Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00925 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIN6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (VOSGES),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1 substitué par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [Y] [U], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 février 2025, à la requête de M. [Z] [F], Me [O], commissaire de justice, a signifié à la Société Générale, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [P] [K] et ce pour le paiement d’une créance en principal, frais et intérêts de 20 186.55€.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [P] [K] par exploit du 6 février 2025.
Par exploit en date 6 mars 2025, Mme [P] [K] a alors fait assigner M. [Z] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir annuler la saisie attribution.
L’affaire a été fixée au 6 juin 2025 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour finalement être plaidée le 21 novembre 2025.
A cette audience, Mme [P] [K] régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 juin 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer sa demande recevable,
- prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution,
- prononcer la nullité de la saisie attribution et en conséquence, ordonner sa mainlevée,
- à titre subsidiaire limiter le montant de la créance à la somme de 17 278.18€,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner M. [Z] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, Mme [P] [K] soutient que la dénonciation de saisie est nulle à défaut de préciser devant quelle juridiction la contestation est susceptible d’être portée et qu’elle n’a jamais été destinataire de l’acte de signification du titre exécutoire.
Sur le fond, elle expose que les lieux ont été libérés le 10 décembre 2024 et que le montant de l’indemnité d’occupation doit être proratisé à la durée réelle d’occupation. Par ailleurs elle se prévaut de paiements d’un montant total de 7210€. Enfin elle considère que les frais de procédure et d’exécution échus ne sont pas justifiés pas plus que les frais à échoir.
M. [Z] [F] régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 6 juin 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [P] [K],
- condamner Mme [P] [K] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [F] souligne que l’irrégularité du procès verbal de dénonciation de la saisie est soumise à la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas, le juge de l’exécution ayant été saisi. Il ajoute que la signification du jugement, par Me [O], est conforme aux prescriptions du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisie attribution :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution litigieuse a été dénoncée par exploit du 6 février 2025 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 6 mars 2025 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 7 mars 2025.
En l’espèce, Mme [P] [K] produit la lettre recommandée envoyée le 6 mars 2025 au commissaire de justice instrumentaire.
La contestation formée par Mme [P] [K] est donc recevable.
Sur la nullité du procès verbal de dénonce de la saisie au débiteur :
Mme [P] [K] soutient que l’acte de dénonce est nul à défaut de préciser devant quelle juridiction la contestation devait être portée.
L’article R211-3 3° rappelle que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 6 février 2025 énonce que les contestations doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Cette mention, erronée puisque la contestation dont il s’agit relève de la compétence du juge de l’exécution, s’inscrivait en réalité dans un contexte juridique incertain consécutif à la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Cette incertitude a depuis été tranchée par suite d’un avis rendu par la cour de cassation.
Il convient toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Par conséquent, et en application des dispositions des articles 112 et suivants, la nullité n’est donc encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de caractériser le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Mme [P] [K] ne caractérise aucunement le grief causé par cette irrégularité alors même qu’elle a valablement saisi le juge de l’exécution.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire :
M. [Z] [F] poursuit l’exécution d’un jugement réputé contradictoire du juge chargé des contentieux de la protection prononcé le 7 novembre 2024.
Ce jugement exécutoire de plein droit par provision a été signifié par exploit de Me [O], commissaire de justice le 20 décembre 2024.
Le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse connue de Mme [P] [K], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi que le mentionne le commissaire de justice dans son acte, le bailleur lui a indiqué que les clés du logement avaient été restituées le 9 décembre 2024 ce qui correspond d’ailleurs aux affirmations de Mme [P] [K].
Le commissaire de justice a décrit dans cet acte, les diligences accomplies pour la recherche de Mme [P] [K], en vain de sorte que la signification faite en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est régulière.
Mme [P] [K] qui se limite à déclarer qu’elle n’a pas reçu l’acte, n’est pas fondée à poursuivre la nullité de cet acte.
Sur le montant de la créance :
Mme [P] [K] ne reconnait devoir que la somme de 17 278.18€ en principal, intérêts et frais.
En l’espèce le jugement condamne Mme [P] [K] à payer :
- 6650€ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
- 1030 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux,
- les dépens,
- et 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces montants sont repris dans le décompte du commissaire de justice.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, compte tenu de sa nature comminatoire et indemnitaire, et même si en l’espèce, elle a été fixée en référence au montant mensuel contractuellement dû, aucune disposition du jugement ne permet d’en proratiser le montant à la durée réelle d’occupation.
Le montant dû en principal est donc de 18580€.
Le montant des intérêts au taux légal mis en compte, dont l’assiette, la période sont précisés en pied de décompte, est conforme au titre exécutoire à hauteur de 502.01€.
S’agissant des frais de procédure et d’exécution, la somme de 573€ au titre de frais de procédure et d’exécution échus est contestée. En réponse, M. [Z] [F] affirme que “les couts des huissiers correspondent aux articles visés dans les actes de ces derniers en particulier l’article A444-48 et R444-3 du code de commerce et qu’il n’y a aucune raison que le moindre montant soit défalqué du décompte”.
Cependant dès lors que cette somme est contestée, il incombe au créancier poursuivant de verser au débat la copie des actes d’exécution dont le cout est réclamé à hauteur de 573€, le juge de l’exécution devant être mis en mesure de vérifier non seulement à quel acte ladite somme correspond mais encore que le cout de l’acte a été calculé en conformité avec les textes précités.
A défaut de produire ces pièces, la somme de 573€ doit donc être déduite des montants réclamés.
Ensuite le coût de la dénonce doit être fixé à la somme de 94.02€ (et non 96.82€).
Enfin il n’y a pas lieu, en raison de la contestation élevée, de retenir le cout des actes à échoir au titre du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance.
Au total le montant dû en principal, intérêts et frais s’élève donc à la somme de 19 345.70€.
Mme [P] [K] soutient avoir payé une somme de 7210€ qu’il convient de déduire.
Il lui incombe donc de le prouver.
A cette fin elle produit une annexe 5 constituée de copies d’écran d’avis de virements des 1er février 2023 (5400€), 17 avril 2023 (780€) et 25 août 2023 (1030€).
Cependant ces virements sont tous antérieurs au décompte pris en considération par le juge dans le titre exécutoire arrêtant l’arriéré de loyers, charges, avances sur charge, dépôt de garantie inclus au 24 janvier 2024.
Par ailleurs, les annotations qui sont mentionnées sur ces avis de virement valent pour ce que Mme [P] [K] a bien voulu mentionner alors même qu’elle n’a ni comparu devant le juge chargé des contentieux de la protection, ni interjeté appel de cette décision.
Il n’y a donc pas lieu de déduire une somme de 7210€ de la créance invoquée par M. [Z] [F].
La créance est donc de 19 345.70€ en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En raison de l’effet attributif immédiat de la saisie sur les fonds saisissables que le tiers a déclaré détenir (8892.10€), la demande de délais de paiement n’est recevable que sur le solde de la créance soit sur la somme de 10453.60€ (19345.70 - 8892.10).
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce Mme [P] [K] expose avoir souffert de difficultés personnelles et médicales et n’avoir pu faire valoir ses droits à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection.
Or, elle n’a produit ni justificatif de ces difficultés, ni surtout les justificatifs de situation financière et personnelle actualisés au jour du présent jugement.
En l’absence de justificatifs exhaustifs de sa situation, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [K] qui succombe pour le principal de ses prétentions, supportera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [P] [K] sera condamnée à payer à M. [Z] [F] une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [P] [K] et relative à la procédure de saisie attribution du 4 février 2025 dénoncée par procès verbal du 6 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande tendant à la nullité du procès verbal de dénonce de la saisie attribution ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de nullité de la signification du jugement support de la saisie attribution du 4 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie et en conséquence, DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande en ce sens ;
LIMITE la créance de M. [Z] [F] en principal, intérêts et frais de procédure et d’exécution à la date du 4 février 2025 à la somme de 19 345.70€ (dix neuf mille trois cent quarante cinq euros soixante dix centimes) ;
DECLARE la demande de délais de paiement recevable sur la somme de 10 453.60€ ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens de l’instance et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à M. [Z] [F] une somme de 1200€ (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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