Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
VA/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05369 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Côte-D'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00151 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, SA ayant son siège [Adresse 8]), immatriculée au registre du commerce de Zug (SUISSE) sous le n° CH 100 023 266, par l'intermédiaire de son représentant INTRUM, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497, dont le siège se situe [Adresse 6]), agissant poursuite et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la SA COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Par ordonnance rendue par le tribunal d'instance d'Amiens le 9 septembre 1998, il a été enjoint à M. [J] [H] de payer à la société Cofidis la somme de 29 387,24 francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 18 août 1997 et 10 francs au titre de la clause pénale.
L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [H] le 15 décembre 1998 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La société Cofidis, après avoir entrepris diverses tentatives de recouvrement forcé, sans succès, a cédé la créance à la société Intrum Debt Finance AG, selon bordereau du 16 décembre 2019.
La créance cédée, arrêtée à 8 933,20 euros le 14 février 2022, date de signification du bordereau de cession de créance, se décomposait en un principal de 4 480,06 euros et des intérêts calculés au taux contractuel ainsi que des frais de signification et de recouvrement.
La société Intrum Debt Finance AG a fait procéder à une saisie-attribution, le 15 février 2022, sur les comptes de M. [J] [H] ouverts dans les livres du Crédit Agricole de Brie Picardie, tiers saisi, laquelle s'est révélée infructueuse.
Le 10 mars 2022, la société a tenté de procéder à une nouvelle saisie-attribution, sans davantage de succès.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule détenu par M. [H] a été dressé à sa demande le 14 mars 2022.
Enfin, la société Intrum Debt Finance AG a déposé une requête le 24 mars 2022 aux fins de saisie des rémunérations de M. [H].
M. [H] a invoqué à titre principal 'la caducité' du titre exécutoire 'daté de plus de 10 ans', subsidiairement la prescription des intérêts, et a demandé le débouté de la société de toutes ses demandes.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [J] [H] de sa contestation relative au titre exécutoire,
-déclaré que les intérêts sont prescrits sur la période 29 juin 1999 au 11 juillet 2017,
-ordonné la saisie des revenus de M. [J] [H] à concurrence de la somme de 9 302,72 euros avec intérêts arrêtés au 10 octobre 2022,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [H] a interjeté appel de chacun des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions d'appelant notifiées le 7 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir M. [J] [H] en ses demandes et l'y disant bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa contestation relative au titre exécutoire, déclaré que les intérêts sont prescrits sur la période du 29 juin 1999 au 11 juillet 2017, ordonné la saisie de ses revenus à concurrence de la somme de 9 302,72 euros avec intérêts arrêtés au 10 octobre 2022, et débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
-débouter purement et simplement la société Intrum Debt Finance AG de ses prétentions,
-dire que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 est prescrite,
-dire que l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente est nul,
-constater la prescription des intérêts réclamés par la société Intrum Debt Finance AG,
-débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses autres demandes,
-condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
En tant que de besoin, déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Amiens le 16 octobre 1998, signifiée à M. [J] [H] et revêtue de la formule exécutoire ;
Déclarer, dire et juger valable l'itératif commandement aux fins de saisie vente délivré par ministère d'huissier de justice le 11 juillet 2017, ainsi interruptif de prescription,
En conséquence, débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [H] à verser à la société Intrum, venant aux droits de la SA Cofidis, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
1. Sur la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été ordonnée.
M. [H] prétend que le titre exécutoire en vertu duquel agit la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Cofidis, est prescrit. Il liste les actes d'exécution forcée entrepris par la société Cofidis avant la cession de créance et soutient qu'entre un procès-verbal de publicité de vente daté du 29 juin 1999 et un itératif commandement avant saisie-vente daté du 11 juillet 2017, soit une période de 18 ans, aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu, de sorte que la prescription décennale est acquise.
Selon l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
La réduction de la durée de validité des titres exécutoires de 30 ans à 10 ans date de la loi du 17 juin 2008, dont l'article 26 énonce que les dispositions qui réduisent la durée de prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Il en résulte que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, rendue le 9 septembre 1998, se serait prescrite le 19 juin 2018 à minuit en l'absence d'acte interruptif.
Cependant, un itératif commandement a été signifié le 11 juillet 2017, avant l'expiration du délai.
2. Sur la nullité de l'itératif commandement du 11 juillet 2017.
M. [H] fait valoir que s'agissant d'un acte décisif venant interrompre la prescription sur une créance datant de 1998, la signification a été particulièrement indigente.
En application des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'article 659 du code de procédure civile exige une pluralité de vérifications mais ne définit pas précisément la nature et le nombre des diligences devant être accomplies. Il appartient au juge, en cas de contestation, d'en apprécier le caractère suffisant.
En l'espèce, la signification a été faite à l'étude de la SCP Marque et Hanot, huissiers de justice associés à Amiens.
L'huissier a indiqué que personne n'avait répondu à ses appels, et avoir eu la 'confirmation du domicile par le voisin au n°56". Il n'est pas précisé si le nom de M. et Mme [H] était présent sur une boîte aux lettres.
Les vérifications ont donc été insuffisantes.
La saisie-vente initiée par cet acte n'a d'ailleurs pas été poursuivie.
Le seul acte suivant est relatif à la signification de la cession de créance et à un nouveau 'itératif commandement aux fins de saisie-vente', saisie diligentée cette fois au nom d'Intrum par acte du 14 février 2022 (pièce Intrum 9). La prescription du titre était acquise en 2022.
Il convient donc d'accueillir le moyen tiré de la prescription du titre.
Le jugement sera infirmé.
La demande subsidiaire en prescription des intérêts n'a plus d'objet.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance seront mis à la charge du créancier poursuivant.
La société Intrum Debt Finance AG qui perd son procès en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour le cas où il renoncerait à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare le titre exécutoire du 9 septembre 1998 prescrit,
Dit en conséquence que la demande de la société Intrum Debt Finance AG en saisie des rémunérations est irrecevable,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à M. [J] [W] [H] pour le cas où il renoncerait à l'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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