Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
chambre 1 - 2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/04690 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGJ
AFFAIRE :
M. [K], [F], [I] [L]
...
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE précédemment dénommée AVIVA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 11-21-0141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [F], [I] [L]
né le 03 Août 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25832 -
Représentant : Maître Sabine KFOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [S], [Y], [B] [G] épouse [L]
née le 24 Décembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25832 -
Représentant : Maître Sabine KFOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE précédemment dénommée AVIVA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM GENIQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34460
INTIME
S.E.L.A.R.L. MARS prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SANG FROID, dont le siège social était situé [Adresse 2], mission conduite par Maître [M] [J], désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 3 février 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 5]) comprenant un rez-de-chaussée et des combles.
Suite à un devis du 30 septembre 2019, M. et Mme [L] ont confié à la société Sang-Froid la remise en état des sols de leur maison sise [Adresse 5]).
La société Sang-Froid a effectué la prestation de rénovation des sols le 2 décembre 2019, puis le 17 décembre 2019 et enfin les 7 et 20 janvier 2020.
La société Sang-Froid a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars désignée en qualité de liquidateur, avant que la liquidation judiciaire ne soit clôturée pour insuffisance d'actifs.
La société Aviva Assurances, assureur de la société Sang- Froid, est désormais dénommée société Abeille Iard & Santé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2021, M. et Mme [L] ont assigné la société Sang-Froid devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir :
- la condamnation solidaire de celle-ci et de son assureur la société Aviva aux paiements de sommes de :
- 6 649, 59 euros au titre des travaux de reprise,
- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire 10 mai 2022, le tribunal de proximité de Dreux a :
- constaté l'absence de preuve d'une faute de la société Sang-Froid dans l'exécution de la prestation effectuée selon devis du 30 septembre 2019, au domicile de M. et Mme [L],
- débouté en conséquence M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation de désordres à la société Sang-Froid,
- dit n'y avoir lieu à condamnation des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. et Mme [L] supporteront la charge des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 15 juillet 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 mars 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 mai 2022 du tribunal de proximité de Dreux en ce qu'il a :
* constaté l'absence de preuve d'une faute de la société Sang-Froid dans l'exécution de la prestation effectuée selon devis du 30 septembre 2019, au domicile de M. et Mme [L],
* débouté en conséquence M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation de désordres à la société Sang Froid,
* dit n'y avoir lieu à condamnation des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que M. et Mme [L] supporteront la charge des entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Sang-Froid et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité
d'assureur, à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 649,59 euros toutes charges comprises au titre des préjudices matériels subis,
- condamner in solidum la société Sang-Froid et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité
d'assureur de la société Sang-Froid, à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros toutes charges comprises au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société Sang-Froid et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité
d'assureur, à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros toutes charges comprises au titre de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Sang-Froid et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur, à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Sang-Froid et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur, aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, dans la maison de M. et Mme [L] à [Localité 10],
* constater la réalité et l'ampleur des dégâts subis par M. et Mme [L] à la suite des diverses interventions de la société Sang-Froid,
* donner son analyse sur l'origine de ces dégâts,
*fournir à la cour tout élément de fait, technique et d'information lui permettant de trancher le présent litige et d'apprécier les demandes indemnitaires de M. et Mme [L].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
- dire M. et Mme [L] mal fondés en leur appel, le rejeter,
- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à verser à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sous la même solidarité M. et Mme [L] en tous les dépens de première instance et d'appe1 dont recouvrement direct au profit de la SCP Pichard-Devémy-Karm, avocat aux offres de droit, conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Mars, prise en sa qualité de liquidateur de la société Sang Froid, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne morale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Sang-Froid
La cour a relevé d'office l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Sang-Froid, motif pris de ce, suite à la clôture pour insuffisance d'actif et à la radiation du registre du commerce et des sociétés dont elle a fait l'objet, la société devait être représentée par un mandataire ad hoc dont la désignation n'a pas été, en l'espèce, sollicitée.
Invitées à faire connaître leurs observations sur cette irrecevabilité, M. et Mme [L], ont par note en délibéré du 10 avril 2024, indiqué à la cour que la clôture pour insuffisance d'actifs et l'impécuniosité de la liquidation qu'elle révélait ayant rendu illusoire toute perspective d'indemnisation par la société Sang-Froid, ils avaient souhaité faire l'économie des frais de désignation d'un mandataire ad hoc, dès lors que l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de cette société demeurait, en toute hypothèse, sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées, dans la même procédure, à l'encontre de son assureur.
Aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
En outre, selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de l'article 1844 7° du code civil et les articles 125 et suivants du code de procédure civile, qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense et doit être représentée à l'instance par un mandataire ad hoc.
En l'espèce, il est constant que la société Sang-Froid a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 février 2022 et que cette liquidation judiciaire a ensuite fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés après jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 octobre 2022.
Il s'ensuit que le mandataire -liquidateur de la société en question est dessaisi et n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que la société Sang-Froid ne peut plus être valablement représentée à la procédure que par un mandataire ad hoc, dont la désignation n'a pas été sollicitée.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société Sang-Froid seront déclarées irrecevables.
Comme le soulignent à bon droit les époux [L], cette irrecevabilité demeure sans incidence sur les demandes dirigées contre l'assureur de la société Sang-Froid, la victime d'un préjudice disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur et la recevabilité des demandes dirigées contre ce dernier n'étant pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par cette même victime (Cass. 1er civ. 27 janvier 2004, n°02-12.972)
Sur les demandes de M. et Mme [L] dirigées contre la société Abeille Iard & Santé
M. et Mme [L] sont propriétaires d'une maison sis [Adresse 5]).
Il s'agit d'une longère ancienne, comprenant un rez-de-chaussée et des combles.
Suite à une inondation du sous-sol et du rez-de-chaussée de leur maison, M. et Mme [L] ont décidé de procéder à la remise en état de leurs sols en tomettes anciennes et ont fait appel à la société Sang-Froid, spécialiste de ce type de prestations.
Le 30 septembre 2019, la société Sang-Froid a remis aux époux [L] un devis pour un montant de 2 907,65 euros toutes taxes comprises préconisant le nettoyage et le décapage des tomettes par l'application d'un traitement fongicide et désinfectant associé à une action mécanique au moyen d'une monobrosse, puis l'application d'un revêtement de protection à base d'huile.
M. et Mme [L] ont accepté ce devis et ont versé un premier acompte d'un montant de 1453,82 euros.
La société Sang-Froid est intervenue le 2 décembre 2019 chez M. et Mme [L] pour réaliser les prestations préconisées dans son devis.
Les époux [L] ont été informés que la société Sang-Froid avait achevé son intervention et que le revêtement à base d'huile appliqué sur les tomettes serait totalement sec dans un délai de 72 heures maximum, soit le 5 décembre 2019 dans l'après-midi.
Le 6 décembre suivant, soit 96 heures après l'intervention de Sang-Froid, les époux [L] ont constaté que les sols de leur maison n'étaient absolument pas secs et que le revêtement qui y avait été appliqué présentait un aspect très poisseux et collant.
Les appelants ont alors alerté la société Sang-Froid, l'informant d'un problème avec le produit appliqué sur les sols de leur maison.
Le 9 décembre suivant, M. [P] de la société Sang-Froid s'est rendu sur les lieux ; il a lui-même constaté que l'huile appliquée près d'une semaine auparavant s'était figée à la surface des sols, les recouvrant d'une épaisse couche poisseuse et les rendant impraticables.
M. [P] a alors indiqué aux appelants qu'il lui faudrait programmer de nouvelles journées d'intervention pour supprimer, sur toute la surface des sols de la maison, l'intégralité du produit qui avait été appliqué une semaine plus tôt.
Quatre journées ont été nécessaires à la société Sang-Froid pour tenter d'effacer les traces de sa première prestation : les 10 et 17 décembre 2019, et les 7 janvier et 20 janvier 2020.
A l'issue de la troisième journée d'intervention du 7 janvier 2020, M. [P] était encore circonspect sur l'état des sols de la maison des appelants et sa prestation et leur écrivait : " Nous quittons le chantier Il y a du mieux ", leur précisant que la dernière journée d'intervention prévue le 20 janvier 2020 devrait leur permettre d'enlever les derniers résidus dans les joints.
