Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02798 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPD2
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[O] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0253
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
S.A. [5]
Représentée par [7]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 février 2019, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 avril 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du même jour d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que M. [J] n'est pas éligible au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 avril 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été précisée par l'agent du service de la poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il fait valoir que lorsque M. [W] a acheté le logement dont il était alors le locataire, il a augmenté le loyer qui est passé de 680 euros par mois à 900 euros par mois, que les fonds empruntés auprès de la société [5] lui ont permis de financer le voyage de ses deux enfants dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et d'aménager son logement pour les accueillir, que les fonds déposés sur son compte lors de la saisie-attribution effectuée par M. [W] constituaient le solde dudit prêt, qu'ils devaient lui permettre d'acheter encore quelques meubles, que sa situation financière n'a pas changé, qu'il est salarié en qualité d'ouvrier du bâtiment, que son épouse ne travaille pas, qu'ils ont deux enfants à charge, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Il s'engage à produire en cours de délibéré le jugement et l'arrêt d'appel le condamnant au titre de sa dette locative, ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution.
Comparant en personne, M. [W] conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il soutient que M. [J] est de mauvaise foi en faisant valoir que celui-ci a été condamné par la cour d'appel de Versailles au titre du bail, que si ce dernier était seul locataire, il avait sous-loué l'appartement à de nombreux sous-locataires, qu'en dépit des sommes ainsi perçues, M. [J] ne règlait que très partiellement son loyer, que celui-ci a quitté les lieux en 2016, que M. [J] a fait un emprunt auprès de la société [5] et n'a pas utilisé les fonds pour apurer en tout ou partie la dette locative, qu'il ne justifie pas de l'utilisation de ces fonds, qu'il est persuadé que le train de vie de M. [J] n'est pas celui qu'il déclare ainsi qu'en atteste le montant des fonds déposés sur son compte et qu'il a pu saisir dans le cadre d'une saisie-attribution, que cette saisie a été signifiée en 2019, bien après la souscription du prêt litigieux.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
M. [W] a produit les pièces sollicitées par la cour dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte sur la bonne foi du débiteur laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
Il convient de faire observer que l'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué sur le recours de M. [W].
La bonne foi se présume et c'est au créancier qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
En l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel de la mauvaise foi, le premier juge a retenu par de justes motifs que la cour adopte que l'état du passif fait ressortir deux créances, celle de M. [W] et celle de la société [5], que M. [J] a emprunté une somme importante de 8 000 euros non pas pour régler sa dette de loyers mais pour une affaire personnelle et que de surcroît, il a déposé un dossier de surendettement afin d'échapper à son obligation de rembourser la banque qui lui a prêté cette somme.
Il sera ajouté qu'il ressort des pièces au dossier que le prêt souscrit auprès de la société [5] l'a été en juillet 2017, qu'à cette date, M. [J] vivait seul, que selon ses déclarations, ses enfants et son épouse ne l'ont rejoint en France, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'en janvier 2019, soit un an et demi plus tard, suivant décision prise fin 2018, que dans ces conditions, il ne saurait prétendre que cet emprunt devait permettre de couvrir les dépenses liées à cette arrivée.
En revanche, à la date de cette souscription, M. [J] était déjà débiteur à l'égard de M. [W], son ancien bailleur.
S'il conteste cette dette locative, il a été condamné par jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Gonesse à payer à M. [W] la somme de 12 143,58 euros, jugement confirmé sur le principe par arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles qui a ramené la créance de M. [W] à la somme de 6 787,10 euros au titre de loyers impayés. Cet arrêt est définitif.
Il est acquis que M. [J] n'a pas utilisé les fonds prêtés pour régler au moins en partie sa dette locative et a ainsi volontairement aggravé son endettement en ajoutant à la dette locative, une dette de crédit à la consommation à une date où il n'était pas en mesure de régler l'une et l'autre.
En outre, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 13 mars 2019, il a été déclaré par la société [5] que le compte de M. [J] présentait un solde créditeur de 3 343,95 euros, somme qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser au moins partiellement pour régler la créance de M. [W] ayant déclaré à l'audience qu'elle devait lui permettre d'acheter des meubles.
Son passif étant constitué de ces deux dettes, le lien direct entre le comportement du débiteur et la situation de surendettement est lui aussi établi.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [J] est suffisamment caractérisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne M. [M] [J] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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