Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52853 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL2J
N° : 2 - MD
Assignation du :
27 Mars 2023
AJ du TJ DE PARIS du 01 Mars 2023 N° 2023/004952[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Sylvie LACROIX, avocate au barreau de PARIS - #B0874
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocate au barreau de PARIS - #C0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/004952 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1978, Madame [X] [A] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [H] [M] et Madame [S] [V] épouse [M] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 9]. Le bail a été renouvelé au bénéfice de Madame [S] [V] épouse [M] (ci-après : Madame [S] [M]) par actes des 21 janvier 1988 puis 17 février 2004.
Le 18 février 2022, Madame [X] [A] est décédée, laissant pour lui succéder ses légataires universels, Messieurs [N] [A], [I] [A], [D] [A], [R] [A] et [B] [A] (ci-après : les consorts [A]).
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2022, les consorts [A] ont fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à leur payer la somme de 9570,49 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2022, augmentée du coût de l'acte.
Par exploit d'huissier délivré le 27 mars 2023, les consorts [A] ont attrait Madame [S] [M] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner Madame [S] [M] à payer aux consorts [A] la somme provisionnelle de 11 470,56 euros au titre de la dette locative, la somme de 1200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 janvier 2024, les parties ont fait état d'un accord portant sur :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'apurement de la dette locative s'élevant à 1900,07 euros en trois mensualités consécutives ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés.
Les parties demanderesses maintiennent en outre leur demande relative à la fixation provisionnelle d'une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois en cas de reprise des effets de la clause résolutoire et leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, dont Madame [S] [M] sollicite le rejet.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, il résulte des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, les bailleurs ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, aucun moyen n'étant soutenu au soutien de la demande de fixation d'une part d'indemnité d'occupation supérieure au revenu locatif qui est en conséquence sérieusement contestable.
L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, Madame [S] [M] supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Nonobstant la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, des considérations d'équité -tirées notamment de l'ancienneté du bail, de l'usage actuel des locaux, de la fragilité de la situation actuelle de la défenderesse et de la reconnaissance de la nécessité de travaux par les bailleurs- commandent de la dispenser du paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l'accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2023 à minuit ;
Constatons que les parties s'accordent:
- pour fixer la dette de Madame [S] [M] en principal à la somme de mille neuf cents euros et sept centimes (1900,07 euros) ;
- pour que Madame [S] [M] s'acquitte de sa dette à l'égard de Messieurs [N] [A], [I] [A], [D] [A], [R] [A] et [B] [A] en deux versements mensuels consécutifs d'un montant de six cent trente euros (630 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de mars 2024 inclus ;
- pour que Madame [S] [M] s'acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l'apurement de la dette de Madame [S] [M] ;
En conséquence,
Condamnons Madame [S] [M] à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Madame [S] [M] de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de Madame [S] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1] - [Localité 9],
- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [M] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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