Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 avril 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 11-22-560
APPELANTE
M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
En 2001 et 2002, la Sci Mirage, ayant pour gérante Mme [R] [F], a fait réaliser des travaux dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la Sarl d'architectes JHB, composée de M. et Mme [H].
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
condamné la Sarl JHB, in solidum avec la MAF à hauteur de 62% pour celle-ci, à verser à la Sci Mirage une somme de 81.049,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, au titre du trop versé par la Sci Mirage pour les travaux de rénovation de son appartement ;
condamné la Sarl JHB, in solidum avec la MAF à hauteur de 62% pour celle-ci, à verser à la Sci Mirage les sommes de 72.390,15 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision et actualisation, au titre des réparations, et de 7.176,11 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision, au titre des travaux conservatoires ;
condamné in solidum la Sarl JHB et la MAF, à hauteur de 62% pour celle-ci, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamné in solidum la Sarl JHB et la MAF, à hauteur de 62% pour celle-ci, à verser à la Sci Mirage et à Mme [R] [F] la somme de 5.000 euros ;
fixé comme suit la charge finale des dépens et des frais irrépétibles : 60% à la charge de la Sarl JHB, garantie par la MAF à hauteur de 62%, et 40% à la charge de Mme [H].
Par arrêt du 6 juin 2012, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a notamment :
infirmé le jugement notamment en ce qu'il a limité la garantie de la MAF à 62% ;
Statuant à nouveau,
condamné la MAF à garantir intégralement la Sarl JHB des condamnations prononcées ;
condamné la Sarl JHB à payer à Mme [F] et la Sci Le Mirage la somme de 40.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moraux ;
condamné Mme [H] à payer à Mme [F] et la Sci Mirage la somme de 16.209,94 euros, outre les intérêts fixés par le jugement, au titre du trop payé et dit qu'elle y sera tenue in solidum à cette hauteur avec la société JHB et la MAF, déjà condamnées pour le tout ;
condamné in solidum la Sarl JHB et Mme [L] [H] aux dépens exposés au jour du jugement et au paiement à Mme [R] [F] et à la Sci Mirage d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, par requête reçue au greffe le 20 septembre 2021, la MAF a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [H] pour la somme totale de 17.926,16 euros, se décomposant comme suit :
principal : 13.104,97 euros
acompte : 1000 euros
frais et accessoires : 2144,76 euros
intérêts échus : 3676,43 euros.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable la demande de saisie des rémunérations de Mme [H], formée par la MAF ;
condamné la MAF à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la MAF aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse du défaut de qualité à agir de la MAF, qui échoue à prouver le paiement effectif, en l'absence de production d'une quittance subrogative ou de tout relevé bancaire attestant de l'encaissement effectif du paiement par son assuré, la société JHB, comme l'exige l'article L.121-12 du code des assurances et, par suite, à justifier de sa qualité de créancière.
Par déclaration du 26 avril 2022, signifiée à Mme [H] le 1er juin 2022, la MAF a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 juin 2022, la MAF demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de saisie des rémunérations de Mme [H] ;
Statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondée la demande de saisie des rémunérations de Mme [H] ;
juger qu'elle se trouve légalement subrogée dans les droits de son assuré et que sa créance est liquide, certaine et exigible ;
juger que les intérêts au taux légal sont dus de même que les frais d'exécution au visa de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
valider en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [H] à hauteur de 17.926,16 euros en principal, frais, accessoires et intérêts ;
condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens que son avocate pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
elle s'est acquittée de la somme de 159.392,79 euros en exécution du jugement du 15 décembre 2009 et de l'arrêt du 6 juin 2012, comprenant les sommes de 16.209,94 euros et 10.000 euros, au titre de son obligation de garantie à l'égard de son assuré, la Sarl JHB ;
son règlement est prouvé par l'absence de poursuites de la part de la Sci Mirage et de Mme [R] [F] en exécution de l'arrêt du 6 juin 2012 et par le fait que le règlement du principal a été adressé par l'intermédiaire de Me [Z] à Me [P] (sa pièce n°3) ;
elle est légalement subrogée dans les droits de son assuré pour recouvrer la quote-part incombant à Mme [H], soit au total 13.104,97 euros en principal ;
Mme [H] n'a jamais contesté le principe de la créance, puisqu'elle a effectué un premier acompte de 1.000 euros en novembre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2022, Mme [H], qui n'a pas constitué avocat, a été assignée à domicile (professionnel) devant la cour d'appel.
Par message RPVA, la cour a invité l'appelante à produire sa pièce n°3 de manière complète, une page étant manquante à son dossier de plaidoirie. A la suite de ce message, l'appelante a produit la pièce n°3 complète.
MOTIFS
L'article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Pour obtenir la saisie des rémunérations de Mme [H], la MAF se prévaut du titre exécutoire que constitue l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juin 2012. Celui-ci constate une créance, liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail, au bénéfice de la Sci Le Mirage et de Mme [F] à l'encontre de la Sarl JHB, son assurée, et de Mme [H].
Aux termes de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Soutenant s'être acquittée envers la Sci Le Mirage des sommes dues par la Sarl JHB et Mme [H] in solidum, l'appelante entend ainsi disposer du recours subrogatoire prévu au texte précité contre cette dernière.
Cependant, il lui incombe de justifier du paiement à l'origine de la subrogation légale invoquée. Or cette preuve ne peut résulter de la seule absence de poursuites exercées par la Sci Mirage et Mme [F] qui, au reste, n'est pas démontrée. L'appelante produit une lettre qu'elle a adressée le 4 juillet 2012 à son avocat devant la cour, contenant un décompte, dont il résulte qu'elle entend exécuter les condamnations à paiement prononcées contre elle par l'arrêt du 6 juin 2012 et à garantir la Sarl JHB de l'intégralité des condamnations, et joint à cet effet un chèque à sa missive, dont la copie n'est pas produite. Cependant une telle lettre ne vaut pas preuve du paiement intervenu, en l'absence de preuve de l'encaissement du chèque visé en pièce jointe. Enfin, le paiement d'un acompte que Mme [H] aurait effectué en 2015, outre qu'il n'en est pas justifié, ni de la cause du paiement auquel l'intimée aurait procédé, n'est pas davantage de nature à justifier du paiement requis ni, par suite, de la subrogation légale de la MAF dans les droits de la Sarl JHB. La MAF ne produit pas même, à l'effet de justifier de ce paiement, le chèque versé aux débats devant le juge de l'exécution, que celui-ci a estimé insuffisant en l'absence de preuve de l'encaissement et du bénéficiaire de ce chèque, libellé à l'ordre de la CARPA.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de Mme [H].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées en ce qui concerne les demandes accessoires. L'appelante, qui succombe en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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