités du règlement des honoraires ainsi taxés de façon à ce qu'ils soient payés en tout ou en partie sur les fonds disponibles de la succession, s'agissant toutefois d'un point qui relève de l'exécution de la présente décision et qui n'entre pas dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge taxateur.
Les auteurs du recours échouant en leurs demandes, ils supporteront les dépens du présent recours.
Supportant les dépens, la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] se voient condamnés à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande fondée sur le même article étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 17 février 2022 ayant taxé les honoraires de Me [M] [W] en sa qualité de mandataire successoral de [C] [H] ;
CONFIRME cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] à payer à Maître [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens du présent recours à la charge de la Société S.I. Sur Boulevard de Grancy, Monsieur [UK] [H] et Mme [Y] [H] ;
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.