Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°288
N° RG 19/04871 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6QW
SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE
C/
M. [Y] [B]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [A], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE admise au bénéfice du redressement judiciaire par un plan arrêté par le Tribunal de commerce de ST-NAZAIRE du 15/09/2021 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
8 Le Perron Saint-Guillaume
44160 PONTCHATEAU
Représentée par Me Ofelia DE LUCA substituant à l'audience Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [B]
né le 29 Janvier 1973 à TREGUIER (22)
demeurant 11 Coisnongle
44160 SAINT ANNE SUR BRIVET
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTERVENANTS FORCÉS :
Maître [G] [O], Mandataire Judiciaire, ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement
111 Boulevard de Lattre de Tassigny - CS 14235
35042 RENNES
Représentée par Me Ofelia DE LUCA substituant à l'audience Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, Avocats au Barreau de NANTES
Maître [K] [M], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE
20 rue Mercoeur, BP 92024
44020 NANTES CEDEX 1
Représentée par Me Ofelia DE LUCA substituant à l'audience Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, Avocats au Barreau de NANTES
AUTRES INTERVENANTS FORCÉS, de la cause - appelants à titre incidents :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
22 Rue de l'Alma - Urban Quartz Bâtiment 1
CS 96925
35069 RENNES CEDEX
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [Y] [B], après plusieurs contrats d'intérim du 24 mai 2015 au 2 avril 2016, a été embauché par la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2016 en qualité d'Agent de prévention et intervenant sur alarme, rondier (niveau 3, échelon 1, coefficient 140), puis de Responsable d'intervention à compter du 18 mai 2016 selon avenant du même jour.
Le 22 février 2017, le contrat de travail de M. [B] a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Le 21 mars 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de condamnation de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE à lui payer diverses sommes au titre des indemnités kilométriques, des astreintes, des temps de trajet non rémunérés, de la différence de salaire due après reclassification professionnelle, outre le cas échéant les congés payés afférents, avec intérêts de droit et capitalisation.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SARL AGENCE PROTECTINIUM le 19 juillet 2019 du jugement du 21 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que M. [B] était recevable et bien fondé en ses demandes,
' Condamné la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1.684,03 € net au titre de l'indemnité des dépenses professionnelles,
- 38.242,64 € brut au titre des astreintes,
- 3.824,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 mars 2018, pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du présent jugement pour les frais professionnels,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE de délivrer à M. [B] tous documents rectifiés conformément au présent jugement,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1.738,35 €,
' Ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE de ses demandes,
' Condamné la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE.
Me [G] [O] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [K] [M] (SCP [M]) en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 24 janvier 2020, M. [B] a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de RENNES, les organes de la procédure collective susvisés, ainsi que l'AGS CGEA de Rennes.
Par jugement du 15 septembre 2021, la société PROTECTINIUM a fait l'objet d'un plan de continuation et Maître [G] [O] a été désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, suivant lesquelles la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE, Me [G] [O] ès-qualités et la SCP [M] ès-qualitésdemandent à la cour de :
' Recevoir Me [G] [O], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE, en son intervention volontaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que M. [B] était recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamné la SARL PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE à verser à M. [B] diverses sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1.768,35 € brut,
' Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
' Fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1.768,35 € brut,
' Constater que les astreintes réalisées par M. [B] correspondent à 20 heures supplémentaires,
' Limiter le rappel de salaire au titre des astreintes à la somme de 276,75 € brut, outre 27,67 € brut au titre des congés payés afférents,
' Débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
' Condamner M. [B] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Reconnu le bien fondé de sa demande au titre des dépenses professionnelles,
- Fixé à la somme de 38.242,64 € outre les congés payés pour un montant de 3.824,26 € la contrepartie financière due au salarié au titre du temps d'astreinte,
' Fixer la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVÉE et au besoin condamner celle-ci avec Me [G] [O], la SCP [M] et le CGEA de Rennes à lui payer les sommes suivantes:
- 38.242, 64 € au titre de la contrepartie financière des astreintes effectuées,
- 3.824, 26 € au titre des congés payés afférents,
- 1.684,03 € au titre des frais professionnels,
' Recevoir M. [B] en son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande formulée au titre du temps de déplacement et de sa reclassification professionnelle,
' Fixer la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVÉE et au besoin condamner celle-ci avec Me [G] [O], la SCP [M] et le CGEA de Rennes à lui payer les sommes suivantes:
- 180,07 € à titre d'indemnité pour les temps de trajet,
- 6.433,52 € à titre d'indemnité de requalification professionnelle,
- 643,35 € au titre des congés payés afférents,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans la limite de sa garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions du code du travail,
' Condamner la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVÉE avec Me [G] [O], la SCP [M] et le CGEA de Rennes à lui payer les sommes suivantes :
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts de droit et capitalisation,
- dépens dont distraction au profit de Maître LE BRUN Laurent - SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2022, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL AGENCE PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE,
' Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [B] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Déclarer que l'AGS sera tenue de procéder à l'avance des créances salariales uniquement en cas de résolution du plan de redressement,
' Débouter M. [B] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de déplacements professionnels
Pour infirmation, la société PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE, son mandataire, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS font valoir que M. [B] faisait le choix de prendre son véhicule personnel et de se déplacer seul alors même que la société organisait des déplacements de façon groupée avec ses propres véhicules ; que le tableau produit par M. [B] n'a été établi contrairement à ce qu'il souhaite faire croire qu'en janvier 2017 pour les besoins de la cause.
