Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°346
N° RG 19/03056
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYCU
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES
C/
Mme [P] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAUGAN
- Me MOULIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel MOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 16 mai 2018, la société Caisse de crédit mutuel de Mordelles a assigné en paiement Mme [P] [V] née [X] devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal a :
Rejeté l'ensemble des demandes de la banque.
Laissé les dépens à sa charge.
Suivant déclaration en date du 9 mai 2019, la société Caisse du crédit mutuel de Mordelles a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2019, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Procéder ou faire procéder à une nouvelle vérification d'écriture sur le fondement des articles 288 et suivants du code de procédure civile.
Condamner Mme [P] [V] née [X] à lui payer les sommes suivantes :
10 538,35 € avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 2 octobre 2017 auprès au titre du prêt 06.
7 388,75 € avec intérêts au taux de 3,20 % à compter du 2 octobre 2017 au titre du prêt 07.
7 733,92 € avec intérêts au taux de 3,05 % à compter du 2 octobre 2017 au titre du prêt 08.
8 199,82 € avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 2 octobre 2017 au titre du prêt 09.
12 112,58 € avec intérêts au taux de 3,05 % à compter du 2 octobre 2017 au titre du prêt 010.
12 739,28 € avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 2 octobre 2017 au titre du prêt 011.
Débouter Mme [P] [V] née [X] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, Mme [P] [V] née [X] demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu notamment les articles 288 et 696 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter la banque de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque fait valoir que :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 23 décembre 2014, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 06 d'un montant de 15 125 € au taux de 3,30 % remboursable en 60 mensualités de 282,42 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 18 février 2015, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 07 d'un montant de 10 101 € au taux de 3,20 % remboursable en 60 mensualités de 188,15 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er avril 2015, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 08 d'un montant de 10 101 € au taux de 3,05 % remboursable en 60 mensualités de 187,47 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 2 juin 2015, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 09 d'un montant de 10 101 € au taux de 4,40 % remboursable en 60 mensualités de 193,60 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 17 juillet 2015, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 010 d'un montant de 15 125 € au taux de 3,05 % remboursable en 60 mensualités de 280,50 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 septembre 2015, elle a consenti à Mme [P] [V] née [X] un prêt n° 011 d'un montant de 15 000 € au taux de 2,50 % remboursable en 60 mensualités de 274,76 €.
Elle indique que les prêts ont cessé d'être remboursés en décembre 2016 et qu'elle a délivré une mise en demeure de payer le 4 septembre 2017. Elle relève que si Mme [P] [V] née [X] conteste avoir signé les offres de prêt, elle a déclaré les prêts dans le cadre de la procédure tendant au traitement de sa situation de surendettement. Elle ajoute qu'elle n'a pas plus contesté l'existence des prêts lorsqu'elle a reçu le courrier d'information préalable d'inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au début de l'année 2017. Elle relève que quatre des prêts ont été contractés sur la base de devis pour l'amélioration de l'habitat, les travaux ayant été effectués au domicile familial.
Mme [P] [V] née [X] relève que la banque ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal des signatures portées sur les offres de prêt et les tableaux d'amortissement correspondants. Elle soutient que le fait d'avoir déclaré les prêts dans le cadre de la procédure de surendettement n'emporte aucune conséquence dès lors qu'elle ne s'est pas expressément reconnue débitrice mais qu'elle a mentionné l'ensemble des créances qui lui étaient réclamées sans en interroger le bien-fondé.
Il est établi que les six contrats litigieux ont été établis au nom de M. [L] [V] et de Mme [P] [X] son épouse.
Le premier juge a indiqué que la comparaison entre les échantillons de signature réalisés par Mme [P] [V] née [X] sous la dictée du tribunal, les documents de comparaison produits par elle en copie, à savoir son passeport délivré le 5 juillet 2011 et un contrat de bail signé le 12 décembre 2013, et l'original des six offres de prêt permettait de constater que la signature attribuée dans ces six contrats à Mme [P] [V] née [X] n'était en réalité pas la sienne et qu'il en était de même de la signature portée sur les tableaux d'amortissement correspondants. Il a relevé des anomalies quant à l'orientation de la signature, penchée selon une ligne oblique allant de bas en haut pour l'authentique, horizontale pour celle attribuée, et quant à l'écriture des lettre D, A ou T.
La cour a pu examiner les pièces de comparaison utilisées par le premier juge ainsi que les signatures apposées sur les offres de prêt et les tableaux d'amortissement correspondants. Les anomalies relevées par le premier juge sont évidentes. Il doit être approuvé en ce qu'il a dit que Mme [P] [V] née [X] n'avait pas signé les contrats de prêt litigieux.
Mme [P] [V] née [X] n'est pas contractuellement liée à la banque au titre des contrats de prêts litigieux. En cas de contrefaçon de signature, il n'existe aucun consentement. Les contrats invoqués sont dépourvus d'existence légale à l'égard de la victime de la contrefaçon. La banque ne peut valablement invoquer la confirmation d'un contrat inexistant notamment dans le cadre de la procédure de surendettement. Le défaut d'existence du contrat implique la remise des parties en leur état initial. Or il est établi que les fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de M. [L] [V].
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Mordelles à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Mordelles aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou au contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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