Texte intégral
N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/04981) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2021
APPELANTS :
Mme [S] [R] [K]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] - USA
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005574 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1983
de nationalité Française
Chez [X] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [U] [W] [Y] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon contrat du 2 mars 2015, M. et Mme [N] ont donné à bail à Mme [R] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, M. [F] [J] se portant caution.
Par acte du 6 novembre 2020 les bailleurs ont fait assigner leur locataire et sa caution devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de résolution judiciaire du bail, expulsion de la locataire et condamnation au paiement de l'arriéré des loyers.
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté la résolution du bail à compter du 12 février 2019,
dit que Mme [R] [K] devrait libérer les lieux,
ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [R] [K],
fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 13 février 2019 fixée sur la base 2020 du loyer mensuel et de la provision pour charges,
condamné Mme [R] [K] et la caution in solidum à payer cette indemnité d'occupation,
condamné solidairement Mme [R] [K] et la caution à payer aux bailleurs la somme de 8 700 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la locataire et la caution à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Mme [R] [K] et M. [J] ont interjeté appel le 16 avril 2021, intimant M. et Mme [N].
Par leurs dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, ils demandent à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les pièces produites par les intimés après leurs premières conclusions,
débouter les époux [N] de leurs demandes,
prononcer la nullité du cautionnement et rejeter les demandes à l'encontre de M. [J],
à titre subsidiaire, rejeter les demandes contre M. [J] postérieures au 28 février 2017 ou au maximum au 28 février 2018,
déduire de sommes réclamées par les bailleurs :
- le dépôt de garantie de 580 euros,
- le témoin extérieur pour 13,20 euros,
- le procès-verbal de constat pour 160,51 euros,
- OT EXPLOC CCAPEX pour 24 euros,
- requête loi BETEIL pour 51,48 euros,
- VAC PREFECT ASS pour 72,07 euros,
- tout loyer ou indemnité postérieur au 25 janvier 2019,
- toute demande d'intérêt,
à titre reconventionnel :
condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [R] [K] la somme de 17 400 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 euros au titre du préjudice moral,
ordonner la compensation,
accorder les plus larges délais de paiement aux appelants,
dire que la créance ne produira pas d'intérêt,
écarter la majoration automatique du taux d'intérêt légal,
ordonner l'imputation des versements sur le capital,
condamner les époux [N] à leur payer la somme de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
condamner les époux [N] à conserver à leur charge les frais d'huissier.
Ils soutiennent :
- qu'ils n'ont eu communication des pièces qu'avec les dernières conclusions des intimés,
- que le commandement de payer se fonde sur une clause résolutoire, alors que le bail produit n'en comporte pas,
-que le cautionnement n'est pas valable, ne comportant pas l'indice de référence pour la variation du loyer,
- qu'il ne s'est engagé que pour deux ans, soit jusqu'au 28 février 2017 et qu'il ne doit donc rien,
- qu'ils contestent le quantum des sommes réclamées,
- que le logement était insalubre.
Aux termes de leurs dernières conclusions les intimés demandent à la cour de :
confirmer intégralement le jugement et y ajoutant,
condamner Mme [R] [K] et M. [J] solidairement à leur payer la somme de 31 900 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2022, outre intérêts à compter du jugement,
cndamner Mme [R] [K] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
- que la résolution du bail est fondée sur l'inexécution de ses obligations par Mme [R] [K],
- que Mme [R] [K] ne justifie ni de l'assurance du logement, ni du paiement des loyers,
- que l'insalubrité alléguée n'est pas démontrée,
- qu'il y a lieu à actualisation des sommes dues.
La clôture a été ordonnée le 7 décembre 2022.
Par note en délibéré, les parties ont indiqué que Mme [R] [K] avait pu libérer les lieux le 7 décembre 2022.
MOTIFS
- sur la communication des pièces
Il résulte des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l' avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Cependant, cette obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Tel a été le cas en l'espèce, puisque après la notification du bordereau des pièces des époux [N] par leur conseil le 3 mai, le conseil des appelants a sollicité un renvoi pour conclure le 4 mai qu'il a obtenu, l'avis de fixation en audience de plaidoieries n'étant intervenu que le 12 juillet 2022, à la suite de la demande de ce conseil le 17 juin 2022.
Il apparaît dès lors que les pièces ont pu être contradictoirement discutées et il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
- sur la résiliation du bail
Le fait que le bail ne contienne pas de clause résolutoire ne suffit pas à rendre le commandement de payer délivré le 11 décembre 2018 irrégulier, mais seulement de constater l'acquisition de cette clause, comme l'a fait le juge des référés dans sa décision du 1er octobre 2019.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 12 février 2019.
En l'espèce, Mme [R] [K] ne conteste pas ne pas avoir réglé ces loyers et ne démontre pas plus avoir quitté les lieux le 25 janvier 2019 comme elle l'invoque, alors que par note en délibéré les parties se sont accordées sur le fait que les lieux ont été libérés le 7 décembre 2022.
La demande de résiliation du bail est, de ce fait, devenue sans objet et les loyers sont dus de septembre 2017 jusqu'à cette date.
Soit pour l'année 2017 : 4 X 580 = 2 320 euros
pour 2018 : 12 X 580 = 6 960 euros
pour 2019 : 12 X 580 = 6 960 euros
pour 2020 : 12 X 580 = 6 960 euros
pour 2021 : 12 X 580 = 6 960 euros
pour 2022 : (11 X 580) + 130,97 euros = 6 510,97 euros,
soit la somme totale de 36 670,97 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie pour 580 euros.
Les époux [N] limitant leur demande à la somme de 31 900 euros, il convient de condamner Mme [R] [K] à leur payer cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que réclamé par les bailleurs.
- sur la validité du cautionnement
Il résulte des dispositions de l'article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 2989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, l'acte de caution signé par M. [J] le 20 février 2015 ne mentionne pas l'indice de référence pour la variation du loyer.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de ce cautionnement.
- sur l'insalubrité du logement
Pour démontrer l'insalubrité des lieux loués qu'elle allègue, Mme [R] [K] se contente de produire deux attestations, dont la forme ne correspond pas aux prescriptions légales de l'article 220.
Elle ne démontre pas plus que l'eau aurait été coupée par ses propriétaires.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle ne justifie pas plus sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors qu'indiquant avoir quitté les lieux loués depuis janvier 2019 au moins, elle n'a pas pris la peine de les restituer et de libérer la location avant le 7 décembre 2022, obligeant les propriétaires à agir en justice pour pouvoir disposer de leur bien.
- sur la demande de délais
En vertu de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les pièces produites par Mme [R] [K] pour justifier de sa situation démontrent qu'elle ne pourra pas s'acquitter de la somme due en deux ans et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir plus lieu à prononcer la résiliation du bail ;
Prononce la nullité du cautionnement de M. [J] ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 31 900 euros au titre des loyers impayés au 7 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mars 2021 ;
Déboute Mme [R] [K] de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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