Lors de la quatrième journée d'intervention, la société Sang-Froid a estimé qu'elle avait fini de décaper les tomettes pour y supprimer toute trace du revêtement appliqué, et elle a définitivement quitté le chantier.
Les époux [L] ont constaté que, non seulement la prestation initiale pour laquelle ils avaient payé à la société Sang-Froid la somme totale de 2 907,65 euros toutes taxes comprises n'avait pas été réalisée, à savoir le nettoyage et le traitement des tomettes par application d'une huile de finition, mais que les dernières interventions de la société Sang-Froid avaient provoqué de nombreux dégâts dans leur maison.
Ils ont constaté que :
-le sol de la cuisine n'avait plus le même aspect qu'avant l'intervention de la société Sang-Froid suite à un décapage certainement très ou trop abrasif ;
-la machine utilisée par la société Sang-Froid ne pouvant pas passer en bordure de pièce, l'aspect des tomettes en bordure décapées à la main était différent de celui des tomettes au centre de la pièce décapées à la machine ;
-le sol du couloir et de la lingerie présentait des irrégularités d'aspect ;
-les bas des placards,qui venaient d'être réalisés sur mesure dans la lingerie, avaient gonflé et gondolé sous l'effet de l'humidité répétée du rinçage du sol ;
-les bas de bâtis de portes de la lingerie et des toilettes avaient également gonflé et gondolé sous l'effet de l'humidité de la même manière ;
-certains angles de murs et de portes avaient reçu des impacts entraînant des éclats de peinture;
-le bas des plinthes des différentes pièces présentait des traces jaunâtres dues à l'huile appliquée de manière insuffisamment précautionneuse.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, M. et Mme [L] ont écrit à la société Sang-Froid, demandant à être remboursés et indemnisés des dégâts causés.
Ces derniers ont alerté leur assureur protection juridique, la société Groupama, qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [X].
M. [X], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Versailles, a convoqué la société Sang-Froid en vue d'une expertise amiable contradictoire, qui s'est tenue le 9 mars 2020 mais à laquelle cette société ne s'est pas présentée.
M. [X] a néanmoins procédé aux constatations dans la maison des appelants et a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Aux termes de ce rapport, il a constaté et listé les dégâts provoqués par la société Sang-Froid et a conclu à la responsabilité de cette dernière ; il a également chiffré le coût des travaux de reprise et de remise en état à la somme de 6 649,59 euros toutes taxes comprises, après avoir sollicité des devis auprès d'entreprises qualifiées.
Le 18 juin 2020, l'assureur des époux [L] a écrit à la société Sang-Froid en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui demandant de procéder amiablement au règlement de la somme de 6 649,59 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert.
Le 2 octobre 2020, la société Groupama a de nouveau relancé la société Sang-Froid.
Par la suite, le 2 décembre 2020, le conseil des époux [L] s'est adressé de la même manière à la société Sang-Froid, et est parvenu à obtenir l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société Sang-Froid.
Le 16 décembre 2020, le conseil des époux [L] a interpellé l'assureur de la société Sang-Froid par le biais de son agent général.
Aucune réponse ne lui a été apportée.
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable à leur différend avec la société Sang-Froid, les appelants ont assigné, le 15 mars 2021, la société Sang-Froid et son assureur la société Abeille Iard & Santé devant le tribunal de Proximité de Dreux pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
-6 649,59 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de remise en état tels que chiffrés par l'expert ;
-3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement signifiée et dûment informée de la procédure engagée à son encontre, la société Sang-Froid n'a pas comparu devant le tribunal de proximité de Dreux.
Quelques jours avant l'audience de plaidoiries devant le tribunal de proximité de Dreux, la société Sang-Froid a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 février 2022 et la SARL Mars , représentée par Me [M] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er mars 2022, M. et Mme [L] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Sang-Froid.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.
La société Sang Froid dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue à quatre reprises dans la maison des appelants pour supprimer toute trace de sa prestation initiale, et ce sans leur facturer de coûts supplémentaires, démontre qu'elle avait conscience des désordres et dommages intervenus à la suite de ses prestations d'autant qu'elle leur a écrit en leur indiquant qu'il y avait du mieux.
