Texte intégral
C3
N° RG 22/02854
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO43
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00465)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [B] [D] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 2 juin 2020 et déclarée le même jour par M. [C] [T], employé comme cariste depuis le 22 juin 1982 par la SAS [4].
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2020 accompagnant la déclaration mentionne : lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4 L5.
Contestant cette décision de prise en charge la SAS [4] a saisi, le 22 décembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire ainsi que la commission médicale de recours amiable en désignant le Docteur [I], comme médecin mandaté par ses soins, d'une demande d'avis sur la conformité de la maladie présentée par le salarié aux exigences du tableau 97 des maladies professionnelles.
Le 23 juillet 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite, puis explicite par décision notifiée le 12 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire de sa demande d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [4] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 4 octobre 2020 ayant rejeté le recours de la SAS [4],
- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [T] sur la base d'un certificat médical initial du 2 juin 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs,
- condamné la SAS [4] aux éventuels dépens.
Le 26 juillet 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 20 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation exigée par le tableau 97 était respectée lors de la décision de prise en charge,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 mai 2020 déclarée par M. [T] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient qu'au jour de la décision de prise en charge, les conditions du tableau 97 n'étaient pas remplies et notamment la première, relative à la désignation de la pathologie dès lors qu'aucun des documents portés à sa connaissance par la CPAM de la Drôme ne fait état d'une atteinte radiculaire avec topographie concordante comme exigé par le tableau.
Elle fait valoir que le colloque médico-administratif produit en première instance n'apporte aucune précision sur cette question puisqu'il y est seulement indiqué :
« Libellé complet du (des) syndrome(s) (avec latéralité, étage lombaire, si CMP contributif préciser sa date :
Sciatique par hernie discale L4 L5 »
Elle ajoute que, si une IRM permet effectivement de diagnostiquer une hernie discale, elle ne permet pas toutefois de diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante, laquelle correspond au trajet douloureux lié à la compression du nerf sciatique, qui dépend du niveau de la hernie et diffère donc selon le niveau de la hernie. Elle estime ainsi que seul un examen physique peut révéler ce trajet douloureux.
Elle s'appuie également sur l'avis de son consultant médical, le docteur [I], lequel a estimé que « la pathologie ne peut entrer dans le cadre de la MP n° 97 » au motif qu'aucun des éléments transmis ne permet de retrouver cette topographie précise.
Le docteur [I] a conclu en ce sens :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, aucune MP ne peut être déclarée pour la pathologie lombaire présentée par le salarié. il est possible d'affirmer :
- il existe bien une anomalie anatomique avec hernie discale L4-L5.
- Cependant, on ne retrouve pas de notion de topographie concordante de la douleur.
Je rappellerai que la douleur doit suivre le dermatome L5 gauche dans ce cas et que les éléments transmis ne détaillent pas le trajet douloureux présenté.
- La pathologie déclarée n'entre donc pas dans le cadre du tableau n° 97 des MP ».
Au vu de ces observations, elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) afin de rapporter la preuve du lien entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle, ce qui impliquait pour le salarié de justifier d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 8 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 juin 2022,
- juger opposable à la SAS [4] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [T] déclarée par certificat médical initial du 2 juin 2020,
- débouter la SAS [4] des fins de son recours,
- maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse répond que la présomption d'imputabilité posée par I'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique sans qu'il soit nécessaire de saisir le CRRMP. Elle considère que la pathologie est caractérisée sur le plan médical et qu'il ressort en outre de l'enquête administrative une exposition au risque puisqu'il a été relevé :
- qu'il s'est écoulé 48 jours (soit un mois et 18 jours) entre le dernier jour de travail du 31 mars 2020 et la date de première constatation médicale du 18 mai 2020,
- que M. [T] totalise une durée d'exposition au risque de 36 ans, 7 mois et 29 jours en prenant en compte les absences supérieures à 30 jours,
- qu'il occupe un poste d'assistant principal 2 / cariste au sein des établissements [4] depuis le 22 juin 1982,
- et que des éléments communiqués par l'assuré et l'employeur, il effectue des travaux tels que prévus au tableau 97 des maladies professionnelles (conduite d'un chariot élévateur et d'un autoporté).
