Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° ,11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10893 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA32I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07022
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
INTIMÉE
SAS CONSORT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [W], engagé par la société Consort France à compter du 23 septembre 2013, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien. Son dernier salaire mensuel brut de était de 2.516, 09 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Il a pris acte de la rutpure de son contrat de travail par courrier du 2 mars 2018 selon les motifs suivants :
"Je suis entré au service de votre société suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien, statut non cadre, position 1.4.2, coefficient 250 à compter du 23 septembre 2013.
Dans le courant des mois de février et mars 2015, j'ai été élu membre du CE, du CHSCT et délégué du personnel.
Toutefois, depuis ma nomination, mes conditions de travail n'ont cessé de se dégrader.
En effet, à compter du mois de septembre 2015, j'ai commencé une formation qualifiante en alternance au centre DORANCO afin d'être formé sur le poste d'administrateur systèmes et réseaux.
Immédiatement après avoir débuté ma formation, j'ai été placé par votre société sur un poste d'administrateur système et affecté sur le projet de mise en conformité lié à l'audit ORANGE, et ce, jusqu'à la fin du mois de décembre 2016.
Ni mes classifications conventionnelles et qualification ni ma rémunération n'ont toutefois été révisées sur la base de celle d'un admnistrateur système.
A la fin du mois de juillet 2016, j'ai obtenu mon diplôme d'administrateur système et réseaux (titre de niveau II FR et niveau 6 EU).
A compter du mois d'octobre 2016, monsieur [Y], mon ancien supérieur hiérarchique, m'a proposé d'occuper le poste d'ingénieur système dans le cadre du projet d'ingénierie poste de travail (IPT) qui consistait à créer un service IPT au sein de la DSI pour l'ensemble des postes de travail de Consort France.
J'ai accepté cette proposition à condition qu'un changement de ma classification conventionnelle soit opéré et acté par la société. J'ai ainsi sollicité de passer de la position d'ETAM 1.4.2 coefficient 250 à une position de cadre, position 2.2, coefficient 130.
Après avoir échangé avec monsieur [Y], celui-ci m'a confirmé que ce changement serait effectué après mon entretien annuel d'évaluation 2016.
Compte tenu de la promesse faite par mon supérieur hiérarchique, j'ai débuté comme prévu ma mission sur le projet IPT en qualité d'ingénieur système.
Comme convenu avec monsieur [Y] quelques semaines auparavant, j'ai relancé la société quant à mon changement de qualification lors de mon entretien annuel d'évaluation qui s'est déroulé le 12 janvier 2017.
Or, à mon plus grand étonnement, mes supérieurs hiérarchiques (Messieurs [F] et [J]) m'ont demandé de patienter en m'expliquant que ce changement ne pourrait être opéré qu'une fois les périodes d'augmentation ouvertes (février 2017).
Malgré cela, il m'a été officiellement reconnu lors de cet entretien annuel une qualification d'ingénieur système. Il a également été affirmé que je disposais de la charge de la gestion du service IPT.
Le 21 février 2017, je recevais un courrier de votre part m'indiquant que mon salaire brut mensuel s'élèverait désormais à la somme de 2.128,71 euros, soit un salaire annuel brut d'un montant de 25.800 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Toutefois, aucune information concernant mon changement de qualification et classification n'était contenu dans ce courrier et ma hiérarchie n'était également pas revenue vers mois à ce sujet.
Ne comprenant pas pour quelles raisons ce changement - alors qu'il avait été accepé par ma hiérarchie - n'était pas entériné, j'ai directement pris attache avec le service des ressources humaines au mois de mars 2017.
En procédant de la sorte, j'espérais que votre société réagisse à ma détresse et me rétablisse dans mes droits.
C'est ainsi que j'ai, au préalable, échangé avec madame [E], directrice des ressources humaines, qui m'a indiqué qu'elle devait faire un point avec monsieur [D], directeur des systèmes d'informations, et madame [A], responsable des ressources humaines, avant de m'apporter une réponse.
