Texte intégral
N° RG 20/03081 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSFC
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Clémence COMPOINT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 2 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01568 suivant déclaration d'appel du 7 Octobre 2020.
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 15 Mai 1947 à [Localité 1] (DROME)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
née le 18 Avril 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, en présence de Mme Anne Barruol, présidente, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] et M. [W] [V], tous les deux de nationalité française, ont vécu en concubinage de 2000 à 2014.
Par acte délivré le 30 avril 2018, Mme [Y] a fait assigner M. [V] aux fins de :
- ordonner la licitation du bien indivis situé à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6],
- désigner le président de la chambre des notaires de la Drôme ou son délégataire pour dresser l'acte constatant la répartition des fonds après la vente dudit bien indivis,
- fixer à 700 euros par mois à partir du 1er avril 2014 l'indemnité d'occupation due par M. [W] [V],
- condamner M. [V] à lui payer ladite indemnité d'occupation,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et partage,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Compoint.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [Y] et M. [V],
- dit que l'actif de l'indivision est composé d'un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] d'une capacité de 11,34 a,
- dit que M. [V] est redevable d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative dudit bien immobilier depuis le 1er avril 2014 jusqu'au jour du partage ou de son départ effectif des lieux,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes reconventionnelles,
- ordonné une expertise confiée à M. [X] [I], expert près la cour d'appel de Nîmes, avec pour mission de :
entendre les parties en leurs dires et explications,
se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire pour assurer sa mission, - de visiter ou d'examiner l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] d'une capacité de 11,34 a sur cette commune, d'en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis le 1er avril 2014 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en vue de sa licitation,
fournir les éléments permettant de calculer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation relative audit immeuble,
donner d'une manière générale tout élément d'information permettant au tribunal de statuer sur le litige opposant les parties,
s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations,
- dit que Mme [Y] devra consigner la somme de 1200 euros, à la régie du tribunal, avant le 15 octobre 2020,
- dit que l'expert ne commencera les opérations d'expertise que lorsqu'il sera avisé de la consignation de la provision fixée,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, la désignation de l'expert sera caduque;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de ses débours et honoraires,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle la somme globale ainsi évaluée et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- dit que l'expert devra déposer le rapport écrit de ses opérations au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à dater du jour de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause et un second original au tribunal saisi, et un mémoire d'honoraires en triple exemplaires,
- dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de négligence de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance d'office ou sur requête des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise,
- dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Le 7 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement du 2 septembre 2020, en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
- dire bien fondé l'appel de M. [V],
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger la reconnaissance de dette annexée à l'acte notarié du 6 mars 2007 nulle, la cause invoquée étant inexistante,
- dire et juger que les fonds investis dans la part indivise de Mme [Y] ensuite de l'acte notarié du 6 mars 2007 proviennent des seuls fonds propres appartenant à M. [V],
- en conséquence,
- dire et juger que Mme [Y] ne saurait lui réclamer la valeur de sa part d'indivision acquise en suite de l'acte notarié du 6 mars 2007,
- reconventionnellement,
- condamner Mme [Y] à justifier de la valeur actuelle de la parcelle [Cadastre 5] et à lui rembourser à hauteur des sommes avancées sur ses fonds propres pour lui permettre l'acquisition de cette part indivise, à savoir 1/3 de cette propriété,
- débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité d'occupation et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- à titre subsidiaire,
- dire qu'un coefficient de réfaction doit être appliqué,
- condamner Mme [Y] à verser à l'indivision sa part des dépenses de conservation de l'immeuble à savoir taxe d'habitation (2.356 euros),taxes foncières (4.791 euros), assurance habitation (956,20 euros),
- désigner tout notaire qu'il plaira, à l'exception de Maître [M], notaire à [Localité 2], ou tout autre notaire appartenant à la même office que cette dernière, afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision des consorts [V]-[Y],
- condamner Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence,
- par conséquent, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- de surcroît,
- constater le caractère manifestement dilatoire et abusif de l'appel formé par M. [V] et en conséquence,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [V] à une amende civile pour appel abusif et dilatoire,
- condamner M. [V] à lui payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] également aux dépens dont distraction au profit de Maître Clémence Compoint.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Le 14 novembre 1998, M. [V] a acquis une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] située à [Adresse 3] et entrepris d'y construire une maison d'habitation, dont les travaux ont été réceptionnés le 11 octobre 1999, moyennant un coût de 601 100 francs financé pour partie par trois crédits immobiliers de 39 160 francs, 4 130 francs et 305 110 francs.