Par ailleurs elle soutient que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles sont réunies notamment celle relative à la désignation de la pathologie. Elle expose que la preuve de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, laquelle renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur décrit par le patient, est parfaitement rapportée : M. [T] est atteint d'une lombo-sciatique gauche par hernie discale L4-L5 (pièce n°2), l'lRM lombaire du 20 mai 2020 a retrouvé une « hernie discale centimétrique paramédiane gauche L4-L5 avec conflit sur l'émergence de la racine L5 gauche » (pièce adverse n°8) et l'assuré se plaint de douleurs postérolatérales-gauches (pièce n°1).
Elle prétend qu'il importe peu que, sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil ait omis de mentionner « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » dès lors que la maladie a été objectivée par des éléments médicaux extrinsèques, que le médecin conseil a bien été destinataire d'un examen d'imagerie de type IRM du 20 mai 2020, relevé par le consultant médical de l'employeur, lui ayant permis de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte et de mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme le médecin conseil de la caisse l'a d'ailleurs confirmé par avis du 11 mai 2022.
Elle ajoute que la réalisation de l'IRM est au besoin attestée par le décompte de prise en charge de cette prestation.
Elle estime enfin que la SAS [4] n'apporte aucun élément de nature à lever la présomption d'imputabilité puisque l'employeur se limite à affirmer que les déclarations de l'assuré n'ont pas de valeur probante puisque remplies par l'assuré lui-même.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
2. M. [T] a déclaré le 2 juin 2020 une hernie discale L4L5 postérolatérale gauche qui a été prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles et au cas d'espèce comme une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
3. La SAS [4] ne conteste pas l'existence des autres conditions du tableau 97 tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou encore à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie provoquée par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, chez un cariste ayant plus de 30 ans d'ancienneté.
La discussion ne porte que sur la désignation de la maladie et particulièrement l'existence ou non d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
4. L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L. 315-2 prévoit que ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge.
5. À ce titre le colloque médico-administratif a retenu comme pathologie professionnelle une sciatique par hernie discale L4L5 sous le code syndrome 097AAM51A.
Si la mention 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante' n'a pas été reprise expressément, elle découle cependant implicitement mais nécessairement de l'indication de la réalisation d'un examen complémentaire prévu par le tableau, soit une IRM lombaire du 20 mai 2020 et de la conclusion que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, par l'apposition d'une croix dans la case correspondante (cf pièce caisse n° 4).
6. Il n'est pas contesté que le compte-rendu de cette IRM repris dans l'avis du médecin consultant de la SAS [4] a mis en évidence une hernie discale centimétrique paramédiane gauche L4-L5 avec conflit sur l'émergence de la racine L5 gauche.
L'existence d'une atteinte radiculaire sur la racine L5 gauche est donc établie sans conteste par cet examen et correspond à la condition requise par le tableau 97.
7. En substance la SAS [4] ne conteste l'existence ni de la hernie discale L4-L5, ni de l'atteinte radiculaire sur la racine L5 gauche, mais seulement l'atteinte radiculaire de topographie concordante, soit pour une racine L5 une douleur dans le dermatome L5 à savoir du dos vers la fesse, la face postero-externe de la cuisse, du mollet, la malléole externe, le dessus du pied et le gros orteil.
Elle fait valoir qu'aucun élément clinique ne vient la confirmer dans les éléments versés aux débats.
8. Le certificat médical initial sur la base duquel a été instruite la déclaration de maladie professionnelle décrit une 'lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4L5".
La sciatique se définit effectivement comme une douleur de la jambe située sur le trajet du nerf sciatique.
9. La SAS [4] remet donc en cause, sans aucun élément apporté au soutien de sa contestation, la compétence du médecin auteur du certificat médical initial ayant recueilli les doléances de l'assuré et les ayant consignées après examen clinique dans un certificat médical qui l'engage, mais aussi entend rajouter une condition au tableau 97 qui n'y figure pas, en exigeant la preuve d'un examen clinique ou document distinct du certificat médical initial ou autre examen complémentaire qu'aurait jugé utile le service médical de la caisse, pour décrire et vérifier la concordance entre le trajet de la douleur ou sciatique et l'imagerie objectivant une atteinte de la racine du nerf concordante avec celle-ci.
Enfin à titre surabondant l'assuré a dû être opéré pour exérèse du siège de la lésion prise en charge à titre professionnel le 8 juin 2020.
10. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00465 rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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