Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01484
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 08 Juin 2023 - RG n° 23/00059
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaid PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 12 décembre 2002 par la société Bretagne Angleterre Irlande (ci-après dénommée BAI)(qui exploite une compagnie maritime à l'enseigne Britanny ferries) en qualité de matelot puis de chef timonier.
À compter du 4 février 2008, il a été partiellement détaché à terre au titre de sa délégation syndicale pour la fédération CFDT, puis totalement à compter de mai 2014.
Sa mission syndicale a pris fin le 30 septembre 2017.
Soutenant que son employeur s'est efforcé à compter de cette date de compromettre son avenir dans l'entreprise par des agissements discriminatoires et harcelants, il a, le 6 octobre 2020, saisi la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados aux fins de tentative de conciliation sur ses demandes d'obtention de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, prononcé de la résiliation et obtention de diverses indemnités au titre de la rupture.
Après échec de la conciliation le 27 janvier 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 3 mai 2021.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la demande de communication de pièces
- déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur des faits de discrimination
- prononcé la résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur
- condamné la société Britanny ferries à payer à M. [H] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail
- 16 858,02 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 5 979,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- déclaré irrecevable la demande d'indemnités au titre des congés payés non chiffrée
- rejeté la demande d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur
- condamné la société Britanny ferries aux dépens.
La société BAI a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il rejeté la demande de communication de pièces, condamné la société Britanny ferries au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonné à la société Britanny ferries de communiquer l'ensemble des bulletins de paie de Messieurs [F] et [W] sur la période de septembre 2017 à ce jour, dans le délai de 1 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé ce délai, ce pendant 2 mois
- réservé à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte
- condamné la société Britanny ferries à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- sursis à statuer sur la demande au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination, la demande de ramener le compteur négatif de congés payés à zéro, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, la demande de prononcé de la résiliation et toutes les conséquences qui en découlent, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication des pièces susvisées et explications des parties sur le compteur négatif de congés payés
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 28 mars 2024 pour plaidoiries
- réservé les dépens.
Parallèlement à cette procédure d'appel, exposant que la société BAI s'était refusée à exécuter le jugement du 25 octobre 2022 au motif qu'il ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit et avait exigé qu'il réembarque alors que de surcroît le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie et soutenant que le jugement était revêtu de l'exécution provisoire de droit, M. [H] a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner la société BAI en référé devant le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner cette dernière à lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat (attestations pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire) et lui voir faire interdiction de le solliciter pour tout embarquement sur tout navire, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
- dit que les dispositions de l'article L.5542-48 du code des transports ont été respectées
- condamné la société BAI à remettre à M. [H] ses documents de fin de contrat, soit ses attestations Pôle emploi, son certificat de travail et ses derniers bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en l'absence de communication de l'ensemble des documents passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
- dit se réserver la liquidation de l'astreinte
- condamné la société BAI aux dépens
- débouté la société BAI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BAI à verser à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BAI a interjeté appel de cette ordonnance en celles de ses dispositions l'ayant condamnée à remettre les documents de fin de contrat et condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 janvier 2024 pour l'appelante et du 26 décembre 2023 pour l'intimé.
La société BAI demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance
- débouter M. [H] de ses demandes
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance
- si la cour ne faisait pas droit à ses demandes réformer l'ordonnance en ce qu'il a été débouté de ses demandes de faire interdiction à la société BAI de le solliciter pour un embarquement et de la condamner à reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte et faire interdiction à la société BAI de le solliciter pour un embarquement et la condamner à reprendre le paiement du salaire
- condamner la société BAI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024
SUR CE
Il est constant que par son jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire a statué en matière prud'homale en connaissant de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'engagement maritime entre employeur et marin, en application des dispositions de l'article R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire.
L'article R.1451-1 du code du travail dispose que, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Parmi les dispositions du livre premier du code de procédure civile, figure l'article 514 qui dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.
Aux termes de l'article R.1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
Aux termes de l'article R.1454-28 de ce code inclus dans le titre en question relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes et traitant de la saisine, de l'assistance et de la représentation, de la conciliation et du jugement, 'à moins que la loi ou les règlements n'en disposent autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions'.
Force est de relever que l'article R.1451-3 renvoie pour la façon dont la demande est jugée par le tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale aux dispositions du titre V dans son entier sans aucune exception, de sorte que l'article R.1454-28 inclus dans ce titre a vocation à s'appliquer, nonobstant le fait qu'il vise 'les décisions des conseils de prud'hommes'.
En effet, puisque cet article est un article du code du travail régissant la procédure prud'homale il ne pouvait viser que les décisions des conseils de prud'hommes mais il n'en demeure pas moins qu'il a vocation à s'appliquer aux décisions rendues par le tribunal judiciaire dès lors que l'article R.1451-3 dispose que le tribunal judiciaire appelé à statuer en matière prud'homale juge conformément aux dispositions du titre dans lequel il est inclus.
Et l'article R.1451-3 renvoyant au titre V et donc à l'article R.1454-28 il est logique que la rédaction de ce dernier article ne prévoit pas à nouveau une référence au tribunal judiciaire.
Quant à l'exception que fait cet article du cas ou la 'loi en disposerait autrement' elle ne saurait signifier que parmi ces exceptions figurerait l'article 514 du code de procédure civile dès lors que précisément cette combinaison entre le code de procédure civile et le code du travail est déjà envisagée et régie par les articles précités.
Enfin, cette solution conduisant à appliquer l'article R.1454-28 aux décisions du tribunal judiciaire est logique au regard de la matière jugée à savoir celle d'une relation de travail dont la seule spécificité tient à la qualité de marin du salarié.
En l'espèce, le dispositif du jugement du 25 octobre 2022 ne contient aucune disposition sur l'exécution provisoire de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la résiliation était exécutoire à titre provisoire et qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la remise des documents de fin de contrat.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
À titre subsidiaire, M. [H] soutient qu'il a subi un harcèlement moral, étant en arrêt de travail depuis plus de 30 jours devait être soumis par l'employeur à une visite de reprise qui lui incombait ce qui n'a pas été fait de sorte que le contrat est toujours suspendu et qu'il existe un trouble manifestement illicite qui résulte de l'absence d'organisation de la visite de reprise et de la demande de réembarquer, ce qui le fonde à solliciter qu'il soit fait interdiction de l'embarquer sur tout navire et que soit ordonnée la reprise du paiement du salaire.
Une discussion juridique oppose les parties sur la question de savoir à qui incombe l'organisation de la visite de reprise en matière maritime.
De surcroît et en tout état de cause, qu'elle incombe à l'employeur ou au salarié elle n'a pas eu lieu de sorte que le contrat de travail se trouve suspendu et que dans les faits le salarié n'a pas repris le travail pas plus qu'il n'a été déclaré inapte de sorte que la demande de paiement du salaire se heurte à une contestation sérieuse.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de tirer le cas échéant devant la juridiction du fond les conséquences d'une demande de réembarquer suivie d'un refus ou de s'opposer à ce qu'il en soit tiré des conséquences mais en l'état de simples SMS annonçant au salarié une date de réembarquement, SMS auxquels ce dernier a décidé de ne pas obtempérer sans qu'il en résulte une contrainte exercée par l'employeur, le fait que ces SMS soient adressés ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BAI les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise.
Déboute M. [H] de ses demandes principale et subsidiaire.
Déboute la société BAI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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