Par acte authentique en date du 6 mars 2007, M. [V] a cédé à Mme [Y] un tiers des droits de propriété du ténement immobilier composé d'une maison d'habitation, avec garage et terrain attenant à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 4] d'une capacité de 19 ares, au prix de 65 553 euros quittancé dans l'acte.
Le 19 novembre 2007, la parcelle [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] comportant la maison d'habitation, objet du litige, et section [Cadastre 5] comportant un garage transformé en maison d'habitation, donnée à bail.
Par acte authentique du 12 mars 2008, M. [V] a cédé à Mme [Y] 2/3 des droits détenus sur le bien immobilier cadastré section [Cadastre 5] au prix de 15 000 euros payés comptant le jour même au vendeur qui en a donné quittance.
* Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] :
M. [V] affirme avoir financé seul la construction de la maison d'habitation qui constituait l'ancien domicile conjugal. Il fait valoir que Mme [Y] n'a jamais versé sur son compte la somme due suite à l'acte du 6 mars 2007 ni financé la construction de la maison d'habitation qui était achevée avant la vie commune, d'autant qu'elle a acquis une propriété à [Localité 7], ses revenus ne lui permettant pas d'investir dans plusieurs biens immobiliers. Il déclare que Mme [Y] lui a imposé, en annexe de l'acte du 6 mars 2007, la signature d'une fausse reconnaissance de dette, celle-ci devant être déclarée nulle en application de l'article 1131 du code civil, la cause invoquée étant inexistante.
Il en conclut que les fonds investis dans la part indivise de Mme [Y] proviennent des seuls fonds propres appartenant à M. [V], de sorte qu'elle ne saurait lui réclamer la valeur de sa part d'indivision acquise en suite de l'acte notarié du 6 mars 2007.
Mme [Y], qui dit avoir fréquenté M. [V] dès 1994, expose avoir financé directement ou indirectement le bien immobilier constituant la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 4] à hauteur de 430 000 francs, sans apparaître officiellement sur l'acte d'acquisition car elle était en instance de divorce en 1997/1998 et toujours mariée avec M. [D], précisant qu'il était convenu que dès le divorce prononcé cet investissement serait formalisé par acte authentique.
Elle soutient que c'est ainsi que par acte notarié du 6 mars 2007, M. [V] lui a vendu le tiers indivis de la parcelle [Cadastre 4] et sa construction au prix de 65 553 euros correspondant aux 430 000 francs investis antérieurement, le paiement de ce prix ayant été quittancé dans l'acte auquel était annexé, à la demande du notaire, une 'reconnaissance de dette' dans laquelle M. [V] déclarait que la somme de 65 553 euros avait été versée sur son compte en divers versements qui ont servi à payer une partie des travaux dans la maison de la Lauze située à [Adresse 3].
Selon elle, M. [V] ne démontre pas avoir financé seul l'immeuble, les prêts souscrits par lui ne couvrant qu'une partie des dépenses de construction, tandis qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle disposait de fonds personnels provenant d'avoirs détenus avec son ex-mari. En tout état de cause, elle soutient justifier de son titre et de ce que sa part a été réglée au moyen de sommes acquittées durant les travaux, ce qu'a reconnu M. [V] devant notaire et dont il lui a valablement donné quittance sans qu'il soit utile d'examiner la validité de la reconnaissance de dette rédigée par l'appelant.
* Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] :
M. [V] s'interroge sur la validité de l'acte notarié daté du 12 mars 2008 aux termes duquel il aurait cédé à Mme [Y] les 2/3 indivis de la parcelle [Cadastre 5], dont il ne reconnaît ni la calligraphie de ses initiales ni sa signature. Il relève que cet acte indique que les biens et droits vendus appartiennent en propre à M. [V] sans mentionner dans l'origine de propriété qu'un tiers indivis avait été acquis par Mme [Y] l'année précédente, d'autant que l'achat des deux autres tiers lui a fait perdre l'entière propriété de la parcelle. Il se réserve la possibilité de mettre en cause la responsabilité du notaire pour faute et défaut de conseil.