La société Abeille Iard & Santé soutient pour sa part que les dégâts occasionnés par la société Sang-Froid pourraient avoir trouvé leur origine dans une panne de chaudière survenue chez les époux [L] après l'intervention de la société Sang-Froid, ce qui aurait empêché le revêtement de sécher sur le sol trop froid mais ne rapporte pas la preuve que cette société ait satisfait à son obligation de conseil sur ce point en attirant au préalable l'attention des appelants sur la nécessité de maintenir une certaine température pour assurer un résultat probant à la prestation effectuée ou de différer l'intervention pour la température idoine au sol pût être atteinte.
En outre, aucune preuve d'une panne de chaudière n'est établie, ni la date à laquelle elle serait survenue, non plus que le lien de causalité entre cette panne et l'état dans lequel la société Sang froid a laissé les lieux après sa dernière intervention le 5 décembre 2019.
Enfin, il est établi que la société Sang-Froid est revenue effacer les traces de son intervention initiale sans facturer de frais supplémentaires à M. et Mme [L], alors qu'elle n'aurait pas manqué de facturer de tels frais si, comme son assureur le prétend, une panne de chaudière était à l'origine des dommages subis par les [L] , quand bien même n'aurait-elle pas satisfait à son obligation de résultat.
Il se déduit des constatations qui précèdent que les deux conditions requises pour que les époux [L] soient fondés à engager la responsabilité contractuelle de la société Sang-Froid sont bien réunies :
-les appelants démontrent que la prestation qu'ils ont payée n'a pas été délivrée de manière conforme et que, de ce fait, le résultat attendu n'a pas été atteint malgré les réinterventions de la société Sang Froid et son obligation à ce titre;
-les intimées n'établissent pas que la société Sang-Froid n'aurait commis aucune faute et / ou se serait heurtée à une circonstance indépendante de sa volonté à l'origine des dommages constatés.
La fiche technique du produit de finition que la société Sang-Froid a appliqué permet de constater que le fabricant du produit recommande que la température du sol se situe entre 15° et 25° C au moment de l'application du produit.
Or, la société sang-Froid est intervenue au mois de décembre dans une longère ancienne dont les sols en tomettes anciennes, même chauffage allumé, n'atteignent jamais de telles températures en décembre.
Un commissaire de justice qui s'est rendu chez les appelants le 2 janvier 2023 a mesuré la température du sol dans la maison chauffée et a constaté que la température du sol atteignait à peine 14°.
Il s'en déduit qu'au jour de l'intervention de la société Sang-Froid, en décembre 2019, la température du sol de la maison des [L] était inférieure au minimum requis par le fabricant du produit appliqué sur les tomettes.
En sa qualité de professionnelle spécialiste de ce type de prestation, la société Sang-Froid ne pouvait ignorer que les sols étaient trop froids pour recevoir le traitement / revêtement prévu et aurait dû identifier cette contre-indication en recommandant aux époux [L] d'attendre le printemps ou l'été suivant pour faire procéder à la remise en état de leurs sols.
En outre, il est établi que la société Sang-Froid a commis des fautes de négligence, en ne protégeant pas suffisamment les lieux lors de sa seconde série d'interventions, alors que son attention avait été spécialement attirée sur le fait que l'entrée et le couloir venaient d'être refaits à neuf et qu'il était donc particulièrement important de protéger les lieux, tel que cela ressort d'un échange de courriers électroniques entre Mme [L] et M. [P] de la société Sang-Froid le 25 novembre 2019.
L'obligation de l'entrepreneur est de résultat chaque fois que son travail porte sur une chose ou consiste en une prestation matérielle :
" Par l'obligation d'exécuter le travail commandé, le prestataire de services s'engage, outre à accomplir les actes relevant de son activité professionnelle, à obtenir un résultat. Il promet que l'ouvrage réalisé remplira la fonction à laquelle il est destiné. L'obligation de résultat se justifie par le fait que l'entrepreneur est un fabricant, un professionnel qualifié qui est censé connaître les défauts de la matière qu'il utilise ou de l'objet qu'il façonne " .
L'obligation de résultat crée ainsi à l'encontre de l'entrepreneur une véritable présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Il en résulte que la responsabilité de l'entrepreneur ayant délivré une prestation matérielle est susceptible d'être engagée, dès lors que le maître de l'ouvrage rapporte la preuve que le résultat promis n'a pas été atteint.
Si une telle preuve est rapportée du fait du résultat non atteint, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve formelle qu'il a respecté toutes les règles de l'art et n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission.
La responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage obéit au droit commun de la responsabilité contractuelle.
L'article 1103 du Code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1231-1 du même Code dispose quant à lui que :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Le maître de l'ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur chargé d'une prestation matérielle dès lors que deux conditions sont requises :
-le maître de l'ouvrage établit la preuve que le résultat attendu n'a pas été atteint,
-l'entrepreneur dont la responsabilité est recherchée échoue à établir la preuve qu'il n'a commis aucune faute.
En l'espèce, la société Sang-Froid était investie à l'égard des appelants d'une obligation de résultat.
Aux termes de son devis, la société Sang-Froid s'est engagée à nettoyer les sols de la maison des époux [L], puis à y appliquer une huile de finition.
Les époux [L] démontrent que le résultat attendu de la prestation de la société Sang-Froid n'a pas été atteint et que, la prestation de cette dernière a généré de nombreux dégâts dont ils sont fondés à obtenir l'indemnisation.
La société Sang-Froid s'était engagée à nettoyer les sols en tomettes, puis à y appliquer un produit de finition à base d'huile destiné à protéger les sols tout en leur conférant un aspect esthétique recherché par les appelants.
Ce résultat n'a pas été atteint et ressort des photographies prises par les appelants et versées aux débats devant cette cour qui permettent de relever que la société Sang-Froid a laissé derrière elle des sols décapés, sans aucun revêtement de protection ou finition et a aggravé l'état général des sols par rapport à ce qu'il était avant sa première intervention, en provoquant de nouveaux dommages sur les murs et menuiseries des pièces dans lesquelles elle est intervenue.
Cela a en outre été explicitement admis par la société Sang-Froid qui a elle-même constaté que l'huile qu'elle avait appliquée sur les sols avait " figé " et qu'il fallait à présent supprimer toute trace de ce produit sur les sols en tomettes, ce qui met en exergue le manquement de cette société à son obligation de résultat.
A l'issue de la quatrième journée de travail destinée à supprimer toute trace de sa prestation initiale, la société Sang-Froid n'est jamais revenue chez M. et Mme [L] pour renouveler la prestation à laquelle elle s'était engagée.
Un procès-verbal de constat établi par Me [R] [C], commissaire de justice à [Localité 8], qui s'est rendu le 2 janvier 2023 chez M. et Mme [L] et mentionne dans son procès-verbal que:
" les tomettes sont ternes, elles ont été décapées, elles n'ont pas leur couche polie et brillante " (p.4) ;
" Dans le coin salon (') les tomettes n'ont pas été traitées " (p. 17) ;
" Dans la cuisine, les tomettes n'ont pas été traitées non plus " (p. 18) ;
" je note que les tomettes sont devenues poreuses. Elles se tachent par exemple dans la cuisine alors que le produit devrait les rendre imperméables (') les tomettes ne sont pas traitées, les tomettes ont été détériorées " (p. 23-24).
Le commissaire de justice a également pu constater, photos à l'appui, l'ensemble des dégâts engendrés sur place par l'intervention de la société Sang-Froid.
Il se déduit de ces constatations que la société Sang-Froid a failli à son obligation de résultat, que les dégâts qu'elle a ensuite occasionnés en intervenant à quatre reprises entre le 10 décembre 2019 et le 20 janvier 2020, résultent de ses propres manquements et d'un manque de professionnalisme et ont aggravé l'état du revêtement des sols de M et Mme [L] sans résoudre les désordres qu'ils lui avaient dénoncés.
Pour l'ensemble de ces rasions il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer responsable des dommages la société Sang Froid.
Sur le montant de l'indemnisation
La société Sang-Froid est assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la société Abeille Iard & Santé.
A ce titre, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur " garantit les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les (') travaux exécutés ou les prestations effectuées par l'Assuré [Sang-Froid] ou les personnes dont il répond, survenant après la livraison, et résultant :
- D'un vice propre ou d'un défaut des produits ou d'une malfaçon des travaux (')
- D'une erreur ou omission commise dans les prestations accessoires à la commercialisation des produits ou à l'exécution des travaux, (notamment : instructions d'emploi, préconisations, conseils, formation ou assistance technique ".
Les conventions spéciales communiquées par la société Abeille Iard & Santé confirment cette même garantie :
" L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (') causés aux tiers par la prestation contractuelle fournie par l'Assuré et résultant [notamment] de faute, maladresse ou négligence de l'Assuré ".
En exécution de l'obligation de garantie souscrite par la société Abeille Iard & Santé, M. et Mme [L] demeurent bien fondés à obtenir sa condamnation à les indemniser des dégâts causés dans leur maison du fait de la faute de la Société Sang Froid.
Les travaux de reprise et de remise en état visant à remédier aux dommages matériels causés par la société Sang-Froid ont été chiffrés par des professionnels :
- Traitement des tomettes (devis Apard'eco) 5.769,50 euros TTC
- Travaux de menuiserie (devis Trouillet) 384,14 euros TTC
- Travaux de peinture des plinthes 495,95 euros TTC
Une exclusion mentionnée au paragraphe 6 du contrat de garantie stipule que sont exclus les frais de dépose et repose du produit livré " lorsque celui-ci se révèle défectueux après incorporation dans un autre produit ".
Cette clause, qui doit être interprétée strictement, implique qu'en dehors de cette hypothèse particulière d'un produit défectueux après incorporation dans un autre produit, les frais de dépose et de repose du produit litigieux, en l'espèce le revêtement de traitement et finition vendu et appliqué par la société Sang-Froid, ne demeurent pas exclus de la garantie souscrite par la société Sang-Froid auprès de la société Abeille Iard & Santé.
Les demandes visant uniquement à remédier aux dégâts matériels provoqués par la société Sang-Froid lors de son intervention, et non à obtenir le remboursement de sa prestation, ni à contraindre la société Sang-Froid à reprendre sa prestation initiale, la clause d'exclusion invoquée par la société Abeille Iard & Santé est inopposable aux époux [L] en l'espèce.
Par conséquent la société Abeille Iard & Santé sera condamnée, en sa qualité d'assureur professionnel de la société Sang froid à payer aux époux [L] la somme de 6 649,59 euros toutes taxes comprises, au titre des préjudices matériels subis.
Sur le préjudice de jouissance des appelants
Il est établi que les travaux devaient être initialement réalisés début décembre 2019.
Or, du fait des fautes commises par la société Sang-Froid, la maison est devenue inhabitable, l'ensemble des sols étant recouverts d'une épaisse couche poisseuse. La famille [L] a supporté un trouble de jouissance jusqu'à ce que la société Sang-Froid finisse de décaper les sols pour effacer les traces de sa prestation initiale.
La cour dispose des éléments suffisants, après analyse des pièces produites, pour chiffrer le montant des dommages et intérêts qui seront alloués au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, à la somme de 1 500 euros, que la société Abeille Iard & Santé sera, en sa qualité d'assureur professionnel de la société Sang-froid, condamnée à payer aux appelants.
Sur le prejudice moral des appelants
M. et Mme [L] n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct du préjudice pour lequel ils ont déjà été indemnisés. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Abeille Iard & Santé qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société Abeille Iard & Santé est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [L] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer et la société Abeille Iard & Santé est condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau:
Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [L] et Mme [S] [G], épouse [L] dirigées contre la société Sang-Froid, représentée par son mandataire liquidateur ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [K] [L] et Mme [S] [G], épouse [L], la somme de la somme de 6.649,59 euros toutes taxes comprises, au titre de leurs préjudices matériels subis ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [K] [L] et Mme [S] [G], épouse [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à payer à M. [K] [L] et Mme [S] [G], épouse [L], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance et de la procédures d'appel aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,