Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 217
Rôle N° RG 22/13228 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDX2
[R] [S]
C/
S.A. DCNS
Copie exécutoire délivrée
le : 14/06/2024
à :
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 07 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/2420.
APPELANT
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. DCNS devenue NAVAL GROUP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. Courant 2007 et 2008, M.[S] a exercé diverses missions d'intérim au profit de la SA DCNS, devenue la société Naval Group.
2. Selon contrat à durée indéterminées du 1er décembre 2008, M.[S] a été embauché par la société Naval Group en qualité de préparateur MLTE, niveau 13, position V, coefficient 305, catégorie technicien de la convention collective de la métallurgie région parisienne (la convention collective applicable).
3. Courant juin 2009, M.[S] est passé au coefficient 335.
4. Le 9 décembre 2009, M.[S] a été informé par la société Naval Group que ce changement de coefficient était imputable à une erreur humaine et qu'il serait repositionné au coefficient 305. M.[S] a contesté cette décision. Le 11 janvier 2010, la société Naval Group a porté à sa connaissance que son positionnement au niveau 335 serait maintenu.
5. Le 11 décembre 2013, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur la revendication du coefficient 365 à compter de juin 2010, et en rappel de salaire subséquents, et en revendication du statut cadre et en dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, discrimination et inégalité de traitement au niveau du déroulement de sa carrière.
6. En cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, M.[S] a été sanctionné d'un avertissement le 19 mai 2015.
7. Par jugement du 7 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- considéré que M.[S] pouvait prétendre a minima au coefficient 365 au niveau 15 depuis le mois de juin 2010,
- condamné la société DCNS à payer à M.[S] la somme de 7 220 euros, outre 722 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à compter du 6 février 2014,
- enjoint à la société Naval Group de rectifier les bulletins de salaire conformément au jugement,
- débouté M.[S] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Naval Group à payer à M.[S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Naval Group aux dépens.
8. Le 3 mai 2016, M.[S] a fait appel de ce jugement.
9. L'affaire a été radiée du rôle le 7 juin 2019.
10. Elle a été remise au rôle le 30 août 2019 à la diligence de M.[S].
11. Le 2 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la requête des parties.
12. Le 6 octobre 2022, M.[S] a sollicité sa remise au rôle.
13. A l'issue de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[S] demande de:
- confirmer le jugement de départage du 7.04.2016 en ce qu'il a dit et jugé qu'il aurait dû passer au coefficient 365 dès le mois de juin 2010,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé, sur cette base, qu'il avait droit à des rappels de salaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Naval Group de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le réformer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes qui étaient de bénéficier du statut cadre et d'une évolution de carrière avec rééchelonnement , d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement ainsi que l'annulation de l'avertissement du 19.05.2015,
- débouter la société Naval Group de son appel incident,
- statuant à nouveau,
à titre principal,,
- dire et juger qu'il aurait dû, dès le mois de juin 2010, bénéficier du statut de cadre et d'une évolution de carrière le faisant passer du niveau 15 à compter de juin 2010 puis 16 à compter de janvier 2014 et 17 à compter de janvier 2019,
- condamner la société Naval Group au paiement de 56 802.60 € de rappel de salaire de juin 2010 à septembre 2020 outre 5680 € de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il aurait dû, dès le mois de juin 2010, bénéficier du coefficient 365 niveau 15 statut technicien, au 16 à compter de janvier 2014 et niveau 17 coefficient 405 agent de maîtrise de janvier 2019,
- condamner la société Naval Group au paiement de la somme de 48 782.80 € de rappel de salaire de juin 2010 à septembre 2020 outre 4878 € de congés payés afférents,
- dire et juger qu'il y aura lieu de déduire des rappels de salaire auxquels la société Naval Group sera condamnée la somme 7220 € déjà réglée de ce chef au titre des salaires outre 722 € de congés payés,
- en tout état de cause,
- dire et juger qu'il est victime d'inégalité de traitement,
- annuler l'avertissement du 19 mai 2015,
- ordonner à la société Naval Group et pour les salariés suivants, occupant tous un poste au sein de la "logistique chantier" à savoir:
- Pour les "Cadres" Bac +5
Mme [C] [T] - Cadre - Responsable du Département Logistique Chantier
(Ma N+2)
M.[U] [HD] ' Cadre - Responsable du service Opération (Mon N+1)
M. [CF] [W] ' Cadre ' RLT/WPM
M. [O] [A] ' Cadre ' RLT Mme [DZ] [BI] ' Cadre ' RLT
Mme [J] [H] ' Cadre ' RLT B/S
- Pour les "Préparateur/Techniciens" Bac +3
Mme [E] [X] ' Technicienne d'Etudes
M. [FJ] [P] ' Technicien/Préparateur SNA
M. [L] [UC] ' Technicien/Préparateur PA
M. [G] [Y] ' Technicien/Préparateur PA
M. [Z] [B] ' GCC/Formateur/Superviseur Chantier
M. [I] [SI] ' Technicien/Préparateur MLTE
M. [PO] [MB] - Technicien/Préparateur MLTE
M. [XG] [M] ' Technicien/Préparateur MLTE
M. [XP] [D] ' Technicien/Préparateur MLTE
- de communiquer les documents suivants justifiant:
- le diplôme, le titre et/ou la formation professionnelle qualifiante justifiant de leur poste/nomination au poste/fonction occupé au sein du département logistique chantier.
- le niveau de qualification le plus haut, réel ou par équivalence, retenu pour avoir validé leur nomination au poste/fonction occupé au sein du département logistique chantier.
- le titre, la fonction, la qualification, le niveau, l'échelon et le coefficient qu'ils avaient avant leur nomination à leur précédent poste hors "logistique chantier"
- le titre, la fonction, la qualification, le niveau, l'échelon et le coefficient qu'ils ont actuellement au sein de la "logistique chantier".
- l'expérience professionnelle qui a présidée à leur nomination au poste et fonction qu'ils ont obtenus au sein de la "logistique chantier" conformément aux obligations retenues dans le système défensive de naval-group, soit le respect de deux règles intangibles, selon eux, fixées par le cadre des accords collectifs, des accords d'entreprises et de la convention collective applicable soit,
- condamner la société Naval Group au paiement des sommes suivantes:
- 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 8 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par lui du fait des agissements et manquements de son employeur et des pressions exercées avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Naval Group, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et à procéder à l'affiliation de ce dernier à la caisse de retraite des cadres et à la régularisation des cotisations dues,
- condamner la société Naval Group au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Naval Group aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Lantelme Sylvie avocat aux offres de droit.
14. Selon ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Naval Group demande de:
- infirmer le jugement du 7 avril 2016 en ce qu'il:
- a Considéré M.[S] bien fondé à revendiquer le coefficient 365 à compter de juin 2010,
- l'a condamné à payer à M.[S] la somme de 7 220 euros, outre 722 euros au titre des congés,
- l'a condamnée à payer à M.[S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement du 7 avril 2016 en ce qu'il a débouté M.[S] du surplus de ses demandes,
- Et statuant à nouveau,
- Débouter M.[S] de ses demandes,
- Condamner M.[S] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
MOTIVATION:
sur la demande en reclassification de M.[S] et en rappel de salaire:
moyens des parties:
15. Au soutien de ses prétentions, M.[S] expose qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Naval Group sur la base d'un curriculum vitae faisant ressortir ses nombreuses expériences professionnelles et ses diplômes, dont DESS gestion et administration d'entreprise et non, comme soutenu par la société Naval Group son diplôme d'Etat BEP d'électricien.
16. Il affirme qu'il a été recruté par la société Naval Group au coefficient 305 avec l'assurance de pouvoir rapidement évoluer en l'état des dispositions conventionnelles applicables prévoyant une garantie de classement minimal d'intégration au profit des salariés titulaires d'un BAC + 3 ou d'une formation homologuée BAC +3 dans les termes suivants:
Un classement d'intégration d'un salarié titulaire d'un de ces diplômes dans la spécialité d'emploi occupé ne pouvant être inférieur au niveau 13 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie (coefficient minima 305),
Après 6 mois de travail effectif au sein de la DCN, un classement qui ne pourra être inférieur au niveau 14 de la grille provisoire (coefficient 335),
après 18 mois de travail effectif au sein de la DCN, un classement qui ne pourra être inférieur au niveau 15 de la convention sauf opposition de la hiérarchie justifiée par des résultats professionnels incompatibles avec la tenue d'un poste de ce niveau,
la possibilité pour le salarié de choisir le statut TAM coefficient 365 ou le statut cadre 92 .
17. Il expose que, s'il a accédé au coefficient 335 en juin 2009, la société Naval Group n'a pas respecté ses engagements.
18. Il affirme que si le conseil de prud'hommes a retenu qu'il pouvait prétendre au coefficient 335, il était en droit de revendiquer le bénéfice du statut cadre.
19. Il précise qu'il n'a pas été recruté en considération de son diplôme d'électricien, que son emploi de préparateur MLT était en lien avec la logistique et non l'électricité et que la société Naval Group, qui lui impose de s'inscrire dans un « parcours passage cadre » se refuse de lui attribuer ce statut malgré ses compétences et son implication dans ses missions qui vont bien au-delà du descriptif de son poste,
20. Il relate qu'il a vainement demandé à la société Naval Group, en application d'un accord d'entreprise d'avril 2017, de le faire bénéficier, à tout le moins, du statut agent de maîtrise, niveau VI, coefficient 405, qu'il n'a pas profité des mesures d'accompagnement prévues par cet avenant.
21. Il sollicite en conséquence, à titre principal, un rappel de salaire sur la base d'une évolution de carrière avec passage au statut cadre niveau 15 à compter de juin 2010 puis 16 à compter de janvier 2014 et 17 à compter de janvier 2019 ou, à titre subsidiaire, sur la base d'une évolution de carrière avec passage emploi technicien coefficient 365 niveau 15, puis niveau 16 à compter de janvier 2014 et niveau 17 coefficient 405 en tant qu'agent de maîtrise à compter de janvier 2019.
22. En réponse, la société Naval Group dit que son accord d'entreprise du 11 mai 2004 prévoit que lorsqu'un nouvel embauché est intégré à un certain niveau du fait de son diplôme en lien avec la spécialité de son emploi, les dispositions conventionnelles prévoient qu'il bénéficiera d'une évolution automatique de classification: c'est-à-dire qu'il passera à un niveau supérieur au bout d'un nombre défini de mois de travail effectif, que M.[S] a été recruté en considération de son BEP d'électricien et non de ses autres diplômes, que la classification de M.[S] au coefficient 335 relève d'une erreur humaine, non-créatrice de droit et que M.[S] ne peut donc s'en prévaloir pour revendiquer son passage au coefficient 365.
23. Elle conteste l'exécution par M.[S] des fonctions de responsable de lots travaux logistiques.
24. Elle fait enfin valoir que M.[S] a refusé de bénéficier de mesures d'accompagnement pour évoluer sur un poste de cadre.
Réponse de la cour:
25. L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 de la société Naval Group prévoit, concernant la classification des salariés non-issus de DCN SCN une garantie de classement minimal d'emploi qui prévoit que:
les diplômes, les titres professionnels du Ministère du Travail (CFPA, diplôme CNAM), les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) sont des éléments d'accès à un niveau d'emploi.
Pour les salariés ayant effectué le début de leur carrière dans d'autres entreprises ou organismes avant leur recrutement par DCN, le seuil d'intégration qui leur sera proposé tiendra compte de leurs diplômes, de leurs formations complémentaires et de leur expérience professionnelle, notamment dans le cadre de la Validation des Acquis de l'expérience (VAE) dans la famille ou domaine professionnel pour lesquels ils intègrent la société.
Le salarié qui obtient, après son recrutement, un diplôme d'un niveau supérieur à celui de son intégration, dans les professions nécessaires à l'entreprise se verra reconnaître, s'il le souhaite, le classement minimal d'intégration correspondant. Cet élément sera pris en compte dès l'obtention du nouveau diplôme dans l'évolution de sa carrière. Il doit, en tout état de cause, tenir un emploi conforme à cette nouvelle qualification dans un délai d'un an.
26. Cet accord prévoit en outre, pour les salariés titulaires d'un bac + 3 ou d'une formation homologuée bac + 3 que :
Le classement d'intégration d'un salarié titulaire d'un de ces diplômes dans la spécialité d'emploi occupé ne pourra pas être inférieur au niveau 13 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie (coefficient minima 305).
Après 6 mois de travail effectif au sein de DCN, le classement de l'intéressé ne pourra être inférieur au niveau 14 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie (coefficient 335).
Après 18 mois de travail effectif au sein de DCN, le classement de l'intéressé ne pourra être inférieur au niveau 15 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie, sauf opposition de la hiérarchie justifiée par des résultats professionnels incompatibles avec la tenue d'un poste de ce niveau. Le salarié pourra choisir entre le statut de TAM coefficient 365 ou le statut de cadre coefficient 92.
Le salarié qui n'aura pas évolué bénéficiera d'un entretien individuel tous les six mois jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau 15 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie.
27. Le même accord stipule enfin que, pour les ingénieurs et cadres titulaires d'un bac + 5 ou d'un diplôme d'ingénieur que:
Le classement d'intégration du titulaire d'un diplôme « bac +5 » d'une filière spécialisée ou professionnelle ou d'un diplôme d'ingénieur, dans le domaine de l'emploi occupé, ne pourra être inférieur au niveau 16 de la grille provisoire de la Convention collective de la Métallurgie (position Il Indice 100),
Après 12 mois de travail effectif au sein de DCN, le classement de l'intéressé ne pourra être inférieur au niveau 17 de la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie.
28. D'autre part, il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, que pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.
29. Selon son contrat à durée indéterminée, M.[S] a été recruté par la société Naval Group en qualité de préparateur MLTE, niveau 13, position V, coefficient 305, catégorie technicien de la convention collective de la métallurgie région parisienne.
30. Il est titulaire:
- d'un BEP EEI (électricité équipement industriel -courant faible),
- d'un bac +5: DESS.CAAE Gestion et administration des entreprises.
31. Il résulte clairement de l'accord d'entreprise que le classement d'intégration d'un salarié s'effectue en considération de ses diplômes dans la spécialité d'emploi occupé et que, par conséquent, la prise en compte des diplômes d'un salarié au titre de son intégration dans l'entreprise puis de ses progressions successives ne s'effectue pas sur la seule base de son niveau de qualification mais en fonction du diplôme en considération duquel il a été embauché pour le poste occupé.
32. M.[S] verse aux débats un curriculum vitae faisant état d'un BEP EEI, d'un bac+2 DUG Eco/Gestion et d'un bac +5 DESS.CAAE Gestion et administration des entreprises.
33. De son côté, la société Naval Group produit à l'instance un autre curriculum vitae de M.[S] ne faisant état que de son BEP EEI.
34. En premier lieu, il convient de relever que le curriculum vitae invoqué par M.[S] est daté du 22 octobre 2013 alors qu'il a été recruté par la société Naval Group en décembre 2008 tandis que celui versé aux débats par la société Naval Group est daté du mois de janvier 2008, ce qui permet de douter de la connaissance de ce premier curriculum vitae par l'employeur lors du recrutement de M.[S].
35. De même, dans sa lettre de motivation adressée le 23 janvier 2008 à la société Naval Group, M.[S] ne fait aucun état ni de son BEP ni de son Master 2. En revanche, il invoque son expérience antérieure au sein de l'entreprise ainsi que de diverses sociétés partenaires et de ses agréments et autres formations (accès « bâtiments de surface » et « base sous-marine », Sauveteur secouriste du travail, habilitation aux risques électriques...). La détention de son Master 2, faute d'y être invoquée, n'est donc pas considérée comme un élément pertinent pour retenir l'attention de l'employeur.
36. En outre, l'unité de production logistique chantier au sein de laquelle M.[S] était intégrée avait pour mission d'offrir des prestations logistiques (entretien des infrastructures portuaires, échouage et amarrage des navires, interventions sous-marines, mise en place de servitudes de chantier, mise en place d'échafaudages, de moyens de levage, de manutention et de transport, prévention de la sécurité à bord des navires et dans les ateliers et délivrance d'outillage et d'équipements de protection individuelle).
37. Le poste de préparateur MLTE pour lequel M.[S] a été recruté est ensuite devenu le poste de technicien études et chantier logistique SNA, placé sous l'autorité du responsable de lots de travaux logistiques (RLT).
38. La fiche de poste afférente aux fonctions de technicien études et chantier logistique SNA indique que ce poste, relevant du groupe soutien industriel, a pour mission principale de garantir la préparation et le suivi des opérations de soutien de chantier sur la zone MY, dans
le respect des coûts, qualité, délais et sécurité, conformément aux demandes des différents intervenants des projets. Il en résulte que ce technicien a pour responsabilité:
- de garantir la fourniture en temps, en qualité et au coût prévu des prestations de soutien chantier, notamment des prestations de manutention, levage, transport, échafaudage '
- de participer à l'élaboration des devis des prestations logistiques,
- de garantir l'exhaustivité du dossier d'affaire en y incluant les fiches de travail reprenant les spécifications techniques de besoin, en garantissant la maîtrise technique de son domaine d'activité, en contribuant à l'amélioration du pilotage de la sous-traitance et en contribuant au respect des règles HSCT concernant les prestations commandées au département.
39. Il en ressort enfin que les compétences requises sont les suivantes:
- Bac+2 en mécanique ou expérience significative dans le domaine de la conduite des travaux,
- 5 ans d'expérience professionnelle dans le milieu industriel,
- Connaissance du milieu Marine Nationale appréciée (expérience bord en particulier),
- Connaissance des différents domaines technologiques visées par le poste,
- Bonne maîtrise de soi dans des situations de multiples sollicitations à courte échéance,
- Aisance avec les systèmes d'information.
40. D'autre part, il résulte de la plaquette descriptive de la formation en administration des entreprises suivies par M.[S] que celle-ci a pour objectif d'inculquer une logique de manager, de permettre la maîtrise de nombreux outils de gestion et de favoriser la démarche du créateur d'entreprise, que les débouchés professionnels de ce master correspondent à des postes d'encadrement, de technico-commerciaux, de création d'entreprises en tous domaines etc. Par ailleurs, le contenu de l'enseignement dispensé réside dans une formation juridique (droit fiscal et droit des affaires), économique ou en management comptable et pilotage de l'entreprise, en management financier de l'entreprise, en management des systèmes d'information, en management stratégique et organisation, en management des ressources humaines, en marketing et en management mis en 'uvre.
41. Il ressort clairement de ce qui précède que M.[S] , lorsqu'il a postulé en vue de son recrutement par la société Naval Group, n'a pas invoqué le Master 2 dont il était titulaire, que les fonctions de préparateur MLTE pour lesquelles il avait postulé constituaient essentiellement des fonctions de nature logistiques dans le domaine industriel et relevaient par conséquent d'une nature différente de celles de management d'une entreprise auxquelles son Master 2 le préparait. M.[S] ne peut en conséquence prétendre avoir été recruté en considération de ce diplôme ni soutenir qu'il devait en conséquence bénéficier de la garantie de classement minimal d'emploi et de la progression automatique afférentes à ce diplôme prévues par l'accord d'entreprise du 11 mai 2004.
42. Courant juin 2009, M.[S] est passé au coefficient 335.
43. Il ressort des courriels produits aux débats par M.[S] que ce changement de coefficient a été validé par le service des ressources humaines, en considération du niveau bac +5 de M.[S] , en l'absence pour congé maternité d'[V] [K], normalement en charge de cette décision. Il a été retenu que M.[S] ne pouvait pas bénéficier de la progression automatique afférente à ce diplôme. Dès lors, l'erreur commise par ce service, non-génératrice de droits, ne pouvait avoir pour effet de permettre à M.[S] d'accéder au coefficient 365.
44. Les témoignages de M.[N] de M.[NV], par leur généralité, la convocation à une réunion de chantier en avril 2011, le compte-rendu d'une réunion de chantier Sirocco et les 15 courriels qu'il a envoyés ou reçu en 2011 et 2014, en nombre insuffisant, ne permettent pas de caractériser l'exercice par M.[S] de manièr e régulière de missions relevant du statut cadre, telles que définies par la fiche de poste responsable de lots de travaux logistiques (RLT) .
45. La société Naval Group rapporte la preuve par la production de divers courriels échangés avec M.[S] courant 2012 que les tentatives de mise en situation de ce dernier en vue de le faire accéder au statut cadre par le biais de mise en situation n'ont pas abouti en raison de la remise en cause par celui-ci des termes de ces propositions, de ses contrepropositions, de ses atermoiements ou de ses absences aux rendez-vous organisés avec la direction.
46. Enfin, M.[S] , qui se prévaut d'un accord d'entreprise d'avril 2017, ne fournit aucune explication précise quant aux dispositions de l'accord en question qui lui aurait permis d'accéder au statut d'agent de maitrise.
47. Le jugement déféré, qui a considéré que M.[S] pouvait prétendre a minima au coefficient 365 au niveau 15 depuis le mois de juin 2010 et a condamné la société DCNS à lui payer la somme de 7 220 euros, outre 722 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à compter du 6 février 2014, sera donc infirmé.
sur la discrimination et l'inégalité de traitement:
moyens des parties:
48. M.[S] s'interroge sur l'existence d'une éventuelle discrimination à son égard ou encore d'une inégalité de traitement fondée sur la saisine par ses soins des instances représentatives du personnel et de son adhésion à un syndicat aux motifs que la société Naval Group soutient qu'il aurait pu éventuellement revendiquer le statut cadre s'il avait rempli les conditions du parcours " passage cadre" nécessitant que sa hiérarchie formule une telle demande ou encore s'il avait consenti à occuper le poste d'assistant RLT sur lequel il avait postulé avant de se rétracter de manière inconsidérée, que la société Naval Group ne fait pas une application stricte des dispositions conventionnelles, procédant à des nominations sans aucune équité et en l'absence de diplôme dans la spécialité de l'emploi et que la société Naval Group ne justifie pas de la légitimité de certains recrutements ou avancements professionnels plus favorables que sa carrière concernant des salariés dans une situation similaire ou moins qualifiée que la sienne et qui s'avèrent opaques et critiquables.
49. En réponse, la société Naval Group fait valoir qu'il ne peut être fait droit à la mesure d'instruction sollicitée par M.[S] qui tend à pallier sa carence dans l'administration de la preuve, que M.[S] , qui ne fournit pas d'éléments concrets démontrant une différence de traitement par rapport à d'autres collègues placés dans une situation identique motivé par une considération illicite, ne peut prétendre avoir fait l'objet de discrimination, que M.[S] n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement, qu'en effet, les salariés auxquels il se compare on fait l'objet d'une évolution de carrière objectivement fondée sur des diplômes en lien avec l'emploi occupé, l'expérience professionnelle ou les compétences ou une ancienneté supérieure, qu'elle a demandé aux représentants du personnel de se prononcer, sur la base d'un panel de salariés, sur l'évolution du poste de M.[S] et qu'ils ont conclu à l'absence de différence de traitement.
Réponse de la cour:
Sur la discrimination:
50. L'article L.1132-1 code du travail prévoit notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
51. L'article L.1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
52. M.[S] se prévaut, d'une part, d'un courriel qui lui a été envoyé par la société Naval Group courant 2009 dans lequel celle-ci lui indique notamment que, si elle avait été à sa place, elle n'aurait « certainement pas fait comme cela", que " les choses auraient pu tourner autrement"., que le calme était « nécessaire et surtout un peu plus de discrétion", que M.[S] avait décidé « d'agir autrement » que c'était son droit ce qui amènerait la société Naval Group à prendre aussi « d'autres moyens de réponse y compris ceux qui relèvent du droit" et, d'autre part, d'un courrier adressé le 13 octobre 2011 par la direction des ressources humaines de la société Naval Group à la direction de l'entreprise dans lequel celle-ci expose, à propos de M.[S], ne pas être convaincu par « le personnage », qu'il n'a jamais pratiqué dans la finance, qu'il s'éparpille, que son potentiel d'évolution est faible et que sa motivation réelle réside dans la volonté d'obtenir un statut cadre par la reconnaissance du diplôme.
53. Le premier courriel précité démontre l'existence d'un désaccord entre M.[S] et la société Naval Group en 2009. Cependant, il ne permet pas de présumer de l'existence d'un lien entre l'engagement syndical de M.[S] ou de sa démarche envers les délégués du personnel et la stagnation de sa carrière qu'il invoque. En outre, le second courrier, bien que l'emploi du terme « personnage » pour qualifier M.[S] apparait inadéquat, se borne à émettre un avis sur les qualités professionnelles et la motivation de ce dernier.
54. M.[S] est donc défaillant dans la présentation de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard. Il sera par conséquent débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l'inégalité de traitement:
55. En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
56. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
57. M.[S] a été recruté par la société Naval Group en décembre 2008 au niveau 5, échelon 3, coefficient 305. Il est passé au coefficient 335 en juin 2009. Il est rémunéré au coefficient 365 depuis le mois de mai 2016.
58. Dans le cadre de ses conclusions, il opère une comparaison entre l'évolution de sa carrière et celle de MM.[W] et [A] et Mmes [X], [H] et [F], dont il n'est pas contesté que l'évolution de carrière a été plus favorable que la sienne.
59. Concernant M.[W], il ressort des pièces produites aux débats par la société Naval Group que ce salarié a été recruté en qualité d'assistant RLT, qu'il bénéficiait d'un bac + 3 en conduite d'affaires et de projet industriel, diplôme en lien avec ses fonctions de conduite de travaux et qu'il a suivi le parcours « passage cadre », ce qui lui a permis de passer Responsable Lot de travaux.
60. M.[A] bénéficiait lors de son embauche d'une expérience de dix ans en qualité de responsable d'exploitation dans le transport de déchets, mission relevant du département logistique.
61. Mme [H] a accédé au poste de responsable de lot de travaux statut cadre après avoir accepté la mise en situation qui lui avait été proposée
62. Mme [F] est titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste avec spécialité mécanique délivré par l'Ecole des Mines d'[Localité 2]. Elle a notamment travaillé chez la société Naval Group sur l'architecture d'un système de combat en Malaisie puis intégré un projet en tant qu'adjointe de management de projets des systèmes d'information et de surveillance. Elle a ensuite été affectée au contrôle de gestion et a été nommée en 2012 responsable de travaux.
63. Enfin, Mme [X] a été recrutée par la société Naval Group , après un contrat d'apprentissage spécialité « assistant de manager », en qualité d'assistante manager. Elle exerce les fonctions d'assistant de projet. Il n'est pas justifié par M.[S], débiteur de l'obligation de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, que ces fonctions nécessitaient une spécialisation en logistique. De même, si M.[S] soutient que l'évolution de cette salariée au sein de l'entreprise « laisse perplexe », il ne fournit aucun élément de comparaison sur son évolution salariale.
64. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les différences de traitement invoquées par M.[S] concernant MM.[W] et [A] et Mmes [F] et [H] sont objectivement justifiées par un diplôme en lien avec le poste occupé, l'expérience professionnelle antérieure, l'inscription dans un parcours interne d'accession au statut cadre ou l'expérience acquise au sein de l'entreprise et, d'autre part, que M.[S] ne soumettait pas les éléments suffisants pour présumer d'une inégalité de traitement avec Mme [X].
65. M.[S] sera par conséquent débouté de sa demande sur le fondement de l'inégalité de traitement.
Sur la mesure d'instruction:
66. L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il précise cependant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
67. Il a été retenu que les différences de traitement existant entre M.[S] et MM.[W] et [A] et Mmes [F] et [H] étaient objectivement justifiées et que M.[S] ne soumettait pas à la présente juridiction les éléments suffisants pour présumer d'une inégalité de traitement avec Mme [X].
68. Concernant le surplus des salariés visés par la demande de mesure d'instruction formulée par M.[S], ce dernier ne présente dans ses conclusions aucune argumentation et ne fournit dans ses pièces aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'une inégalité de traitement à son égard concernant ces salariés mais pour lesquels il ne disposerait pas d'éléments suffisants pour le prouver. La mesure d'instruction qu'il sollicite, qui tend à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, sera donc rejetée.
sur l'annulation de l'avertissement du 19 mai 2015:
moyens des parties:
69. M.[S] expose que, le 19 mai 2015, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire pour refus réitérés d'exécuter les missions confiées constitutifs d'insubordinations hiérarchiques, qu'il lui était notamment reproché d'avoir refusé d'effectuer, à la demande de son RLT, un devis pour le remplacement de colonnes pour le Chevalier Paul, que cet avertissement est fondé sur des accusations d'ordre général et totalement injustifiées, que son bilan d'évaluation de février 2015 avait relevé qu'il avait atteint la performance attendue, qu'il n'entrait pas dans ses attributions de réaliser de tels devis/chiffrage qui font partie des missions du RLT et que cette sanction participe à la politique de déstabilisation menée à son encontre par sa direction.
70. La société Naval Group soutient qu'elle était bien fondée à sanctionner M.[S] et lui reproche, alors qu'une telle mesure relevait de ses fonctions, d'avoir refusé d'effectuer le chiffrage du remplacement de deux colonnes sur un chantier.
Réponse de la cour:
71. L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
72. En l'espèce, courant avril 2015, la société Naval Group a demandé à M.[S] de chiffrer une prestation logistique en vue de remplacer deux colonnes sur le Chevalier Paul.
73. Le 15 avril 2015, M.[S] , alors que sa fiche de poste technicien études et chantier logistique SNA qu'il avait signée le 28 septembre 2010 prévoyait qu'il devait garantir la fourniture en temps, en qualité et au coût prévu, des opérations de manutention, levage, transport et échafaudage notamment en participant à l'élaboration des devis des prestations logistiques, a indiqué à la société Naval Group que désormais il n'exercerait plus aucun chiffrage ni autre tâche sortant de ses fonctions de préparateur jusqu'à décision du tribunal de prud'hommes de Toulon.
74. Le 19 mai 2015, M.[S] a été sanctionné par la société Naval Group d'un avertissement en raison de son refus de réaliser le chiffrage en question.
75. Il résulte clairement de la signature par M.[S] de sa fiche de poste qu'une telle mission ressortait du périmètre de ses fonctions. Les faits reprochés par la société Naval Group sont donc réels. Par ailleurs, le prononcé d'une mesure d'avertissement apparaît proportionné aux faits commis. M.[S] sera en conséquence débouté de sa demande en annulation de cet avertissement.
Sur le surplus des demandes:
76. Enfin M.[S] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la société Naval Group la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 avril 2016 en ce qu'il a:
- considéré que M.[S] pouvait prétendre a minima au coefficient 365 au niveau 15 depuis le mois de juin 2010,
- condamné la société DCNS à payer à M.[S] la somme de 7 220 euros, outre 722 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à compter du 6 février 2014,
- enjoint à la société Naval Group de rectifier les bulletins de salaire conformément au jugement,
- condamné la société Naval Group à payer à M.[S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Naval Group aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
DEBOUTE M.[S] de ses demandes,
CONDAMNE M.[S] à payer à la société Naval Group la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président