Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02894 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEEI
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 juin 2021
RG :19/04659
[R]
C/
Association YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE
S.A. MAIF
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Charles FONTAINE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mélissa CLINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Association YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A. MAIF
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 341.672.681, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à personne morale le 15 septembre 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Alors que M. [N] [R] prenait des cours de navigation auprès du Yacht Club de la Grande Motte, il a été blessé lors de la réalisation d'une manoeuvre d'empannage au cours de laquelle il a été heurté à la tête par la bôme de la grand voile, cet accident étant survenu le 7 octobre 2017 et le 11 novembre 2017 dans des circonstances similaires.
Par acte du 16 septembre 2019, M. [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la société Yacht Club de la Grande Motte et son assureur, la société Maif ainsi que la CPAM du Gard, sous bénéfice de l'exécution provisoire, en vue de voir déclarer le club entièrement responsable des conséquences des deux accidents et par voie de conséquence tenu de l'indemniser solidairement avec son assureur de l'intégralité de ses préjudices, avant dire droit désigner un expert judiciaire et les voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes soulevée par la société Yacht Club de la Grande Motte et son assureur la société Maif,
- débouté M. [N] [R] de ses demandes formées à l'encontre de la société Yacht Club de la Grande Motte tendant à voir engager sa responsabilité,
- débouté M. [N] [R] de sa demande avant dire droit de désignation d'un expert judiciaire aux fins de détermination de ses préjudices corporels,
- dit n'y avoir lieu à examen des demandes de la CPAM,
- condamné M. [N] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [N] [R] à payer à la société Yacht Club de la Grande Motte et son assureur, la société Maif, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire le Yacht club de la Grande Motte entièrement responsable des conséquences de l'accident subi le 7 octobre 2017 et le 11 novembre 2017,
- condamner le Yacht Club de la Grande Motte solidairement avec sa compagnie d'assurance la Maïf à l'indemniser des préjudices subis en lien avec l'accident du 7 octobre 2017 et du 11 novembre 2017,
- ordonner une expertise avec la désignation d'un médecin expert sur [Localité 13], qui pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste (neurologue) de son choix avec pour mission habituelle en la matière et notamment de :
déterminer l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées ,
déterminer les préjudices qu'il a subi ainsi que le montant de leur indemnisation,
fixer la date de consolidation,
- condamner le Yacht Club de la Grande Motte solidairement avec sa compagnie d'assurance la Maïf à lui payer une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait essentiellement valoir que le club de voile a engagé sa responsabilité en vertu des articles 1217 et 1231 du code civil puisqu'il a manqué à son obligation de sécurité de moyens en ayant fait preuve de négligence et d'imprudence dans le cadre de l'activité d'apprentissage dispensée à M. [R] qui était de son côté inexpérimenté en la matière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, le Yacht Club de la Grande Motte et son assureur la société Maïf demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à leur porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés contestent un manquement à l'obligation de sécurité de moyens à laquelle était tenu le club de voile au regard du rôle actif du participant qui ne pouvait être considéré comme un débutant au regard du nombre de cours dont il avait déjà bénéficié pour un total de 54 heures d'apprentissage.
Intimée par signification de la déclaration d'appel remise par acte d'huissier à personne morale le 15 septembre 2021, la CPAM du Gard n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée le 13 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du club de voile :
Les organisateurs d'activités physiques sportives sont tenus à une obligation de sécurité de moyens dans le cadre d'activités pour lesquelles les pratiquants ont un rôle actif, ce qui est effectivement le cas du club de voile dans lequel M. [R] prenait des leçons d'apprentissage.
Pour engager la responsabilité du club de voile, il appartient ainsi à M. [R] de rapporter la preuve d'un manquement de l'organisateur à ses obligations.
M. [R] expose avoir été blessé à deux reprises par la bôme de la voile lors de sessions d'apprentissage de la manoeuvre d'empannage, deux accidents étant successivement intervenus le 7 octobre 2017 et le 11 novembre 2017 alors qu'il se trouvait sur le bateau du club de voile en présence d'autres élèves agissant sous la supervision de la monitrice.
Il indique que l'accident du 7 octobre 2017 s'est produit pendant une manoeuvre effectuée par un autre élève à bord du bateau, supervisée par la monitrice depuis son zodiac, laquelle avait seule la charge de deux voiliers sur lesquels se trouvaient les élèves et que le signal de la manoeuvre a été donné alors qu'il n'était pas positionné correctement et qu'il était gêné par les autres personnes à bord pour se déplacer.
Il relate que l'accident du 11 novembre 2017 est intervenu alors que M.[R] devait lui même effectuer la manoeuvre d'empannage dont le signal lui a été donné et qu'il était encore mal positionné et qu'il lui a été demandé de se déplacer en cours de réalisation de l'opération.
Il est établi par les pièces versées aux débats que les deux accidents ont eu des conséquences très différentes, le premier n'ayant pas donné lieu à l'intervention des secours en l'absence de blessure apparente tandis que le second a nécessité l'intervention des pompiers et l'hospitalisation de M. [R] au regard de la gravité des blessures présentées à la tête par ce dernier à l'origine de saignements abondants et d'un étourdissement de la victime.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté l'existence d'un manquement du club de voile à ses obligations et soutient que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies lors de la sortie du 7 octobre 2017 en raison du nombre d'élèves que devait gérer la monitrice qui se trouvait sur un bateau distinct des deux embarcations sur lesquelles les apprenants étaient seuls à bord et excipe d'un manque de fiabilité dans les instructions et les consignes de sécurité.
S'agissant de l'accident du 11 novembre 2017 au cours duquel M. [R] était lui-même à la barre du bateau sur lequel se trouvait également la monitrice, il lui reproche d'avoir lancé l'ordre d'empanner alors qu'il était mal positionné et soutient avoir été blessé à l'occasion de son repositionnement ordonné par la monitrice.
Il précise qu'il était inexpérimenté en la matière et qu'il ne maîtrisait pas la manoeuvre effectuée que les élèves étaient précisément en train d'apprendre à l'occasion des deux sorties.
Les intimés contestent un quelconque manquement à l'obligation de sécurité en exposant que la manoeuvre litigieuse faisait partie des bases et était ainsi à la portée de M. [R] qui était précisément à la barre lors de l'accident du 11 novembre 2017 de sorte qu'il lui appartenait de l'initier au moment souhaité et qu'il a ainsi contribué à la réalisation de son préjudice.
S'agissant des circonstances du premier accident dont a été victime M.[R], le formulaire de déclaration de sinistre mentionne la présence de deux témoins élèves du club de voile, M. [M] [L] et Mme [C] [X], lesquels n'ont cependant pas établi de déclaration de nature à préciser les conditions dans lesquelles le dommage a été causé.
Aucune déclaration n'a par ailleurs été effectuée par la monitrice.
Il est seulement produit le témoignage de M. [E] [G], également élève du club, qui indique que 'M. [R] était positionné sur le côté du bateau, a été gêné par les autres personnes pour se déplacer. Il a à ce moment reçu la bôme sur la tempe gauche de son visage et est resté étourdi mais conscient'.
Il ajoute que 'les consignes de sécurité ne sont pas suffisamment définies pour un niveau débutant' et que 'les élèves sont en recherche d'informations permanentes et livrés à eux-même, que ce soit pour le gréage du bateau ou lors des manoeuvres en mer' et que 'le nombre de personnes présentes sur le bateau, parfois jusqu'à six personnes, ne permet pas un déplacement rapide et aisé pour la sécurité des élèves'.
Il ajoute avoir quitté le club pour s'inscrire dans un autre club compte tenu de l'ensemble de ces éléments.
Ces appréciations générales subjectives, non corroborées par des éléments objectifs versés aux débats, ne permettent cependant pas de déterminer la chronologie précise des événements ayant précédé la survenance de l'accident et ne peuvent donc pas caractériser l'existence du manquement allégué de la monitrice à son obligation de sécurité de moyens pour l'accident du 7 octobre 2017.
S'agissant des circonstances du second accident, la déclaration d'accident mentionne également les mêmes témoins lesquels ont cette fois apporté des précisions.
Mme [X] expose de son côté que la victime 'était à la barre, a reçu un violent coup à la tempe donné par la bôme qui s'est brusquement déplacée du fait du vent'.
M. [L] indique qu'au moment de l'impact, il était tourné pour surveiller la voile avant et que M. [R] barrait le bateau.
Si M. [R] soutient que l'accident s'est produit en raison de la demande de repositionnement qui lui a été intimée par la monitrice pendant la manoeuvre d'empannage qu'il avait initiée en ayant lancé à ses co-équipiers l'ordre de 'paré à empanner' et qu'il n'avait pu vérifier d'où venait le vent en l'absence de matériel mis à sa disposition pour ce faire, ces éléments ne sont pas corroborés par les témoignages versés aux débats qui n'évoquent nullement cette circonstance.
Le rapport d'accident établi par la monitrice indique que les consignes de sécurité afférentes au déroulement de la manoeuvre avaient été rappelées, s'agissant notamment de la chronologie de l'empannage et de la prudence nécessaire. Elle ajoute avoir insisté sur le point 'qu'à la barre faut y aller doucement, pour qu'à la grand voile, ça puisse bien accompagner'.
Elle expose que la victime 'commence la manoeuvre, à la barre il ne respecte pas la chronologie, il veut aller trop vite, la bôme passe violemment, il ne se baisse pas, se prend le bout de la bôme dans la tête'.
Contrairement aux allégations de M. [R] qui procède par voie de simples affirmations, aucune pièce versée aux débats ne corrobore le fait que la monitrice lui aurait intimé l'ordre de changer de place durant le cours de l'exécution de la manoeuvre d'empannage qu'il avait initiée au moment jugé opportun alors qu'il était à la barre.
Il est établi que M. [R] avait effectué un apprentissage de 16 leçons avant le premier accident du 7 octobre 2017 et que l'accident du 11 novembre 2017 s'est produit au cours de la 21ème leçon, s'agissant de cours collectifs d'une durée de 3 heures chacun.
S'il est avéré que M. [R] ne maîtrisait pas parfaitement le déroulement de cette manoeuvre complexe en ce qu'il était précisément en cours d'apprentissage de celle-ci, les témoignages objectifs des deux autres élèves également présents à bord du bateau ne permettent nullement de caractériser l'existence d'un manquement de la monitrice à son obligation de sécurité de moyens en l'absence de référence à une quelconque confusion dans les consignes de sécurité préalablement délivrées, ni s'agissant du positionnement du barreur sur le bateau qui jouait un rôle actif dans la manoeuvre d'empannage et auquel il appartenait de veiller à éviter toute collision avec la bôme.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité civile contractuelle du club de voile n'étaient pas réunies et la décision déférée, l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [R] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 au profit des intimés qui seront déboutés de leur prétention de ce chef.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] à payer les entiers dépens de l'appel;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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