En tout état de cause, il affirme que le tiers indivis de la parcelle [Cadastre 5] acquis en 2007 par Mme [Y], l'a été par des deniers propres de M. [V], en suite de l'annulation pour défaut de cause de la reconnaissance de dette annexée, estimant avoir été trompé par sa concubine, dont il était sincèrement amoureux, qui avait préparé son départ avec son nouveau compagnon. Dans ces conditions, il demande que Mme [Y] lui rembourse les sommes qu'il a avancées sur ses fonds propres pour lui permettre l'acquisition de cette part indivise, et ce à hauteur du tiers de la parcelle [Cadastre 5] dont la valeur devra être justifiée par Mme [Y].
Mme [Y] rappelle que l'acte notarié du 12 mars 2008, remis en cause par M. [V] pour des motifs dilatoires, fait foi jusqu'à preuve contraire, invitant l'appelant à agir en inscription de faux à l'encontre de l'officier ministériel. Elle relève avoir fourni de nombreux exemplaires de la signature de M. [V] parfaitement semblables avec les parafes et signatures apposés sur l'acte notarié de mars 2008.
Elle en conclut être entièrement propriétaire de la nouvelle parcelle [Cadastre 5].
Sur l'actif composant l'indivision :
M. [V], qui revendique le financement des biens immobiliers par des fonds lui appartenant personnellement, ne consteste pas le caractère indivis de la parcelle [Cadastre 6], ses prétentions s'analysant en une demande tendant à voir constater qu'il détient une créance à l'encontre de Mme [Y] qui selon lui ne pourrait réclamer, s'agissant de la parcelle [Cadastre 6], la valeur de sa part indivise acquise à proportion du tiers.
S'agissant de la parcelle [Cadastre 5], le premier juge a justement relevé que si M. [V] conteste avoir signé l'acte notarié daté du 12 mars 2008 par lequel il cède les deux tiers de ses droits indivis sur la parcelle [Cadastre 5] à Mme [Y] qui disposait du tiers indivis depuis le 6 mars 2007 ce qu'il fait qu'elle en est devenue pleinement propriétaire, il n'en tire pas les conséquences juridiques et n'a pas engagé de procédure aux fins d'inscription en faux contre l'acte authentique. Là encore, il ne conteste pas que la parcelle [Cadastre 5] appartient désormais personnellement à Mme [Y] mais sollicite une créance à son encontre correspondant au tiers de la valeur de la propriété dont l'intimée devra justifier, demandant implicitement l'application de la règle de calcul du profit subsistant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'actif de l'indivision est composé du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6].
Sur les créances revendiquées par M.[V] :
Il résulte de l'acte notarié établi le 6 mars 2007 par Maître [U] que le prix de vente de 65 553 euros a bien été versé par Mme [Y] à M. [V] qui l'a reconnu et lui en a donné quittance devant le notaire, l'acte authentique précisant que Mme [Y] s'est acquittée de cette somme au moyen de divers versements effectués directement sur le compte bancaire du vendeur.
M. [V], qui est taisant quant au contenu de l'acte notarié dont il n'a jamais contesté la validité ni la véracité, conteste la validité de l'acte qui y est annexé aux termes duquel il déclare: 'avoir reçu de Mme [Y] 65 553 euros en divers versements sur mon compte qui ont servi à payer une partie des travaux dans la maison de la Laouze à [Localité 1]. En remboursement de ces sommes je lui cède le tiers de ma maison et je mandate Maître [U], notaire, pour établir cet acte.'
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'acte notarié qui stipule expressément que Mme [Y] s'est acquittée du paiement du prix de vente du tiers indivis de la parcelle, fait foi et s'impose à tous sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette annexée à l'acte authentique.
Dans ces conditions, M. [V] échoue à démontrer que Mme [Y] ne se serait pas acquittée de la somme due ou aurait acquis sa part indivise grâce à des fonds personnels de son compagnon, de sorte qu'il ne peut revendiquer de créance à ce titre à l'encontre de l'intimée.
Dès lors qu'il est établi que Mme [Y] a financé le tiers indivis de la parcelle intialement cadastrée [Cadastre 4], elle est bien propriétaire de la nouvelle parcelle [Cadastre 6] à proportion du tiers, M. [V] en détenant les deux tiers, et dispose de la pleine propriété de la nouvelle parcelle [Cadastre 5] en suite de l'acte notarié du 12 mars 2008.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [V] sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [Y] :
Conformément à l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité envers l'indivision, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d'user de la chose.
M. [V] ne s'estime redevable d'aucune indemnité d'occupation faute de jouissance privative des lieux dont Mme [Y] ne rapporte pas la peuve. Il expose qu'elle ne justifie pas avoir rendu les clefs de la maison, ce qui lui permet d'accéder au bien, et que des affaires lui appartenant sont à l'intérieur de la maison.
Subsidiairement, s'il doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation, il demande qu'il soit dit qu'elle est due à l'indivision et non à Mme [Y]. Celle-ci ne justifiant d'aucune évaluation récente, il estime que ses demandes doivent être rejetées et qu'à défaut, un coefficient de réfaction de 20 à 30 % doit être appliquée.
Mme [Y] fait valoir que M. [V] n'a pas contesté en première instance occuper seul l'immeuble indivis depuis le 1er avril 2014 au moins, date à compter de laquelle il lui a refusé l'accès de l'habitation. Elle indique avoir proposé en première instance de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 710 euros après abattement d'usage de 15% à 20%, le tribunal ayant toutefois estimé les éléments produits insuffisants, ce qui l'a conduit à ordonner une expertise à laquelle elle consent en appel.
M.[V] n'a jamais contesté occuper seul le bien indivis et s'y être maintenu postérieurement à la séparation du couple et au départ de Mme [Y] en avril 2014. Mme [Y] produit le témoignage de Mme [Z] qui atteste qu'à cette date l'intimée s'est plainte auprès d'elle de ne pouvoir accéder au domicile, les serrures ayant été changées ou bloquées.
L'occupation par M. [V] du bien indivis qui constitue de façon ininterrompue son logement principal, exclut que Mme [Y] puisse y accéder librement, nonobstant la présence dans les lieux de quelques effets personnels appartenant à celle-ci, ce qu'au demeurant les quelques photographies produites par M. [V] sont insuffisantes à démontrer.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [V] est redevable à l'égard de l'indivision, et non de Mme [Y], d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis depuis le 1er avril 2014 jusqu'au jour du partage ou de son départ effectif des lieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de cette indemnité d'occupation et son point de départ et également en qu'en ce qu'il a ordonné une expertise afin notamment de déterminer la valeur locative du bien indivis, et sursis à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de fixer le coefficient de réfaction comme sollicité subsidiairement par l'appelant.
Sur les dépenses alléguées par M. [V] :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
M. [V] prétend avoir réglé pour le compte de l'indivision des taxes d'habitation (2 356 euros), des taxes foncières (4 791 euros) et l'assurance (956,20 euros), sollicitant la condamnation de Mme [Y] à régler à l'indivision sa part de ces dépenses nécessaires pour la conservation de l'immeuble.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point.
M. [V] justifie avoir réglé pour le compte de l'indivision les taxes d'habitation 2014 (412 euros), 2015 (414 euros), 2017 (450 euros), 2018 ( 325 euros), 2019 (209 euros), soit au total 1 810 euros, les taxes foncières 2014 (664 euros), 2015 (550 euros), 2016 (678 euros), 2017 (691 euros), 2018 (703 euros), 2019 (749 euros), 2020 (758 euros), soit au total 4 793 euros, et l'assurance habitation pour les années 2014 à 2020 pour un montant total de 956,20 euros.
A ce titre, il convient de fixer la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] et l'amende civile :
Vu l'article 1240 du code civil et l'article 559 du code de procédure civile ;
Mme [Y] reproche à M. [V] d'avoir fait appel à des fins dilatoires, l'appelant s'étant contenté de reprendre ses conclusions de première instance. Elle se dit épuisée de se battre pour faire valoir son droit élémentaire résultant de son titre de propriété et réclame 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle sollicite également la condamnation de M. [V] à une amende civile.
M. [V] conclut au rejet de ces demandes en l'absence de preuve d'une faute commise par lui et d'un préjudice.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Faute de rapporter la preuve que l'appel de Monsieur soit abusif ou ait eu des fins dilatoires, elle sera également déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à une amende civile.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] sera condamné à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Dit que l'indivision existant entre les parties sur l'immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] est redevable envers M. [V] des sommes suivantes :
- 1 810 euros au titre des taxes d'habitation 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019,
- 4 793 euros au titre des taxes foncières 2014 à 2020,
- 956,20 euros au titre de l'assurance habitation pour les années 2014 à 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL