Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09994 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02375
APPELANTE
Madame [Y] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMÉE
SAS SAMSIC I
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [C] [V] épouse [W] [H] a été engagée en qualité d'agent de service par l'OGEC de [5], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux entreprises de propreté et services associés.
Le 1er janvier 2016, la société Samsic I a repris le contrat de travail de Mme [Y] [W] [H].
Cette dernière a, le 21 mars 2016, été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Elle a, par acte du 15 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de deux visites en date des 24 mai et 6 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes de travail.
Après un entretien préalable fixé au 31 juillet 2017, Mme [Y] [W] [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 3 août 2017.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Mme [Y] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [Y] [W] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2020, l'appelante demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 3 septembre 2019,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
à titre subsidiaire :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Samsic I au paiement des sommes de :
' 40 334,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) 24 mois
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail)
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (articles L1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du Code civil)
' 6 722,44 euros à titre de rappel de salaire avril 2016 à juillet 2016
' 672,24 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
- ordonner la délivrance des documents de rupture conformes au jugement à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et des bulletins de salaires conformes notamment d'avril à juillet 2016, attestation de salaire et documents permettant la prise en charge auprès de la prévoyance et de bénéficier du complément de salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document et de demander au conseil de prud'hommes de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Samsic I au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2020, la société Samsic I demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté recevable, mais mal fondé,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 septembre 2019 dans toutes ses dispositions,
- constater que Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief suffisamment sérieux à l'encontre de son employeur pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
en conséquence,
-de débouter Mme [W] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouter Mme [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Mme [W] [H] pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [W] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la résiliation judiciaire devait être prononcée ou le licenciement devait être déclaré non fondé,
- constater la défaillance de l'appelante dans la preuve du préjudice qu'elle allègue,
en conséquence,
-limiter l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à Mme [W] [H] à la somme de 10 085 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaires,
en tout état de cause,
- débouter Mme [W] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi sa résiliation à ses torts.
La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] [W] [H] reproche à la société Samsic I des agissements constitutifs de violences morales et d'un manque de loyauté à son encontre et expose que ces faits sont constitutifs de manoeuvres visant à l'affaiblir psychologiquement et à la contraindre dans un premier temps à une démission qu'elle ne souhaitait pas puis à la pousser à accepter une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité dérisoire, manquements graves de la part de l'employeur fondant la demande de résiliation de son contrat de travail.
Mme [Y] [W] [H] invoque en premier lieu des faits relevant d'une qualification de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [Y] [W] [H] fait valoir qu'elle avait plus de quatorze ans d'ancienneté, qu'elle n'a jamais connu la moindre difficulté chez OGEC, que depuis la reprise de son contrat de travail, l'employeur a désigné un responsable de site exerçant sur elle une pression continuelle, qu'elle était constamment surveillée, avec interdiction de saluer les enfants comme les enseignants et de s'adresser à son mari travaillant dans le même établissement.
Elle indique que plusieurs médecins - dont un psychiatre- ont constaté qu'elle était victime d'un syndrome anxio-dépressif, qu'elle est sous traitement et en arrêt maladie depuis le 30 mars 2016 sans interruption et enfin qu'elle n'est pas la seule à avoir subi ces agissements.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
- deux attestations émanant de sa collègue de travail, Mme A., qui déclare que le chef d'équipe 's'en est pris verbalement' à plusieurs reprises à sa collègue de travail de 'manière impolie, déplacée alors qu'elle ne faisait que son travail', qu'elle a elle-même également subi ce type de choses et qu'un jour constatant que le passe d'entrée avait été changé, elle s'est dirigée vers Mme [Y] [W] [H], que 'là, à peine arrivée, le chef [nous] saute dessus en criant «que faites-vous là'»« Va t'en de là je ne veux pas te voir là en se dirigeant vers [Y]», ajoutant 'à tout moment il trouvait prétexte pour nuire à sa santé morale et la pousser à bout',
- des avis d'arrêts de travail établis en mars et mai 2016, un certificat médical en date du 31 mai 2016 d'un médecin psychiatre qui 'certifie suivre Mme [W] [Y] qui depuis janvier 2016 présente un état dépressif réactionnel à un contexte professionnel qu'elle décrit conflictuel, son état de santé nécessitant un arrêt de travail depuis 2 mois', la cour relevant que la pièce n°2 intitulée dans son bordereau de communication «certificat d'arrêt de travail» est dépourvue de force probante comme étant non datée et ne comportant pas mention de la qualité de son auteur,
-un deuxième certificat médical de son psychiatre rédigé le 19 mai 2017 précisant que 'son état actuel ne permet pas d'envisager une reprise au travail à moyen et même long terme' et qu'elle devrait ' dans ce contexte pouvoir être mise en invalidité',
-des fiches de suivi par le médecin du travail qu'elle a pris l'initiative de consulter entre février et mai 2017,
-et enfin l'avis d'inaptitude rendu par ce médecin le 6 juin 2017.
