Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 21/01182 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMC2
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHELEMY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00445
Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU,
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11] / FRANCE
Représentant : Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Z] [O] [M] épouse [C]
[Adresse 13]
[Localité 11] / FRANCE
Représentant : Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NETTL E BAY BEACH CLUB LE Syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société IMONIA, SAS AU CAPITAL DE 3.000 EUROS immatriculée au RCS DE MEAUX sous le n° 881 155 790 dont le siège social est [Adresse 4] .
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.D.C. [Adresse 16] Représenté par son syndic SPRIMBARTH CAP CARAIBES ayant son siège social à [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. IMONIA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 6 septembre 2021, l'instance ayant été introduite par assignation délivrée le 31 janvier 2012 par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE & cie, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE NETTLE BAY BEACH CLUB, avec interventions forcées et volontaires de la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLAMBLOYANT, la société IMONIA, [Y] [C] et [Z] [M],
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro 21/1182,
Vu l'avis adressé le 3 janvier 2022 aux appelantes en application de l'article 902 du code de procédure civile de signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat,
Vu la constitution d'avocat d'[Y] [C] et [Z] [M] le 7 janvier 2022,
Vu la constitution d'avocat le 12 janvier 2022 du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE NETTLE BAY BEACH CLUB et la société IMONIA,
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 1er février 2022 à la société FONTENAY IMMOBILIER SAINT-MARTIN ( en l'étude de l'huissier),
Vu la constitution d'avocat le 7 février 2022 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLAMBLOYANT,
Vu les conclusions au fond remise au greffe le 14 mars 2022 par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE,
Vu la constitution d'avocat le 15 mars 2022 de la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN SAS,
Vu les conclusions au fond remise au greffe les 6 et 7 juin 2022 par la syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE NETTLE BAY BEACH CLUB, la société IMONIA et la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN,
Vu les conclusions au fond remises au greffe le 10 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLAMBLOYANT,
*****
Vu les conclusions portant saisine du conseiller de la mise en état le 13 janvier 2022 des consorts [C] [M] afin de voir ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 22/1192 et 21/1193,
Vu les conclusions portant saisine du conseiller de la mise en état le 23 mai 2022 de la société IMONIA afin de voir:
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel tant de la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE, notifiées le 14 mars 2022,
- déclarer irrecevable l'appel relevé par la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à l'encontre de la société IMONIA à titre personnel en ce qu'elle était partie en qualité de nouveau syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NETTLE BAY BEACH CLUB en première instance,
- condamner in solidum la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à payer à la société IMONIA et à la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN, ainsi qu'à la société IMONIA à titre personnel la somme de 4 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE aux dépens de l'incident,
Vu l'appel de l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2022, et sa mise en délibéré jusqu'au 21 novembre 2022,
Vu les conclusions présentées le 18 octobre 2022 par la société IMONIA tendant à la réouverture des débats, au regard de l'erreur de date entachant la convocation des parties,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2022, portant réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2023,
Vu les conclusions adressées à la cour le 12 janvier 2023 par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE,
Vu les dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 13 janvier 2023 par la société IMONIA, réitérant de voir ;
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel tant de la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE, notifiées le 14 mars 2022,
- déclarer irrecevable l'appel relevé par la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à l'encontre de la société IMONIA à titre personnel en ce qu'elle était partie en qualité de nouveau syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NETTLE BAY BEACH CLUB en première instance,
- condamner in solidum la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à payer à la société IMONIA et à la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN, ainsi qu'à la société IMONIA à titre personnel la somme de 4 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE aux dépens de l'incident,
- et débouter solidum la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE et la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE de leurs demandes,
Vu à l'audience du 16 janvier 2023, la mise en délibéré de l'affaire jusqu'au 27 février 2023, pour son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOTIFS
Attendu que la jonction ne créant pas une procédure unique mais seulement une instance unique, il ne pourra être statué sur la demande de jonction d'[Y] [C] et [Z] [M] qu'après examen de la procédure d'appel qu'ils ont engagée le 21 novembre 2021 portant le numéro 21/1193 ;
Sur la nullité de la déclaration d'appel formalisée par la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE
Attendu que selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Qu'au titre des formalités exigées pour régulariser l'appel, l'article 901 du code de procédure civile dans la version du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable à l'instance d'appel engagée le 12 novembre 2021, dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.';
Que par son renvoi au 3°b de l'article 54 également applicable à l'instance en cours, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner pour ce qui concernent les personnes morales, outre leurs forme, dénomination, et l'organe qui les représente légalement , leur siège social;
Que pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ;
Que la charge de la preuve de la fictivité du siège social pèse sur celui qui se prévaut d'une telle irrégularité ;