Pour confirmation, M. [B] soutient qu'il a réalisé des trajets professionnels pour se rendre sur les différents sites à protéger au moyen de son véhicule personnel pour un total de plus de 2.864 kms dont il n'a jamais été défrayé'; que ces frais correspondent aux déplacements à partir du siège jusqu'aux sites d'intervention.
Il est de principe que'les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
L'article 15 du contrat de travail (pièce n°1 du salarié) intitulé «'mise à disposition d'un véhicule de fonction'» indique qu'un «'véhicule de société pourra être mis à disposition [du salarié], pour l'exercice de [son] activité professionnelle, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise et précisées par note de service'»'; ces conditions ne sont pas précisées dans les pièces produites.
Le tableau produit par M. [B] (sa pièce n°7, reprise par les appelants en pièce n°12) indique sur la période de mai 2016 à mars 2017 les trajets effectués et le nombre de kilomètres correspondant, pour chacune des journées au cours desquelles M. [B] expose avoir dû utiliser son véhicule personnel. Le salarié apporte ainsi des indications suffisamment détaillées et précises permettant d'établir le nombre total de kilomètres parcourus au titre des déplacements professionnels, la société, le mandataire et l'AGS ne faisant état d'aucun élément contraire s'agissant de la réalité des déplacements considérés, des dates mentionnées et du nombre de kilomètres correspondant à chaque trajet.
La circonstance que ces tableaux auraient été complétés par M. [B] début janvier 2017 et non mois par mois n'est pas de nature à en invalider la contenu.
L'employeur précise que M. [B] faisait le choix de prendre son véhicule personnel alors que la société organisait des déplacements de façon groupée avec les véhicules de la société, et produit au soutien de cette affirmation une attestation de M. [E], ancien salarié de la société PROTECTINIUM (pièce n°14 des appelants) indiquant «'la société PROTECTINIUM SECURITE met'en place régulièrement du covoiturage sur différentes prestations et j'ai pu en bénéficier à plusieurs reprises avec M. [B]'».
Mais d'une part cette formulation ne mentionne pas l'usage d'un véhicule de la société et ne contredit pas le tableau de M. [B] s'agissant de l'usage du véhicule personnel de celui-ci lors des trajets considérés, étant observé que le tableau du salarié mentionne expressément notamment sur la date du 10 mars 2017 un lieu de départ d'un trajet 'en covoiturage' avec son propre véhicule ; d'autre part sur les cinq dates mentionnées sur l'attestation de M. [E] celle du 1er avril 2016 ne correspond pas à des frais réclamés par M. [B].
L'attestation de M. [Z] (pièce n°20 des appelants) indiquant que M. [B] «'a pu bénéficier de covoiturage sur chaque prestation qu['il a ] effectué (sic)'» sans autre précision ne permet pas davantage de contredire les pièces produites par M. [B].
Enfin la circonstance que parmi les pièces produites par M. [B] figure le compte rendu de sa journée du 7 février 2017 précisant qu'il avait un rendez-vous à 8h15 au Collège de Pontchâteau et que M. [B] ne fasse pas référence à ce déplacement est cohérent avec l'affirmation de la société selon laquelle il a réalisé ce déplacement avec le véhicule de la société, de sorte que cet élément ne contredit pas non plus les pièces de l'intimé.
Dans ces conditions, par application du barème kilométrique dont l'application n'est pas autrement contestée, le montant retenu par le jugement entrepris sera confirmé ; le jugement sera seulement infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme due qui doit faire l'objet d'une fixation de créance.
