Texte intégral
ARRÊT N°65
N° RG 22/02720
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFT
[L]
C/
S.A.S. LA GEODE IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Suivant ordonnance du 12 octobre 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Deuxième Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. LA GEODE IMMOBILIER
N° SIRET : 818 470 353
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, Madame [E] [L] a donné à bail à la SASU Géode Immobilier un appartement à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 1100 € et une provision pour charges de 100 € afin d'y loger son dirigeant social, M. [C] [Z].
Des loyers n'ont pas été réglés et Madame [E] [L] a saisi le juge des Contentieux de la Protection de Paris d'une action aux fins de validation d'un congé délivré par le locataire pour le 1er avril 2020 et d'expulsion compte tenu du maintien dans les lieux.
Par jugement du 30 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné solidairement la SASU Géode Immobilier et M. [C] [Z] à verser à Madame [E] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1100 € majorée des charges, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle devait se traduire par la remise des clés.
La SASU Géode Immobilier a également été condamnée un solidum avec son dirigeant, à verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 23 décembre 2021, Madame [E] [L] a procédé à la saisie attribution des sommes pouvant être détenues par la SASU Géode Immobilier auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, [Adresse 1] à [Localité 8] pour obtenir le règlement de diverses sommes.
Cette saisie a été contestée en la forme comme au fond par la SASU GEODE IMMOBILIER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
Par jugement contradictoire en date du 08/04/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'REJETTE les demandes de nullité de l'assignation et du procès-verbal de recherches infructueuses dénonçant la saisie attribution ;
REJETTE la demande de nullité fondée sur le défaut de dénonciation du commandement de quitter les lieux au représentant de l'Etat ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution ;
CANTONNE la saisie attribution aux sommes suivantes :
- principal : 23 7202 €
- frais et intérêt : 2001,75 €
Total : 25 721,75 €
REJETTE la demande de délais de paiement;
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SASU Géode Immobilier à verser à Madame [E] [L] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SASU Géode Immobilier aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit'.
Appel a été interjeté en date du 10/05/2022 par la société SAS LA GEODE IMMOBILIER
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/08/2022, la société SAS LA GEODE IMMOBILIER a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 412-5, 654 et 659 et 760 et suivants du CPC,
Vu les pièces,
Déclarer recevable la Société GEODE IMMOBILIER en son appel, l'y dire bien fondé,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il déboute la Société GEODE IMMOBILIER de sa demande de main levée des fonds saisis.
Confirmer la décision en ce qu'elle rejette les demandes de nullités de l'assignation.
Y ajoutant
CONSTATER que l'huissier n'a pas saisi le représentant de l'Etat et qu'à défaut,
CONSTATER la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 23 décembre 2021 délivrée à la CAISSE D'EPARGNE et la signification de la dénonciation de la saisie attribution du 27 décembre 2021 délivrée à la société GEODE IMMOBILIER.
En ORDONNER la main levée
DIRE que cette nullité fait grief à la société GEODE IMMOBILIER
CONDAMNER Madame [L] à payer à la société GEODE IMMOBILIER la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En toutes hypothèses et à titre subsidiaire,
ACCORDER à la société GEODE IMMOBILIER les plus larges délais de paiement et à tous le moins qu'à compter du second trimestre 2022
CONDAMNER Madame [L] à payer à la société GEODE IMMOBILIER la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Par ordonnance en date du 16 août 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 novembre 2022.
Mme [E] [L] a conclu en date du 09/09/2022.
Toutefois, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a rendu le 12 octobre 2022 une ordonnance statuant ainsi :
'Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par Mme [E] [L], intimée'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- en l'espèce, l'affaire ne relevait pas de la procédure à jour fixe prévue de droit par l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en matière d'appel contre les jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution ni de la procédure à jour fixe facultative, telle que prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, puisque l'appelante avait directement notifié ses conclusions à l'intimée ayant précédemment constitué avocat, sans présenter de requête en assignation à jour fixe, et sans avoir délivré d'assignation à Mme [L].
C'est donc bien la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile qui régissait de plein droit la procédure d'appel
- les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 3 août 2022, avant l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 16 août 2022, de sorte que le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 alinéa ler du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir, et n'était donc pas expiré.
- s'agissant d'un appel interjeté contre un jugement du juge de l'exécution, ne relevant pas de la procédure à jour fixe, mais de la procédure à bref délai, le délai d'un mois imparti à l'intimée pour conclure courait de plein droit à compter de la notification des conclusions de la société appelante, et non à compter de la notification du calendrier en circuit court, contrairement à ce que soutient Mme [L].
- l'avis adressé par le greffe ne contenait aucune mention allant dans le sens soutenu par l'intimée, mais le seul rappel de l'article 905-2 du code de procédure civile.
- les conclusions de l'intimée notifiées le 9 septembre 2022 sont tardives et irrecevables.
LA COUR
Vu la requête en déféré en date du 21/10/2022 formée par Mme [E] [L] par laquelle elle demande à la cour de :
'- Annuler l'ordonnance du 12 octobre 2022,
- Subsidiairement la réformer et statuant à nouveau de dire et juger les conclusions de Madame [L] recevables
- Ordonner que les dépens soient partagés par moitié'
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] [L] soutient notamment que :
- sur la nullité de l'ordonnance du 12 octobre 2022, la procédure a été fixée à bref délai uniquement à compter du 16 août 2022 ce qui a eu pour conséquence directe d'exonérer l'appelant des obligations qui lui incombent dans le cadre de cette procédure accélérée.
Le conseiller de la mise en état ne peut soutenir que la procédure accélérée se serait appliquée de plein droit en application de l'article R120-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout en exonérant de fait l'appelant de toutes les exigences qui lui incombent sous le régime de cette procédure, notamment celle des délais raccourcis pour conclure, puisque la notification du placement sous le régime de la procédure accélérée est intervenue plus de trois mois après la déclaration d'appel.
- l'appelant a bénéficié de 3 mois suivant sa déclaration d'appel pour conclure sans encourir la sanction de la déclaration d'irrecevabilité de ses conclusions.
- cela revient à créer une situation d'inégalité devant la loi entre les deux parties.
La procédure accélérée ne peut s'appliquer uniquement à Mme [L].
- Mme [L] ne peut que demander la nullité de cette ordonnance en ce qu'elle porte atteinte au principe général du droit à l'égalité des justiciables devant la loi.
- subsidiairement, si l'article 905-2 du code de procédure civile impose à l'intimée un délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant, ce régime n'était pas celui applicable avant le 16 août 2022.
- la société GEODE IMMOBILIER avait en effet bénéficié du délai de trois mois pour conclure, et la procédure était donc placée de fait sous le régime de droit commun jusqu'au 16 août 2022.
- Mme [L] avait donc noté d'avoir à conclure avant le 3 novembre 2022 dans les trois mois des conclusions de l'appelant.
- la décision de placer la procédure sous le régime de la procédure accélérée uniquement à compter du 16 août 2022 ne peut avoir pour conséquence de placer Madame [L] sous le régime d'une procédure accélérée qui s'impose
à elle seule, et de surcroît à titre rétroactif, en faisant courir le délai d'un mois pour ses écritures à compter d'une date antérieure à la décision du 16 août 2022 en exigeant d'elle qu'elle respecte un délai en réalité de 18 jours.
- le délai d'un mois ne peut donc avoir couru qu'à compter de la date à laquelle la procédure a été fixée à brefs délais soit à compter du 16 août 2022.
Le délai d'un mois expirant le 15 septembre 2022, les conclusions de Madame [L] du 9 septembre 2022 sont parfaitement recevables.
Par ses conclusions en réponse en date du 04/01/2023, la société SASU GEODE IMMOBILIER a formé les demandes suivantes :
'Vu la requête en déféré en date du 21.10.2022
Confirmer l'ordonnance le 12 Octobre 2022 par le président de la 2ème chambre civile de Poitiers
DEBOUTER Madame [E] [L] de sa requête en déféré
CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la société GEODE IMMOBILIER la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SASU GEODE IMMOBILIER soutient notamment que :
- il s'agit d'une simple application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 905-2 du code de procédure civile.
- l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai
- les conclusions d'appel ont été notifiées avant l'ordonnance de fixation à bref délai , de sorte que le délai d'un mois imparti n'avait pas commencé à courir et n'était donc pas expiré .
- il importe peu que l'ordonnance de fixation à bref délai ait été rendue plus de trois mois après la déclaration d'appel.
- il n'est nullement indiqué que ce délai d'un mois commence à courir à compter de l'avis de fixation : l'article 905-2 du code de procédure civile dispose expressément et sans réserve que l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
- l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 (2 ème civile , pourvoi n° 18-25.769) , dont les faits de la cause sont similaires, répond parfaitement aux interrogations de Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [E] [L] :
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel,l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le troisième alinéa du même article, l'intimé dispose lui, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, par déclaration en date du 10 mai 2022, la société SAS LA GEODE IMMOBILIER a relevé appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 8 avril 2022.
Par message électronique en date du 3 août 2022, la société SAS LA GEODE IMMOBILIER a remis au greffe ses conclusions d'appelante et les a notifiées au conseil de l'intimé, qui s'était constitué le 23 juin 2022.
Par ordonnance en date du 16 août 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 novembre 2022, l'avis adressé par le greffe portant uniquement rappel des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [L] a notifié ses conclusions d'intimée le 9 septembre 2022, en formant appel incident.
Toutefois, s'agissant d'un appel interjeté contre un jugement du juge de l'exécution, ne relevant pas de la procédure à jour fixe, mais de la procédure à bref délai, le délai d'un mois imparti à l'intimée pour conclure courait de plein droit à compter de la notification des conclusions de la société appelante, soit le 3 août 2022, le fait que l'ordonnance de fixation à bref délai soit postérieure étant sans incidence sur l'application du délai unique prévu par le texte de loi, ce délai étant au surplus rappelé dans l'avis adressé par le greffe, et courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
L'article R 121-20 alinéa 2 ne fait que préciser que l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Le fait que l'appelant ait conclu dès le 3 août 2022 de manière anticipée à l'ordonnance du 16 août fixant l'affaire à bref délai ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que « la loi doit être la même pour tous », puisqu'appelant comme intimé disposent du même délai d'un mois pour conclure à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il est inopérant pour Mme [L] de tirer argument du temps séparant la déclaration d'appel de la notification de l'avis de fixation par le greffe, puisqu'il est sans incidence sur la computation des délais, identiques, pour conclure, étant observé qu'il est loisible à la partie appelante aussi bien qu'à la partie intimée de mettre à profit cette période où aucun délai ne court pour commencer à préparer leur argumentation, en bonne partie déterminable compte-tenu de ce qui a été écrit en première instance, et dit dans la décision déférée.
Mme [L], assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer l'application du délai d'un mois courant de plein droit, par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par Mme [E] [L], intimée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [E] [L], appelante en procédure de déféré.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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