Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXAX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 18/01239
APPELANTE
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [X] a déclaré le 29 juin 2017 une maladie constatée médicalement le 12 avril 2017 dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a décidé de la prise en charge de cette maladie au titre de cette législation, après instruction ; que la S.A.S. [3] a saisi la commission de recours amiable de son recours afin que cette décision lui soit déclarée inopposable ; qu'en l'absence de réponse, la société a saisi le tribunal le 23 octobre 2018 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet ; qu'elle a formé un nouveau recours à l'encontre de la décision de rejet du 12 juin 2019.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré la S.A.S. [3] recevable en son recours et l'a dit mal fondé ;
débouté la S.A.S. [3] de l'ensemble de ses demandes au titre de la maladie professionnelle déclarée par déclaration du 29 juin 2017 et constatée médicalement par certificat médical initial du 12 avril 2017 dont a été victime sa salariée, Mme [W] [X] ;
déclaré opposable à la S.A.S. [3] les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par déclaration du 29 juin 2017 et constatée médicalement par certificat médical initial du 12 avril 2017 dont a été victime sa salariée, Mme [W] [X] et les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits subséquemment ;
condamné la S.A.S. [3] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la procédure d'instruction avait été contradictoire et que la caisse avait satisfait à son obligation d'information au titre de la clôture de celle-ci. S'agissant de la continuité des soins et arrêts, il a relevé que la Caisse avait produit l'ensemble des certificats médicaux couvrant la période et qui concernent tous une lésion de l'épaule droite.
Le jugement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 octobre 2020 à la S.A.S. [3] qui en a interjeté appel par voie électronique le 26 novembre 2020.
La S.A.S. [3] demande à la cour de :
dire son recours recevable et bien fondé ;
en conséquence,
réformer la décision entreprise ;
en conséquence,
dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 12 avril 2017 lui est inopposable, la caisse primaire n'ayant pas respecté le principe du contradictoire.
Elle expose que la procédure d'instruction mise en oeuvre par la Caisse préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] [X] le 12 avril 2017 met clairement en évidence les manquements de cet organisme à son devoir d'information à son égard ; que la Caisse primaire a saisi, pour avis, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer si la maladie déclarée par sa salariée avait une origine professionnelle ; que par courrier du 29 novembre 2017, elle l'a informée de la possibilité de venir consulter les pièces qu'elle avait recueillies lors de la procédure d'instruction de ce dossier avant de le transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par lettre recommandée du 5 décembre 2017, reçue par la caisse primaire le 6 décembre suivant, elle a sollicité un rendez-vous pour consulter ces pièces ; que la Caisse primaire ne conteste pas avoir reçu cette demande ; qu'elle prétend qu'elle y aurait répondu et qu'elle aurait contacté téléphoniquement un agent du service des risques professionnels le 18 décembre 2019 pour lui proposer de venir consulter les pièces de ce dossier et que celui-ci lui aurait indiqué ne pas pouvoir se rendre à cette consultation ; que la réalité de cet échange téléphonique n'est toutefois pas prouvée ; que la caisse primaire indique n'avoir réagi à la demande de rendez-vous de l'employeur que le dernier jour du délai imparti pour consulter les pièces du dossier alors qu'elle en était informée depuis le 6 décembre, date à laquelle elle a reçu son courrier sollicitant ce rendez-vous ; qu'en contactant l'employeur le dernier jour de consultation des pièces pour lui fixer un rendez-vous, la caisse primaire aurait de toute façon nécessairement mis l'employeur dans l'impossibilité de prendre connaissance des pièces de son dossier avant son envoi au Comité régional qui était prévu pour le 19 décembre suivant.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Elle expose que la S.A.S. [3] reconnaît aux termes de ses conclusions que l'instruction a bien été effectuée dans le respect du contradictoire dès lors qu'elle admet avoir réceptionné les courriers d'information ; que l'employeur a été informé et a eu la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable et de plus de 10 jours francs avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors le principe du contradictoire a bien été respecté vis-à-vis de l'employeur ; que dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de Cassation a en effet précisé qu'il n'existe pas d'obligation pour elle de fixer un rendez-vous avec l'employeur ; que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la Caisse suffit à garantir l'obligation d'information ; que par ailleurs et ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est ni établi ni soutenu que l'employeur se serait rendu dans les locaux de la Caisse sans avoir pu prendre connaissance des pièces ; que l'affection du 12 avril 2017 de Mme [W] [X] a été reconnue comme maladie professionnelle suite à avis favorable du CRRMP par décision du 15 juin 2018 ; qu'au titre de cette maladie professionnelle, l'assurée a bénéficié de soins et arrêts de façon continue du 12 avril 2017 au 26 octobre 2018, date de consolidation avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions de repos ; que force est de constater qu'aux termes de ses conclusions l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il ne justifie pas de l'existence d'un état pathologique indépendant de la maladie qui serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail ; que l'employeur n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise.
SUR CE :
- sur la régularité de la procédure
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
L'article D 461-30 du même code précise que :
« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En application de ces dispositions, la caisse a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.475).
En l'espèce, à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 29 juin 2017 à laquelle était joint un certificat médical du 12 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a ouvert une enquête administrative prolongée le 9 octobre 2017. Le 29 novembre 2017, elle a notifié à la S.A.S. [3] la clôture de l'information en indiquant la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu'au 19 décembre 2017. La lettre a été remise le 4 décembre 2017. La société a donc eu un délai de dix jours francs pour consulter le dossier.
Il importe peu qu'elle ait sollicité un rendez-vous auprès de la caisse et que celui proposé ait été tardif, la société ne démontrant pas avoir été placée par cette dernière dans l'impossibilité de venir consulter le dossier sur place.
La procédure est donc régulière et la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [W] [X] sera déclarée opposable à la S.A.S. [3].
La société ne conteste plus l'opposabilité des soins et arrêts prescrits consécutivement à la déclaration de maladie professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La S.A.S. [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [3] ;
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle social) en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.S. [3] aux dépens.
La greffière,Le président,
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