Qu'en l'espèce, aux termes d'un extrait kbis du registre du commerce et des sociétés en date du 13 mars 2022, tant la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX que la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE ont toutes deux leur siège social au '[Adresse 1]', lequel constitue également à toutes deux le domicile personnel de leur gérant '[I] [F] [U]' ;
Que toutefois, il ressort des significations du jugement de première instance effectuées les 13 octobre 2021 et 16 mars 2022, par l'huissier s'étant transporté à l'adresse susmentionnée du siège social mentionnent pour chacune de ces deux sociétés:
' A l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le signifié afin de lui remettre l'acte conformément aux dispositions légales. Au contraire, l'Huissier de Justice soussigné a appris que le signifié n'y a pas de domicile ou d'établissement. Les recherches entreprises ont été les suivantes:
Il a été constaté que le nom de la (S.C.I BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et S.C.I LES CHEMINS DE LA BAIE) n'est pas mentionné sur aucune des boîtes aux lettres de l'immeuble, sur l'interphone de l'immeuble. Seul le nom du gérant'[I]' figure sur une des boîtes aux lettres qui est à moitié pleine de prospectus et sur l'interphone. Ayant sonné audit interphone et ayant attendu, personne n'a répondu. L'immeuble est sans liste des occupants et sans gardien. Les noms du signifié et de son gérant Mr [I] ne figurent pas sur les portes des logements. Deux occupants de l'immeuble rencontrés dans le hall d'entrée de l'immeuble ont déclaré que le signifié et son gérant sont inconnus. Après consultation des informations diffusées par le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris auprès duquel le signifié est immatriculé sous le numéro: 500 390 356 aucune information n'a pu être obtenue pouvant permettre de trouver son adresse actuelle. Les recherches sur l'annuaire téléphonique en ligne pagesjaunes.fr se sont révélées infructueuses n'ayant identifié aucun abonné répondant à celui du signifié à l'adresse indiquée, ni sur la commune de [Localité 15]. Les recherches sur Internet au moyen du moteur de recherches Google n'ont pas permis d'obtenir d'informations utiles pouvant permettre de retrouver le destinataire à une autre adresse. C'est dans ces conditions que l'acte n'a pu être remis au signifié, lequel n'a pas de domicile ou d'établissement à l'adresse indiquée, et que le présent PV a été dressé. Conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC, j'ai adressé au signifié à l'adresse ci-dessus indiquée: copie du présent procès verbal et de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avis de l'accomplissement de cette formalité par lettre simple.';
Que les avis de réception de l'envoi recommandé, pour chacune de ses significations ont été retournés à l'huissier par les services postaux pour chacune de ces deux sociétés avec mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' ;
Qu'ainsi, au regard des constats et des recherches tels que détaillés par l'huissier ainsi que par les retours des services postaux, il résulte que le siège social de ces deux sociétés '[Adresse 1] est fictif à l'adresse du siège social mentionné sur l'extrait KBIS ; que s'il n'est pas discuté que l'huissier a pu constater la mention du patronyme [I] sur une boîte à lettre et sur l'interphone - nom au demeurant partiellement biffé selon les photographies versées par les appelantes - la seule production de 2 factures de distribution d'énergie de la société ekWateur, comportant de surcroît chacune des références différentes de numéros client et contrat ne mentionnant pas de point de livraison, et d'un mail adressé non par cette société mais par Total énergie le 20 mai 2022, ne permettent pas d'établir la réalité du siège social à l'adresse de l'extrait KBIS ;
Qu'enfin, les deux sociétés ne s'expliquent, ni au demeurant ne produisent une quelconque pièce de ce chef, sur la mention qu'elles ont portée sur leur déclaration d'appel au titre du siège social qu'elles indiquaient comme étant '[Adresse 6]' et qui ne correspond pas à l'adresse de l'extrait Kbis délivré 13 mars 2022, et près de 11 mois plus tard à celui du 10 janvier 2023 qu'elles communiquent elles-mêmes, qui demeure toujours fixé à cette dernière date '[Adresse 1]' ;
Que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;
Que tel est le cas en l'espèce au regard des condamnations prononcées à l'encontre de ces deux sociétés par les premiers juges au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Qu'au regard de la fictivité du siège social ainsi établi et de la démonstration du grief, la nullité des déclarations formalisées le 12 novembre 2021 par la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE sera prononcée ; que dès lors, compte tenu de la nullité prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de ces sociétés appelantes remises au greffe le 14 mars 2022 ;
Sur la recevabilité de l'appel par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à l'encontre de la société IMONIA
Attendu qu'en vertu de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;
Qu'en l'espèce, il ressort du jugement déféré que la société IMONIA n'est pas intervenue à l'instance à titre personnel mais en tant que syndic, représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BAY BEACH CLUB, lequel était antérieurement représentée à la procédure par la société [Localité 12] IMMOBILIER SAINT-MARTIN; que pour autant, la déclaration d'appel en date du 12 novembre 2012 intime à la procédure la société IMONIA ;
Que dès lors que cette société n'était pas partie en première instance, l'appel interjeté par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à son encontre doit être déclarée irrecevable ;
Sur les mesures accessoires
Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE, qui succombe en leurs appels à l'égard de la société IMONIA conserveront à leur charge les dépens de l'incident ;
Qu'il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société IMONIA une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer pour assurer sa défense à titre personnel en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe:
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel formalisée le 12 novembre 2021 par la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE à l'encontre de la société IMONIA,
Condamnons in solidum la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE à payer à la société IMONIA une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile,
Condamnons in solidum la SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la SCI BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX et la SCI LES CHEMINS DE LA BAIE aux dépens de l'incident ;
Le greffier Le conseiller de la mise en état