Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [R] [Z] [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Tess BELLANGER
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 02/12/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04370 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEA
Minute n° : 77/25
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [Z] [W]
née le 21 Septembre 1980 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] du 22 octobre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 24 octobre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l' EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 octobre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [Z] [W],
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] selon courriel adressé à la cour le 21 novembre 2025 par l'établissement,
Vu l'avis du parquet général du 2 décembre 2025 qui sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 novembre 2025,
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 29 octobre 2025 et notifiée à Mme [R] [Z] [W] le 30 octobre suivant. Or, elle n'a formalisé son appel que le 21 novembre 2025, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de l'intéressée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] ;
La greffière La présidente
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