Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21712 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2CP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 12-21-002038
APPELANTE
Mme [F], nom d'usage [O]-DIALLO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMEE
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412)
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner en référé la société Immo de France Paris Île-de-France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de communication sous astreinte du décompte et des justificatifs des provisions versées et des sommes recouvrées au titre des charges impayées et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] faisait valoir qu'elle avait acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] Dunant à [Localité 6] (91) dans un immeuble géré par le syndic Immo de France Paris Île-de-France par acte du 8 juin 2018 et qu'à la suite d'appels de fonds exceptionnels en vue de compenser les dettes des copropriétaires défaillants antérieurement à son acquisition, elle était légitime à solliciter la restitution des provisions versées à cette fin. Elle soutenait que malgré ses demandes, le syndic ne lui avait jamais communiqué les décomptes et justificatifs des provisions versées et des sommes recouvrées au titre des charges impayées.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [O] à verser à la société Immo de France Paris Île-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [O] aux dépens ;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Immo de France Paris Île-de-France de toutes ses demandes ;
- condamner la société Immo de France Paris Île-de-France aux entiers dépens,
- condamner la société Immo de France Paris Île-de-France à lui payer une somme de
1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immo de France Paris Île-de-France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de ses écritures, Mme [O] ne critique l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est donc saisie que de ces chefs du dispositif.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation (Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n° 12-17.794 P).
Dans son acte introductif d'instance, Mme [O] a réclamé la communication sous astreinte du décompte et des justificatifs des provisions versées et des sommes recouvrées au titre des charges impayées concernant les co-propriétaires suivants :
- [T], débiteur de 14 474 euros
- [W], débiteur de 743,55 euros
- [N], débiteur de 182,39 euros
- [I], débiteur de 4 335,71 euros.
Elle justifie qu'elle avait vainement interrogé le syndic à ce sujet par courriels des 1er octobre 2018 et 8 janvier 2020. L'avocat du syndic Immo de France Paris Île-de-France a transmis les relevés de compte des propriétaires défaillants au conseil de Mme [O] avec ses conclusions par courriel du 18 octobre 2021.
La société Immo de France Paris Île-de-France fait valoir que la communication de pièces a été satisfaite. Elle fait sienne la motivation du premier juge qui a considéré qu'au moment de sa saisine, une procédure judiciaire était encore en cours plus particulièrement à l'encontre du copropriétaire affichant la dette la plus importante de sorte que la demande de Mme [O] était prématurée. Elle souligne que la procédure à l'encontre du débiteur affichant la dette la plus importante n'était pas vidée en juin 2021.
Cependant, il résulte des conclusions et des pièces produites devant le premier juge ([O] n°9) :
- [N], débiteur de 182,39 euros : solde revenu à 0 euros au 5 octobre 2020 ' cette information pouvait être donnée à Mme [O] avant l'acte introductif d'instance ;
- [W], débiteur de 743,55 euros : le syndic a renoncé à une procédure de recouvrement compte tenu des paiements réguliers ' cette information pouvait être donnée à Mme [O] avant l'acte introductif d'instance ;
- [I], débiteur de 4 335,71 euros : aux termes mêmes des conclusions du syndic et du relevé de compte, plusieurs procédures ont été diligentées en 2015, 2018 et un dernier jugement intervenu le 14 novembre 2019 et exécuté ramenant le solde à 0 ' cette information pouvait être donnée à Mme [O] avant l'acte introductif d'instance ;
- [T], débiteur de 14 474 euros : aux termes mêmes des conclusions du syndic et du relevé de compte, plusieurs procédures ont été diligentées et une procédure de saisie immobilière a permis la vente du lot le 13 janvier 2021 ' cette information pouvait être donnée à Mme [O] avant l'acte introductif d'instance, avec le relevé de compte afférent.
En définitive, les informations fournies à Mme [O] qui ont motivé le désistement implicite de sa demande étaient toutes disponibles avant la mise en demeure de son conseil du 17 juin 2021 et l'assignation du 16 juillet 2021.
L'ordonnance entreprise sera infirmée. La société Immo de France Paris Île-de-France sera condamnée aux dépens et tenue de payer une somme de 1.500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [O] aux dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Immo de France Paris Île-de-France à payer à Mme [O] une somme de 1.500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immo de France Paris Île-de-France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment