Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02450 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2E6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-000144
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010704 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur-général domici
lié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophia EJJARI de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juillet 2018, avec prise d'effet au 27 juillet 2018, l'office public de l'habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) a consenti à M. [C] [G] un bail d'habitation portant sur un logement n°4 situé [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 404,67 euros, outre 103,72 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte en date du 18 juillet 2018, avec prise d'effet au 27 juillet 2018, ACM Habitat a également consenti à M. [C] [G] un bail portant sur un garage situé dans la même résidence, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 40 euros, outre 1,79 euro à titre de provisions sur charges.
Invoquant l'existence de troubles anormaux du voisinage, ACM Habitat a, par acte d'huissier du 13 janvier 2022, assigné M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en résiliation du bail d'habitation et du contrat de location du garage, en expulsion et en fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Le jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] :
Déclare recevable l'action de l'office public de l'habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole;
Prononce la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2018 entre ACM Habitat et M. [C] [G] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], à effet du prononcé du jugement ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2018 entre ACM Habitat et M. [C] [G] portant sur un garage situé [Adresse 7], à effet du prononcé du jugement ;
Déclare en conséquence M. [C] [G] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 20 avril 2023 ;
Condamne M. [C] [G] à payer à ACM Habitat une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit qu'à défaut par M. [C] [G] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 4122 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [C] [G] à payer à ACM Habitat une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge déclare recevable l'action formée par ACM Habitat, relevant qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 13 janvier 2022, elle n'était pas conditionnée à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de justice participative, au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Il prononce la résiliation du bail ainsi que l'expulsion de M. [C] [G], constatant que le locataire a adopté depuis plusieurs années un comportement très agressif voire violent envers d'autres résidents, en dépit de l'intervention à son domicile de la police municipale le 2 mars 2021. Il relève également que M. [C] [G] a tenté d'obtenir des attestations en sa faveur en exerçant des pressions sur certains voisins et qu'il n'est pas démontré que des plaintes ont été déposées à l'encontre de résidents attestant en sa défaveur pour des faits de menaces ou d'agressions.
M. [C] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 mai 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2023, M. [C] [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Annuler la résiliation des baux de M. [C] [G], sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Débouter ACM Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner ACM Habitat payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] [G] soutient qu'il n'est pas à l'origine des nuisances justifiant une mesure d'expulsion, expliquant qu'il est devenu la cible de plusieurs colocataires ayant établi une pétition afin de lui faire quitter la résidence en raison de son attachement au respect du règlement intérieur, alors que de nombreux autres résidents témoignent au contraire de son intégrité. Il prétend également que les voisins attestant en sa défaveur ont fait l'objet d'une pétition le 15 aout 2021 en raison de leurs agissements rendant la vie de la copropriété particulièrement difficile. Il fait valoir que la mesure d'expulsion menace également l'avenir de sa fille étudiante, qui réside à temps plein dans le logement litigieux.
L'appelant conteste avoir obtenu des témoignages en sa faveur en usant de menaces, affirmant que s'il a pu apparaître insistant c'est uniquement en raison de l'enjeu lié à la mesure d'expulsion. Il fait également valoir que le tribunal correctionnel de Montpellier, dans une décision du 13 avril 2023, l'a relaxé des faits de violences qui lui sont reprochés par M. [K] et son épouse, ses voisins, alors que ce dernier ainsi que son beau-frère, M. [O], ont été reconnus coupables des faits de violences commises à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, l'Office Public De L'Habitat De [Localité 9] Méditerranée Métropole,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
ACM Habitat soutient que la gravité des troubles anormaux de voisinage causés par l'appelant et leur persistance, en dépit de la saisine du premier juge et de la décision de résiliation, sont établies, alors que M. [C] [G] impute aux autres locataires les faits qui lui sont reprochés sans en rapporter la preuve. L'intimé prétend que les attestations rédigées en faveur du locataire doivent être écartées des débats, dans la mesure où elles ne respectent par le formalisme édicté à l'article 202 du code de procédure civile et ont été obtenues, sans doute, sous la menace. Il ajoute que le locataire a demandé de façon insistante et menaçante à ses voisins de retirer leurs témoignages.
L'intimé fait valoir que la décision du tribunal correctionnel invoquée par l'appelant n'a jamais été versée aux débats, et ne peut remettre en cause la véracité du comportement reproché au locataire, dès lors que ses attaques permanentes n'ont pas été seulement dirigées contre les consorts [K] mais également contre de nombreux autres résidents.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Selon les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le bailleur produit de nombreuses attestations, mains courantes, plaintes, courriers, courriels et pétitions de plusieurs habitants de l'immeuble tendant à dénoncer le comportement inadapté de M. [G] au sein de la résidence, qui est décrit de manière circonstanciée et concordante comme étant violent, menaçant, surveillant les résidents ou faisant des remarques notamment à caractère raciste, adoptant également une attitude qualifiée d'étrange notamment lors de la prise de photos d'enfants de la résidence, le tout étant de nature à faire régner un climat difficile et une insécurité permanente pour les autres locataires. Ce comportement a été dénoncé dès l'année 2019 et a persisté au regard des éléments produits par le bailleur jusqu'en 2022.
Ainsi, les époux [I] indiquent dans un courrier que l'appelant a présenté une attitude agressive et a jeté des pierres sur leurs enfants le 21 février 2019. Le 28 octobre 2019, ces résidents ont déposé plainte à son encontre pour dénoncer des nuisances exposant que ce dernier vient sonner ou frapper à leur porte en pleine nuit. Le 28 novembre 2019, c'est un autre résident qui a déposé plainte pour des coups portés par M. [G]. L'agressivité et l'attitude menaçante de l'intéressé sont dénoncées par d'autres habitants dont les attestations, plaintes ou mains courantes sont produites aux pièces 8 à 16 puis 33 à 42.
De nouvelles plaintes ainsi que des pétitions ont été adressées au bailleur le 15 août 2020 puis en février 2021 pour dénoncer des faits identiques consistant en des violences volontaires ou en un comportement agressif.
En dépit de l'intervention de la police municipale le 2 mars 2021, qui lui a rappelé les règles de vie et de respect d'autrui, et malgré l'engagement de M. [G] à respecter le voisinage sans contester alors le bien-fondé des griefs dénoncés, ce dernier s'est à nouveau montré menaçant en 2022 à l'encontre d'une habitante de la résidence à qui il a tenu des propos racistes. Une autre habitante évoque un incident survenu en juillet 2022 au cours duquel l'appelant s'en est pris à son fils.
Il est enfin justifié aux termes de plusieurs sommations interpellatives délivrées par commissaire de justice en janvier 2022 que plusieurs occupants ont été sollicités par M. [G] pour établir des témoignages lui étant favorables et signer un courrier dit de moralité, certains ayant fait l'objet de pressions et évoquant une demande insistante et agressive. D'autres résidents, à l'instar de M [U], indiquent avoir également subi des pressions pour retirer leur plainte ou témoignage.
Ainsi, les pièces produites par M. [G] en vue de justifier de sa bonne moralité et de son comportement adapté manquent de crédibilité eu égard aux pressions et menaces dont il a fait preuve pour l'obtention d'éléments favorables. De surcroît, ces méthodes attestent de l'attitude menaçante de l'intéressé et confortent les griefs qui lui sont reprochés par le bailleur.
Pour finir, il est à relever que M. [G] n'a pas donné suite à une mesure de médiation initiée le 18 octobre 2019 à la demande du bailleur laissant peu de solution à ACM Habitat saisi de plaintes émanant de nombreux habitants de la résidence.
Enfin, si l'appelant évoque l'existence d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le relaxant pour des faits de violences tout en reconnaissant sa qualité de victime, il ne produit pas cette décision qui viendrait au soutien de sa position.
Ces manquements répétés et graves à l'obligation de M. [G] de jouir paisiblement des lieux loués justifient la résiliation du bail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs du locataire avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes accessoires :
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelant les frais irrépétibles d'appel supportés par ACM Habitat et de le condamner à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] à payer à ACM Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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