Sur l'indemnisation des astreintes
Pour infirmation, les appelants et l'AGS soutiennent principalement que le Conseil de prud'hommes s'est uniquement appuyé sur les déclarations de M. [B] sans tenir compte des pièces produites par la société PROTECTINIUM'; qu'il n'a jamais été demandé à M. [B] de se rendre disponible à toute heure du jour ou de la nuit ni pour les clients, ni pour les salariés de la société PROTECTINIUM'; qu'il n'a jamais été envisagé de soumettre M. [B] à une quelconque astreinte qui l'aurait conduit à intervenir sur site ou auprès des salariés en poste en dehors de ses heures de travail habituelles et contractuelles'; que c'est le gérant de la société PROTECTINIUM qui assurait lui-même cette mission soit pour répondre aux agents sur site qui rencontraient une difficulté que l'agent de nuit ou de week-end ne pouvaient pas résoudre soit pour assurer lui-même les interventions en l'absence d'agent.
Pour confirmation, M. [B] soutient qu'un téléphone lui avait été remis pour pouvoir être joint à tout moment (soit 7 jours / 7 et 24 heures / 24), que sur la période du 18 mai 2016 au 08 novembre 2016 il devait pouvoir être joint à tout moment par son employeur, par ses collègues, par les clients et par le poste de télésurveillance et qu'il devait soit résoudre lui-même les difficultés qui se présentaient soit intervenir lui-même sur les sites.
Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (de l'article L3121-5 du même code pour la période antérieure), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [B] (pièce n°1 du salarié) indique un temps plein à raison de 35 heures hebdomadaires, avec une amplitude «'indicative'» comprise «entre les limites suivantes': 6 heures minimum, 44 heures au maximum'», sans précision quant aux horaires habituels mais avec les mentions que le salarié déclare « avoir pris connaissance des horaires en vigueur dans l'entreprise et de leurs modalités de communication'», que «'le cas échéant, des heures supplémentaires pourront (') être demandées en fonction des nécessités de l'entreprise'» et avec l'indication que « les horaires de travail sont déterminés chaque semaine selon les besoins du service. Vous reconnaissez être informé que vous pourrez exercer vos fonctions de jour comme de nuit quels que soient les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ».
S'agissant des horaires habituels de M. [B], les documents de la pièce n°6 des appelants font apparaître majoritairement des horaires 9h00-12h30/14h00-17h30, ainsi que quelques horaires de nuit 22h00-5h00.
Pour démontrer qu'il effectuait régulièrement des 'astreintes' hors de ses temps de travail habituels, M. [B] s'appuie principalement sur :
- des notes de service (sa pièce n° 11) dont l'une datée du 7 octobre 2016 mentionne «'à l'attention des rondiers et intervenants'»': «Lors de votre service si une demande de gardiennage ou de ronde est demandé (sic) par une société de télésurveillance et que celle-ci va au-delà de vos heures de service, ne prenez aucune décision ou initiative sans en avoir avisé soit Mr [B] au 06.87.74.43.35 ou Mr [I] au 06(')»'; une deuxième note de service, non datée, indique «'Dorénavant, tous les rondiers/intervenants doivent effectuer leurs prise (sic) de service par sms via le téléphone d'intervention au 06.87.74.43.35. Pour une prise de service en retard, merci de prévenir dans les meilleurs délais Mr [B] responsable du service intervention au 06.87.74.43.35» '; Une autre note de service du 4 octobre 2016 (dont les termes sont repris dans une note de service du 10 octobre 2016 produite par les appelants en pièce n°26) rappelle que M. [I] «'ne pourra être contacté qu'en cas d'urgence et pour un motif légitime »,
- la lettre d'avertissement du 10 octobre 2016 (sa pièce n°16) dans laquelle le gérant M. [I] «'Selon votre feuille de poste annexée à votre contrat, vous devez vous assurer de la prise de service effective des agents de service intervention. Pour cela PROTECTINIUM SECURITE a mis à votre disposition un téléphone mobile. Le 7 octobre 2016 à 19h17, une demande d'intervention sur alarme a été renvoyée sur le téléphone de Monsieur [I] (gérant), celui-ci a pris contact avec vous afin de connaître les raisons de ce transfert d'appel non désactivé. Vous ne vous étiez pas rendu compte que l'agent n'avait pas pris son service à 18h00, cela fait pourtant partie de vos responsabilités (...) Constatant que vous n'avez pas pris en compte les responsabilités liées à votre poste, nous nous voyons dans l'obligation, par cette lettre, de vous dresser un avertissement »
- son courriel du 7 novembre 2016 (même pièce) par lequel M. [B] a contesté cet avertissement en indiquant que «'n'ayant aucune contrepartie financière [il n'était] pas dans l'obligation de répondre au téléphone sur [s]on temps de repos ou lors des week-ends.'»';
- le courrier de réponse de M. [I] du 8 novembre 2016 (même pièce) qui indique': «'j'ai décidé d'annuler votre avertissement dans la mesure où il est vrai que vous n'êtes pas tenu de me rendre des comptes pendant votre temps de repos'» et précisant «'pourquoi ne pas m'avoir informé du fait que recevoir les sms pour la gestion des prises de service (qui, vous le saviez, ne seraient pas toujours pendant votre temps de travail) des intervenants vous importunait lors de votre temps de repos, plutôt que d'attendre la faute pour me signaler finalement que ce n'est pas de votre ressort (') vous me remettrez chaque soir votre téléphone professionnel, afin que je puisse gérer le service d'intervention sur alarme en votre absence'»
- un autre courrier du 8 novembre 2016 en réponse à un courrier du salarié du 2 novembre 2016 relatif à la réparation du téléphone professionnel (pièce n°6) dans lequel M. [I] rappelle': «'je souhaite que vous me restitutiez le téléphone ainsi que le chargeur et ce également pour cesser de vous importuner lors de votre temps de repos ou week end.'»
M. [B] vise également au soutien de ses prétentions une pièce n°12 qui comprend plusieurs courriers électroniques envoyés début 2017 à 15h52 ou 17h33 comprenant ses comptes-rendus de plusieurs journées de travail et qui ne démontrent nullement qu'il devait être joignable 24 heures sur 24 ni a fortiori qu'il pouvait être conduit à intervenir à toute heure.
Les appelants produisent quant à elle plusieurs attestations'dont :
- celle de M. [E] (pièce n°15), salarié de PROTECTINIUM SECURITE du 8 avril 2016 au 19 mars 2017 au poste de rondier qui indique': «'Lors de mes prises de services à 18h ou 19h, je prenais en compte le matériel et le véhicule et je désactivais le transfert d'appel du portable d'astreinte qui était relié à M. [I], gérant de la [société].Ensuite, j'envoyais ma prise de service par SMS à Monsieur [B] via le téléphone [professionnel]. Il est arrivé quelques fois que [je rencontre] des problèmes d'alarme sur différents sites dans ce cas nous appelions M. [I]. Une fois mon service terminé, je réactivais le transfert vers le téléphone de M. [I], puis dans la [continuité] j'envoyais mes fin[s] de service à M. [B]. Par la suite, en novembre 2016, M. [I] prenait en compte les prises et fins de service »';
- celles de Mme [R] (pièce n°21) et de M. [S] (pièce n°16) qui confortent cette description';
- celle de M. [H] qui confirme (pièce n°23) : «'Au cours de nos vacations de nuit, du lundi au dimanche inclus, et les samedis, dimanches et jours fériés, en cas de soucis au cours des vacations, nous devions appeler Monsieur [I] »';
- celle de M. [V] qui atteste (pièce n°19) : «'A chacune de mes prises de service, qu'elle soit à 18h ou à 19h, la procédure était exactement la même. 18h ou 19h prise de service + envoi d'un message sur le numéro de M. [B] pour le prévenir de mon arrivée et retrait du transfert d'appel car tous les appels de nuit été géré (sic) par mon service. Si je rencontrais un problème pendant la nuit ou un manque d'information, j'appelais M. [I] directement car lui seul assurait les astreintes de nuit. A la fin de mon service, à 6h ou 7h, je faisais le transfert d'appel sur le téléphone de M. [I]. Je tiens à préciser qu'à partir du 8 novembre 2016, les prises et fins de service se faisaient sur le téléphone de M. [I] qui est le gérant de la société PROTECTINIUM SECURITE ».
Ces pièces confortent les allégations du salarié suivant lesquelles l'employeur avait mis en place dans les faits un système d'astreinte téléphonique, au sens de l'article L.3121-5 du code du travail. Rien ne démontre en revanche que M. [B] aurait été tenu, de manière permanente pendant ses temps de repos, de se rendre disponible et de répondre à tous les imprévus quels que soient les jours ou les heures de prise de fonction des rondiers et qu'il était le premier interlocuteur à prévenir par les rondiers lors de leurs prises de service.
Il ressort en effet de l'ensemble des pièces produites que M. [B], pendant toute la période de mai à novembre 2016 pendant laquelle il est resté en possession d'un téléphone de service qui lui avait été remis par son employeur, devait pouvoir être joint uniquement à chaque prise et fin de service des rondiers, de sorte qu'il était bien soumis à une astreinte au sens des dispositions précitées, pendant ses temps de repos y compris les jours fériés et à l'exclusion des congés, mais pendant un temps que les pièces produites permettent d'évaluer à trois heures par journée.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des astreintes à payer qui s'élèvent entre le 18 mai et le 8 novembre 2016 à 7.766,28 € (soit 3 heures x 169 jours [jours de congés déduits des 174 jours de la période] x 13,8375 € [taux heures supplémentaires] x1,107 [majorées]) augmentée des congés payés pour 776,62 €.
Compte tenu du plan de redressement adopté le 15 septembre 2021, la garantie de l'AGS ne peut intervenir que subsidiairement, la société redevenue in bonis étant présumée être en possession des fonds disponibles.
Il en résulte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée ni à l'encontre du CGEA à qui la décision à intervenir doit seulement être déclarée opposable, ni à l'encontre de la société au regard des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la créance de M. [B] sera fixée, sous réserve de déclaration de la créance conformément aux dispositions du code de commerce, aux sommes ainsi définies.
Sur la demande au titre du temps de trajet
M. [B] fait valoir que tout déplacement se produisant pendant la journée de travail constitue un temps de travail effectif et qu'il lui est due une somme correspondant à 11 heures de trajet non comptabilisées'; il se réfère aux tableaux de sa pièce n°7 susvisée.
Les appelants et l'AGS rétorquent qu'aucun élément matériel ne permet de corroborer les allégations du salarié dont l'argumentation est particulièrement lapidaire et qui se contente de communiquer un tableau dépourvu de toute information précise et datée.
Force est de constater que M. [B] ne donne pas de précision concernant les trajets qu'il estime avoir effectués sans en être rémunéré et ne permet pas parmi les tableaux qu'il produit et qui couvrent toute la période de mai 2016 à mars 2017 de définir que des heures de travail distinctes de celles déjà prises en compte resteraient impayées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
Sur la reclassification professionnelle
Pour infirmation, M. [B] soutient que la variété des tâches qui lui étaient confiées à partir du 1er juillet 2016 justifiait l'octroi d'une nouvelle qualification professionnelle, supérieure à celle visée au contrat de travail, constituée par le niveau 5 échelon 3 de la catégorie des agents d'exploitation correspondant à une rémunération minimale de 2.483,18 €.
Pour confirmation, les appelants et l'AGS font valoir que les fonctions réellement exercées par le salarié relevaient bien de la classification mentionnée au contrat de travail et conforme à la convention collective.
Le contrat de travail de M. [B] (pièce n°1 précitée) mentionne qu'il est embauché en qualité de «'rondier, intervenant sur alarme agent de prévention de sécurité'», catégorie agent d'exploitation «'niveau 3, échelon 1, coefficient 140 ».
L'avenant du 18 mai 2016 (pièce n°2 du salarié) lui confie à compter de cette date la fonction de «'responsable intervention pour PROTECTINIUM SECURITE'» avec maintien du coefficient 140, le salaire horaire passant de 10,05 € à 11,07 € soit un salaire mensuel de 1.678,98 €. La fiche de poste détaille les missions réparties en quatre catégories':
- «'commerciale », incluant la prise de contact avec les clients pour les devis d'intervention, le compte rendu aux clients des interventions effectuées sur leur site les démarches commerciales pour agrandir le fichier clients,
- «'administrative'», qui inclut la mise à jour de la boîte mail de la société, la mise en place des consignes sur site, le suivi de les prestations effectuées par les intervenants et le «'remonté'» des dysfonctionnements à la direction,
- «'terrain'», prévoyant outre le maintien «'selon les besoins exceptionnels [d'] une fonction d'agent de prévention et de sécurité'», la visite sur site pour l'évaluation des besoins du client,
- «'matériel'» incluant la vérification du bon état des véhicules de la société, l'organisation des visites d'entretien, la mise en place des moyens matériels pour les intervenants.
L'annexe II (Classification des postes d'emploi) de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (Etendue par arrêté du 25 juillet 1985) prévoit pour les agents d'exploitation
Niveau III
(Complété par avenant n° 1 du 17 décembre 1987)
Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
Concernant le niveau 5 échelon 3 dont M. [B] revendique l'application, l'annexe susvisée prévoit
Niveau V
Le salarié exécute des travaux d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif à atteindre, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis d'un personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur, qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'Education nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines.
1er échelon :
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon :
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables. L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini.
En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon :
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
M. [B] produit au soutien de sa demande de reclassification':
- les mails en date des 23 janvier 2017, 25 et 27 janvier 2017, 1er et 02 février 2017 (ses pièces n° 12 et 13, qui ne comprennent pas les pièces jointes aux courriels) dont il indique qu'ils démontrent qu'il se consacrait à la demande de son employeur à la recherche de clients (assureurs etc..)'; ces mails contiennent à chacune de ces dates le compte rendu de sa journée de la part de M. [B] sur quelques lignes «'vérification de la main courant(sic), du véhicule et matériel'», «'recherche sur le net'», « mise à jour de la boîte mail, mise à jour du fichier clients IMA Téléassistance, mise en place des feuilles de route et prise de service pour l'intervenant'»,'les vérifications sur l'entretien des véhicules, la «'mise en forme'de tableau exel(sic)'des différent contactes (sic) trouvés sur le net'», la «'réorganisation de l'ordinateur'» et le «'rangement des mails'»,
- des notes de service adressée aux rondiers le désignant pour recevoir les demandes de droit d'accès et rectification (CNIL) à la suite de la mise en place dans les véhicules professionnels d'un boîtier télépatique embarqué (sa pièce n° 14),
- l'attestation de M. [D] (pièce n°15) qui affirme, sur une période qu'il ne précise pas, avoir vu M. [B] «'à maintes reprises (') agir sur ordres de M. [I] (') pour des tâches de démarchages commerciales (sic), tels que prosepection ( sic) de nouveaux clients, suivi des prestations, établissement des consignes au prêt (sic) des nouveaux clients'», réaliser «'le maintien des consignes et la mise en place de nouvelles consignes sur les fiches de postes'», régulièrement «'faire un contrôle des agents lorsque ceux-ci étaient en place pour le compte de la société'»';
- des documents dont il souligne qu'ils montrent que c'est l'employeur lui-même qui lui avait confié un important travail commercial (sa pièce n°17)'comprenant deux listes manuscrites sur trois pages de noms de sociétés avec des numéros de téléphone et des adresses mail, plusieurs courriers électroniques relatifs essentiellement à la mise en place de la surveillance du collège de PONTCHATEAU, des extraits du fichier clients, un courrier relatif au choix du directeur M. [I] de cesser l'intervention de la société au sein d'un camping après rapport d'intervention de M [B], un courriel du 22 septembre 2016 à l'attention de M. [N] concernant une proposition de partenariat de gardiennage dont la suite n'est pas précisée.
L'ensemble de ces pièces ne démontre nullement que M. [B] aurait effectivement assumé des fonctions impliquant «'l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation'», la combinaison d'étapes de «'conception, synthèse, coordination ou gestion'» ou l'attribution «'de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur, qui peut être le chef d'entreprise'», ainsi que défini dans la convention collective pour caractériser le niveau de classification qu'il revendique.
C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont relevé d'une part que les bulletins de salaire de M. [B] font apparaître une rémunération brute plus élevée que le salaire de base minimum du coefficient 140 de ladite classification (1 524,13 €), d'autre part que son niveau de salaire (1.678 €) apparaît au vu des pièces versées aux débats en adéquation avec le niveau 4 échelon 1 coefficient 160 de la classification, pour lequel la convention collective prévoit, pour une rémunération minimum de 1.668,67 € :
Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'Education nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique.
1er échelon :
Le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés.
M. [B] ne justifie pas dans ces conditions pouvoir bénéficier du reclassement qu'il sollicite dans la catégorie des agents d'exploitation niveau 5 échelon 3, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article L.622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE au titre des dépenses professionnelles et des astreintes et en ce qu'il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal et anatocisme';
STATUANT à nouveau de ces chefs,
FIXE au passif de la société PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE les créances suivantes de M. [B]':
- 1.684,03 € au titre des déplacements professionnels,
- 7.766,28 € au titre des astreintes effectuées,
- 776,62 € au titre des congés payés afférents';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la reclassification professionnelle et de l'indemnisation de temps de trajet';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PROTECTINIUM SECURITE PRIVEE à payer à M. [B] la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de RENNES dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la société PROTECTINIUM SECURITE la somme de 950€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les dépens de première instance seront portés au passif de la société PROTECTINIUM SECURITE';
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.