Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
N° RG 21/01272 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAX3
S.A. AXERIA IARD
c/
S.A.R.L. STAR FOOD THILLOIS
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. STAR FOOD THILLOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Star Food Thillois a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims la société anonyme Axeria Iard essentiellement pour voir rechercher la garantie perte d'exploitation qu'elle avait souscrite auprès de cette compagnie d'assurance.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
- reçu la société Star Food Thillois en ses demandes, l'a déclarée partiellement bien fondée ;
- dit et juger que la garantie perte d'exploitation pour impossibilité d'accès par décision d'une autorité administrative était acquise à la société Star Food Thillois;
- condamné la société Axeria à verser à la société Star Food Thillois la somme de 120 000 euros à titre de provision pour les causes sus énoncées;
- désigné Monsieur [S] [Z], expert près la cour de céans, aux fins notamment d'établir les pertes d'exploitation et le montant de l'indemnité contractuelle;
- dit que le refus de la société Axeria de procéder au paiement de l'indemnité sollicitée par la société Star Food Thillois et objet du présent litige ne constituait pas un abus;
- condamné la société Axeria à verser à la société la société Star Food Thillois la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 juin 2021, la société Axeria a relevé appel de ce jugement.
Le 26 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
- le 13 avril 2022 par la société Axeria, appelante;
- le 2 mai 2022 par la société Star Food Thillois, intimée.
La société Axeria demande de constater son désistement de la procédure d'appel, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de justice.
La société Star Food Thillois demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Axeria, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIVATION:
Le 13 avril 2022, la société Axeria, appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
En l'état de l'acceptation par la société Food Thillois du désistement d'appel de la société Axeria, le dit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater.
Il conviendra de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société anonyme Axeria Iard de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Reims, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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