J'ai ensuite été reçu par mardame [A] à laquelle j'ai rappelé mes attentes qui étaient, et sont toujours, les suivantes :
- Qualification d'ingénieur systèmes ;
- Classification cadre position 2.2 coefficient 130 ;
- Remise à niveau de ma rémunération sur la base de celle perçue par mes collègues de travail au même poste, soit 43k euros bruts annuels.
Lors de cet entretien, j'ai expliqué à madame [A] que mes attentes ne me semblaient pas démesurées car mes homologues percevaient une rémunération annuelle brute d'une montant compris entre 39,4 euros (femmes) et 41,5 euros (hommes).
J'ai également appuyé sur le fait que le budget prévu par Consort France sur le projet IPT, qui ne durerait que 7 mois, était de 32.000 euros soit en proratisant sur l'année 55k euros (32.000*12/7).
En réponse à mes sollicitations, madame [A] m'a indiqué que :
- Ma demande était refusée ;
- La classification SYNTEC n'était pas obligatoire ;
- L'application de la classification SYNTEC dépendait du bon vouloir de l'employeur ;
- Mon diplôme ne légitimait pas l'application de ladite convention.
Je reste, encore à ce jour, dubitatif quant à la position adoptée par madame [A] lors de cet entretien puisque votre société ne manque pas de m'appliquer la classification SYNTEC pour me répertorier en tant que technicien, statut non cadre, position 1.4.2, coefficient 250, depuis mon embauche !
Quelques jours plus tard, il m'a ensuite été proposé :
- Par monsieur [J], responsable infrastructure et bureautique, un simple changement de classification (passage de la position ETAM 3.2 coefficient 450) avec une rémunération d'un montant de 25.800 euros ;
- Par monsieur [D], directeur des systèmes d'information, un plan d'augmentation salariale sur 18 mois qui porterait mon salaire annuel brut à 34.500 euros et un passage à une classification de cadre, position 1.2, coefficient 100 jusqu'à fin 2017 et de cadre, position 2.1, coefficient 115 à la fin 2018.
Ces deux propositions induisaient que j'acquiert une qualification d'administrateur système et réseaux alors même que j'exerçais les missions d'un ingénieur sytsème depuis plusieurs mois.
Face au caractère éloigné de ces propositions à la réalité de ma situation professionnelle, j'ai été contraint de les refuser tout en précisant à votre société que je n'étais pas fermé à un plan d'augmentation sur plusieurs mois à condition que ma classification et ma rémunération reflètent ma situation professionnelle réelle.
Ainsi, j'ai proposé :
- Une rémunération brute annuelle de 38.500 euros avec une classification de cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter de janvier 2017 ;
- Une rémunération berute annuelle de 40.500 euros avec une classification de cadre, position 2.1, coefficient 130 à compter de janvier 2018 ;
- Une rémunération brute annuelle de 43.500 euros à compter de janvier 2019.
Votre société m'a répondu que je n'avais d'autre choix que d'accepter la dernière proposition faite par elle.
Dans le courant du mois de juillet 2017, j'ai de nouveau pris attache avec madame [V], remplaçante de madame [A], afin de refaire un point sur ma situation contractuelle et de voir si la position de votre société avait évolué.
Cette dernière m'a alors indiqué qu'elle était en mesure de me proposer :
- Une augmentation à 28.500 euros bruts annuel ;
- Une prime de vacance ;
- L'application d'une clause de non-concurrence ;
- Et une qualification d'administrateur système, position 1.2, statut cadre.
Madame [V] affirmait également que cet avenant me serait apppliqué même sans mon accord !
Au mois d'août 2017, madame [V] est revenue vers moi afin de savoir si j'avais pu réfléchir à sa proposition. J'ai de nouveau été contraint de la refuser puisqu'elle ne reflétait pas la réalité de ma situation professionnelle.
Le 25 septembre 2017, monsieur [T], représentant du personnel, a usé de son droit d'alerte en qualité de salarié afin d'avertir la direction, ainsi que l'inspection du travail, de ma situation.
A la suite de ce courriel, j'ai été reçu par le service RH dans le cadre de son enquête le 6 octobre 2017 en présence de monsieur [T], madame [E] et madame [C], juriste.
Mes supérieurs hiérarchiques (messieurs [F], [J] et [P]) ont également été reçus par le service RH dans les mêmes conditions.
Je n'ai cependant eu aucun retour de la part de ma hiérarchie quant à ma situation professionnelle à l'issue de ces entretiens.
En conséquence, le 22 décembre 2017, je me suis rapproché de madame [E] qui m'a reçu quelques minutes dans son bureau.
Lors de cet entrevue, madame [E] m'a confirmé que la société maintenait sa position et que son seul tort aurait été de ne pas avoir ma qualification à l'issue de ma formation.
Madame [E] m'a également indiqué qu'elle ferait éventuellement en sorte que j'obtienne un rattrapage salarial au titre des mois de juin à décembre 2016 sur la base d'un salaire annuel de 25.800 euros bruts. Pourtant, là encore, aucune régularisation de cet ordre n'a été effectué par votre société.
Confrontré à la gravité de la situation et au non-respect durable de mes droits, j'ai dû prendre attache avec un avocat qui vous a adressé un courrier recommandé le 24 janvier 2018 afin de faire un point sur ma situation.
Vous ne lui avez toutefois formulé aucun retour de sorte qu'il vous a relancé par pli daté du 16 février suivant.
Or, malgré ces deux courriers, votre société n'est jamais revenue vers lui afin d'échanger sur ma situation professionnelle.
En effet, pour seule "réponse", j'ai reçu un courrier en date du 21 février 2018 m'indiquant que mon salaire brut annuel était porté à la somme de 30.495 euros payables en 12 mensualités (prime vacance incluse). Mes qualification et classification n'ont cependant toujours pas été réévaluées !
Dès lors, malgré les promesses qui m'ont été faites par votre société afin que j'accepte deux changements de poste, je constate qu'à ce jour, je bénéficie toujours :
- D'une qualification et d'une classification conventionnelle sans aucun rapport avec les fonctions que j'exerce réellement ;
- D'une rémunération bien inférieure à celle de mes homologues.
Vous n'êtes pas sans ignorer que l'ensemble de ces éléments ont fortement impacté mon état de santé physique et mental puisque j'ai été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises pour syndrome dépressif réactionnel à compter du 15 janvier 2018 et le suis encore jusqu'au 9 mars 2018.
Mon médecin m'a également prescrit des antidépresseurs (ESCITALOPRAM) et des anxiolytiques (ALPRAZOLAM).
Outre les conséquences en termes de santé, cette situation me cause un fort préjudice financier puisque la rémunération que me verse votre société depuis plusieurs mois n'est ni en adéquation avec les postes successivement occupés par mes soins ni en adéquation avec la rémunération à laquelle je suis en droit de prétendre par application du principe "à travail égal salarié égal"!
Au surplus, force est de constater que votre inertie face à mes difficultés professionnelles n'est pas nouvelle puisque vous aviez également agit de la sorte lors de ma nomination en tant que représentant du personnel.
En effet, à la suite de cette nomination, j'ai subi une forte dégradation de mes conditions de travail et une mise à l'écart du fait des actions de mon ancien supérieur hiérarchique, monsieur [Y], responsable infrastructure et bureautique, qui s'était traduit par :
- Une absence de tâche à réaliser (aucune tâche ne m'était affectée par ses soins) ;
- Une annonce officielle de mon départ de l'équipe alors que je n'en étais pas avisé ;
- Une absence de participation aux réunions d'équipe (mon supérieur ne m'y conviait plus) ;
- Ou, encore, part la venue d'un remplacement à mon poste (monsieur [N] [H]) qui a été présenté comme tel lors d'une réunion d'équipe alors que j'étais encore en poste...
Cette situation a perduré plusieurs mois et monsieur [Y] a d'ailleurs reconnu que son comportement était directement lié à ma qualité de représentant du personnel en présence de monsieur [T], délégué syndical.
Je vous avais également adressé un courrier dénonçant cet état de fait au moins d'avril 2015. Compte tenu de la dégradation de mes conditions de travail, j'avais dû recourir aux services de l'inspection du travail afin de dénoncer les graves pressions que je subissais.
En conséquence, privé de mes droits les plus élémentaires et confrontré à l'inaction de votre société malgré mes relances et appels à l'aide, je me vois contraint et forcé de prendre, par la présence, acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs".
Monsieur [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 septembre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes.
Il a interjeté appel le 25 octobre 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 19 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter, monsieur [B] [W] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3458,16 euros, et de condamner la société Consort France au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 20.748,96 euros
Rappel de préavis : 10.374,48 euros
Congés payés afférents : 1.037,44 euros
Rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 5.371,67 euros
Indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 56.483,28 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 3.458,16 euros
Rappel de salaire sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" : 20.551, 52 euros
Congés payés afférents : 2.055, 15 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
Par conclusions déposées par RPVA le 17 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter, la société Consort France demande à la Cour de constater l'absence de tout manquement à ses obligations, de dire que la prise d'acte de monsieur [W] produit les effets d'une démission, de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
5032,18 euros au titre du non-respect du préavis,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
La société Consort France est spécialisée dans la gestion d'installations informatiques. Elle comprend entre environ 1700 salariés.
En 2015, monsieur [W] a été élu membre du comité d'entreprise, du CHSCT et délégué du personnel.
- Sur la classification conventionnelle de monsieur [W]
Monsieur [W] soutient que son employeur aurait refusé de lui octroyer une qualification et une rémunération conforme à ses missions.
Il indique que :
- Il a effectué une formation qualifiante d'administrateur systèmes et réseaux et a été placé sur ce poste dès septembre 2015, mais que ni sa qualification et sa classification, ni sa rémunération n'ont été révisées.
- A compter du mois d'octobre 2016, son employeur lui aurait proposé d'occuper un poste d'ingénieur système en l'affectant sur un projet au début de l'année 2017.
Il expose qu'il a accepté ce poste tout en demandant à bénéficier de la classification et de la rémunération correspondantes, soit le statut cadre 2.2, coefficient 130 ; que ce changement n'a jamais acté cette classification ni la classification correspondant, et lui a fait plusieurs contre-propositions qu'il a refusées, car elles ne correspondaient pas à sa qualification et aux missions qu'il exerçait véritablement dans l'entreprise.
Il ajoute que la société est consciente de ses manquements puisqu'elle lui a versé au salarié un rappel de salaires de 3.642,92 euros au titre de la période de septembre 2016 à juin 2017 lors de l'établissement de son solde tout compte.
De son côté la société Consort France soutient que monsieur [W] a été engagé en septembre 2013 en qualité de technicien, sans aucune expérience dans le secteur informatique ; qu'il n'a obtenir son diplôme d'administrateur systèmes et réseaux en juillet 2016, et qu'à partir de janvier 2017, il a été affecté à un projet d'ingenierie poste de travail ; qu'il s'agit bien d'un poste d'administrateur systèmes et réseaux, mais qu'en raison d'une confusion sémantique, monsieur [W] a à partir de cette date a pensé pouvoir prétendre au titre d'ingénieur système.
L'employeur indique avoir proposé deux plans d'évolution :
' Le 14 avril 2017, le salarié a été reçu en entretien et la qualification d' "administrateur systèmes, statut non-cadre, position 3.2, coefficient 450" lui a été proposée, ce qu'il a refusé.
' Il lui a alors été proposé le passage au statut cadre, position 2.1, coefficient 115, au cours de l'année 2017 accompagné de 3 augmentations salariales étalées sur un an et demi. Monsieur [W] l'a a nouveau refusé.
Elle souligne qu'elle a été exemplaire en proposant au salarié de passer d'un salaire de 19 000 euros bruts annuels à 34 500 euros en 2018. Elle l'a régulièrement reçu en entretien à sa demande.
*
Il n'est pas contesté que du mois de septembre 2015 au mois de juillet 2016, monsieur [W] a suivi une formation qualifiante en alternance, dans le cadre de laquelle il passait environ la moitié de son temps au sein de la société, et le surplus en formation.
Cette formation ayant pour objet de lui permettre d'obtenir le diplôme d'administrateur systèmes et réseaux, l'employeur lui a confié durant cette période des missions en lien avec cette qualification, ce qui constitue un comportement loyal permettant de donner toutes les chances à la formation suivie d'aboutir. Pour autant, ces tâches confiées dans le cadre d'un contrat d'alternance ne sont pas de nature à lui permettre de prétendre au titre et à la classification correspondants dès le début de sa formation, alors qu'il n'était pas encore titulaire du diplôme.
De septembre à décembre 2016, il a poursuivi la mission de technicien qui lui avait été confiée avant sa formation, comme cela ressort de l'ordre de mission produit, et des discussions ont été menées afin de lui permettre de changer de poste en janvier 2017.
Au mois de janvier 2017, monsieur [W] a été affecté sur un poste d'Ingenierie Poste de Travail. A partir de là, les dicussions vont se poursuivre sur la qualification, la classification et la rémunération.
En ce qui concerne la qualification, l'employeur considère que monsieur [W], conformément au diplôme qu'il venait d'obtenir, était administrateurs systèmes. Monsieur [W] de son côté se fonde sur l'intitulé du projet auquel il est affecté pour soutenir qu'il doit bénéficier du titre d'ingénieur système.
Monsieur [D], directeur des systèmes d'information, atteste : 'C'est une question de sémantique : IPT quand il est question de poste de travail, on parle d'ingenierie poste de travail et quand on parle de systèmes d'activités, on parle souvent d'administration systèmes. On n'a pas de distinction de fonctions entre ces deux types d'activtés ; il n'y en a pas un 'au-dessus' de l'autre. A aucun moment le nom des pôles d'activité ne constitue un intitulé de fonctions'.
Aucun des éléments produits par monsieur [W] ne contredit cette analyse.
En ce qui concerne la classification, et par voie de conséquences la rémunération, monsieur [W] exigeait dès le mois de janvier 2017 d'être positionné au niveau 2-1, alors qu'il lui était proposé le niveau 1-2, le niveau 2-1 étant prévu pour la fin de l'année 2018.
La classification syntec, pour les cadres et ingénieur, définit les deux catégories concernées de la manière suivante :
'Classification des Ingénieurs et Cadres
Coefficients
hiérarchiques
POSITION 1
1.1. Débutants.
Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises (coefficient 95).
1.2. Débutants.
Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention (coefficient 100).
POSITION 2
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études'.
Il en résulte que la position 2-1 correspond à un jeune diplômé débutant, qui est exactement ce qu'était monsieur [W].
Le positionnement 2-1 qu'il revendique nécessite deux années d'ancienneté, qu'il avait dans l'entreprise, mais non comme administrateur système. Si l'employeur aurait en effet pu lui proposer cette classification, dans le cadre de son pouvoir de direction, le fait de ne pas l'avoir fait et d'avoir souhaité attendre deux années d'ancienneté comme administrateur sysème n'apparait pas fautif. Il convient à cet égard de souligner que l'employeur s'était engagé à positionner monsieur [W] au coefficient 2-1 à la fin de l'année 2018, c'est à dire deux ans après la prise de ses nouvelles fonctions.
Enfin, la cour constate que monsieur [W] a été engagé au salaire de 19.000 euros en septembre 2013 et que cinq années plus tard il lui est proposé un salaire de 34.500 euros, soit une augmentation de plus de 75%.
Ainsi, le fait de ne pas avoir immédiatement promus aux fonctions d'ingénieur système et à la classification de cadre 2.1 un salarié recruté quatre années auparavant, à l'âge de 26 ans, sans aucune expérience dans le secteur, et auquel on a permis d'obtenir une formation d'administrateur système en finançant une alternance, ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour relève par ailleurs que le rappel de salaire versé à monsieur [W] avec son solde de tous compte correspond à une augmentation rétroactive sur laquelle l'employeur s'était engagé dans le cadre des échanges précédant la rupture, dont aucun n'avait reçu l'approbation de monsieur [W].
- Sur la demande au titre de l'égalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur [B] [W] affirme qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement ; il s'appuie sur la comparaison avec les salaires de monsieur [G] et [K].
Il expose que le salaire de monsieur [K] était de 2.846,95 euros et celuis de monsieur [G] de 2.970 euros, soit plus élevés que le sien, alors qu'ils étaient admnistrateur systèmes et non ingénieurs.
La cour constate qu'en avril 2017, lorsqu'a été prise en compte l'acquisition de son diplôme, monsieur [W] avait un salaire de 2.128 euros, et qu'il lui était promis une rémunération dix huit mois plus tard de 2.875 euros.
Cette différence de traitement durant l'année 2017, qui devait disparaitre fin 2018, laisse supposer une inégalité de traitement, les deux salariés visés par monsieur lui exerçant les mêmes fonctions que les siennes pour une rémunération supérieure.
Toutefois, il résulte des CV des deux salariés auxquels monsieur [W] se compare qu'ils ont respectivement 12 ans et 20 ans d'ancienneté dans le domaine de l'informatique, dont 8 et 12 ans en qualité d'administrateur réseau. Cette ancienneté justifie une différence de traitement liée au statut de débutant de monsieur [W], différence qui devait disparaitre fin 2018 dès que son ancienneté aurait pu lui permettre de prétendre au titre d'administrateur confirmé (2-1).
La cour retient donc que l'employeur n'a pas manqué à son obligation au titre de l'égalité de traitement.
- Sur l'obligation de sécurité
Monsieur [B] [W] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il expose qu'au début de l'année 2018, l'absence de reconnaissance de sa qualification professionnelle a entrainé chez lui un syndrome dépressif réactionnel, dont atteste son médecin traitant, et dont il s'est ouvert auprès du médecin en travail.
La cour relève en premier lieu que quelqu'ait pu être le ressenti de monsieur [W] en termes de reconnaissance, il a été retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute dans la manière dont elle a pris en compte l'acquisition de son diplôme, et a augmenté sa rémunération.
Il ressort des échanges produits qu'il a été souvent reçu par sa hiérarchie, les échanges ayant été nourris, et toujours cordiaux.
Par ailleurs, aussitôt que l'alerte a été donnée par un membre du CHSCT, une enquête a été diligentée, au cours de laquelle différents salariés ont été entendus, qui confirment que les tensions se sont cristallisées autour des exigences salariales de monsieur [W], mais qui ne relève rien qui permettrait de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour ne retient donc aucun manquement de l'employeur au titre de cette obligation.
- Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, aucun des manquements invoqués par monsieur [W] n'étant retenu par la cour, la prise d'acte de la rupture entraine les effets d'une démission.
Le jugement sera donc débouté en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture, de la violation du statut protecteur, de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Monsieur [W] a quitté la société sans exécuter son préavis. Il est donc tenu au paiement des sommes correspondant au salaire qu'il aurait perçu, soit la somme de 5.032.18 euros.
Il est précisé que le premier juge n'a pas statué sur ce point, bien que la demande ait été faite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] à payer à la société Consort France une somme de 5.032,18 euros à titre de préavis de démission.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] à payer à la société Consort France en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE