Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01049
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3WA
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
SARL L'ECONOMIQUE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/01188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julia AZRIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [R]
né le 5 septembre 1977 à [Localité 5] (BENGLADESH)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006864 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SARL L'ECONOMIQUE DE [Localité 3]
N° SIRET: 552 076 937
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- fixé le salaire de référence à 1 519,14 euros,
- dit que licenciement de M. [H] [R] repose sur une faute lourde,
en conséquence,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [R] à payer à la société L'Economique de [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la décision.
Par déclaration adressée au greffe le 3 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2020, M. [R] demande à la cour de':
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société L'Economique de [Localité 3],
- condamner la société L'Economique de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
. 4 641,84 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et dépourvu de faute grave,
. 1 547,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,72 euros de congés payés afférents,
. 489,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 232,09 euros au titre des congés payés restant dus en 2016 et 2017 (4,5 jours),
. 876,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 23 janvier 2017 au 08 février 2017, outre 87,67 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des intérêts de droit sur lesdites sommes à compter du dépôt de la demande auprès du conseil de prud'hommes, soit le 5 mai 2017,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société L'Economique de [Localité 3] aux dépens.
La société L'Economique de [Localité 3], régulièrement assignée par acte d'huissier du 6 août 2020 remis à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
LA COUR,
La société L'Economique de [Localité 3] exploite un restaurant sous l'enseigne «'Restaurant Shakti'».
M. [H] [R] a été engagé par la société L'Economique de [Localité 3], en qualité de commis de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
M. [R] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 506,27 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L'effectif de la société est de moins de 10 salariés.
Par lettre du 23 janvier 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 février 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 8 février 2017 pour faute lourde dans les termes suivants :
« Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute lourde en raison des agissements d'une très grande gravité que vous avez commis le 23 Janvier 2017 à 13 heures.
Je vous rappelle que ce jour-là, je vous ai fait une observation sur votre retard dans la prise de votre service (12H15 au lieu de 12H) et ensuite lorsque je vous ai demandé quelques informations au sujet du menu de la veille dans la mesure où j'étais absent, vous vous êtes emporté et m'avez répondu que vous n'avez aucune obligation à mon égard et que vous ne reconnaissiez comme votre employeur que l'ancienne gérante, Mme [S] [T], actuellement simple serveuse par suite de sa révocation du poste de gérante par les actionnaires de la société.
Vous n'acceptez pas de reconnaître mon autorité estimant que vous n'avez de comptes à rendre qu'à Mme [T] ou son mari.
Lorsque je vous ai rappelé que j'étais votre chef à un double titre tant en ma qualité de chef cuisinier mais aussi en ma qualité de gérant officiellement désigné, vous avez commencé à crier des injures et des menaces à mon égard, en faisant mine d'abord d'enlever une de vos chaussures pour me la lancer, puis vous ravisant, vous avez saisi un couteau de cuisine avec une lame de plus de 20 cm pour vous précipiter vers moi en pointant la lame sur ma poitrine, tout en hurlant, alertant'»
Par lettre du 28 février 2017, M. [R] a contesté son licenciement.
Le 5 mai 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
L'article 954 du code de procédure civile stipule que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail':
Il est reproché au salarié d'avoir le 23 janvier 2017 commis des actes de violence verbale et physique avec l'aide d'un couteau à l'égard du gérant du restaurant.
Le salarié conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement et soutient que son licenciement est lié à la vente du fonds de commerce.
Il ajoute que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il n'apportait pas la preuve contraire aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Les motifs du jugement, que l'employeur est réputé s'approprier, indiquent que «'Attendu le déroulé des évènements du 23 janvier 2017, la plainte déposée et l'audition des protagonistes par la Police (pièce 3), les motivations de la lettre de licenciement du 8 février 2017 (pièce 2).
Attendu que le salarié n'apporte pas de preuves contraires irréfutables aux motifs évoqués dans la lettre de licenciement. Attendu que les éléments développés lors de l'audience prouvent des violences physiques et la menace de morte matérialisé par écrit, image ou autre objet. Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [H] [R] repose sur une faute lourde'».
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Il revient à la société d'établir les faits justifiant une telle sanction et d'établir en particulier l'intention du salarié de lui nuire.
En l'absence d'éléments produits à la cour justifiant la réalité des faits reprochés au salarié, la faute du salarié n'est pas établie de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement, il convient de dire le licenciement du salarié abusif.
Sur les effets de la rupture':
En application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable au litige, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille au sein d'une entreprise de moins de 10 salariés doit être indemnisé en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (39 ans), de son ancienneté (1 an et 8 mois), du montant de sa rémunération (1'506,27 euros) et de ce qu'il ne justifie de sa situation professionnelle ultérieure, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il lui sera également alloué les sommes non discutées de 1'547,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 154,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, 489,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 876,79 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, 87,67 euros bruts au titre des congés payés afférents et 232,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement abusif,
CONDAMNE la société l'Economique de [Localité 3] à payer à M. [R] les sommes suivantes':
. 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 1 547,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 154,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 489,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 876,79 euros bruts à titre de rappel de salaire de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
. 87,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 232,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
DÉBOUTE la société l'Economique de [Localité 3] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société l'Economique de [Localité 3] à payer à M. [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société l'Economique de [Localité 3] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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