Mme [Y] [W] [H] établit l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur conteste les faits allégués par Mme [Y] [W] [H] et invoque l'absence de lien entre les troubles dont souffre l'intéressée et le comportement de M. [P], chef d'équipe.
Il produit le compte-rendu en date du 9 novembre 2016 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisi des faits de harcèlement moral invoqués par Mme [Y] [W] [H] à l'encontre de M. [P], chef d'équipe. Ses trois membres se sont déplacés sur le site et relatent :
- avoir questionné trois salariés dont les procès-verbaux d'audition sont également communiqués, qui tous ont confirmé que leurs relations avec le chef d'équipe étaient excellentes,
- avoir entendu M. [P] qui a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec l'appelante dont il souhaitait demander qu'elle soit désignée comme sa suppléante, avoir reçu un mail en février 2016 du chef gérant enseignant se plaignant de la présence non autorisée de l'intéressée, avoir été contraint de lui demander de rendre son badge d'accès, comme les autres salariés, à 'la demande du client' et enfin lui avoir adressé un message téléphonique afin qu'elle rende ses clés dans le but de les confier à sa remplaçante,
- un courriel en date du 5 février 2016 de M. [N], chef gérant enseignement, ainsi rédigé : 'Je vous écris ce mail pour vous faire part de la présence non autorisée de [Y] qui se permet de descendre dans le réfectoire de manière répétée alors qu'elle n'a pas y être; en demandant si je suis présent ou pas pour qu'elle soit tranquille. Je souhaite que cela cesse dans les plus brefs délais'.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [Y] [W] [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et font suite à la réorganisation voulue par le précédent employeur résultant de sa décision d'externaliser le nettoyage et l'entretien du collège OGEC [5] de Créteil, ce qui a impliqué de nouvelles règles de travail.
La demande, en ce qu'elle se rapporte à des faits de harcèlement moral, doit par conséquent être rejetée.
De plus, l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité en mettant en oeuvre une mesure d'enquête dès qu'il a eu connaissance des doléances de la salariée, laquelle par ailleurs ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'il aurait fait preuve de déloyauté lors de l'exécution du contrat de travail.
Mme [Y] [W] [H] n'apporte pas la preuve de manquements graves imputables à la société Samsic I de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à ses torts.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
Le médecin du travail, le 6 juin 2017, a rendu l'avis suivant : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise. Tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'.
A la demande de la société Samsic I, il précisait dans une lettre reçue le 25 juillet : ' Je vous confirme son inaptitude à tous les postes de travail et que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La sas Samsic I, après avoir consulté les délégués du personnel le 18 juillet 2017, a notifié à Mme [Y] [W] [H] son licenciement par lettre recommandée du 3 août 2017 'pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe Samsic suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail'.
Selon l'article L1226-2-1, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, ainsi que cela a été analysé précédemment, n'est caractérisé.
Il résulte des conclusions dénuées de toute ambiguïté du médecin du travail précisant expressément que Mme [Y] [W] [H] est inapte 'à tous les postes dans l'entreprise' et que son maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé que la société Samsic I était, sans qu'elle soit tenue de proposer un poste aux fins de reclassement de l'intéressée, fondée à la licencier pour inaptitude.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La preuve de manquements imputables à l'employeur n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [W] [H] succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2019,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] [W] [H],
CONDAMNE Mme [Y] [W] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE