Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHO6
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 23 Mars 2023
Appelant
M. [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté parla SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
Courant de l'année 2003, M. [D] [W] et son ex-épouse ont fait réaliser une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 3]. Les travaux de gros-'uvre ont été confiés à M. [P] [H] et ont été intégralement réglés.
Au cours de l'année 2015, désireux de faire procéder à l'agrandissement d'une fenêtre, les consorts [W] - [Y], propriétaires de l'immeuble, ont découvert l'absence de pilier porteur sous le linteau en béton armé rendant leur maison non conforme aux normes parasismiques, découverte qui a les conduit à solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [C] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, M. [W] et Mme [Y] ont assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages intérêts pour la réalisation de travaux de réparation de la maison, outre la réparation de leur préjudice de jouissance et moral. M. [P] [H] soulevait deux fins de non recevoir au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Déclaré l'action de M. [W] et Mme [Y] recevable ;
- Débouté M. [P] [H] de ses demandes ;
- Condamné M. [H] aux dépens du présent incident ;
- Condamné M. [P] [H] à payer à M. [W] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le contrat de cession de fonds artisanal de M. [P] [H] à une société en 2010 porte sur des éléments corporels et des éléments incorporels, mais n'emporte pas cession de l'antériorité des contrats de sorte que M. [H] reste le cocontractant de M. [W], maître de l'ouvrage, et de Mme [Y], nouvel acquéreur ;
Les désordres auraient été découverts à l'occasion de travaux d'agrandissement d'une fenêtre courant 2015, or le délai de prescription de cinq ans courant à la découverte du vice en application de l'article 2224 du code civil a été interrompu par l'assignation en référé de 2019, s'agissant d'une action contractuelle fondée sur une faute dolosive.
Par déclaration au greffe du 4 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 30 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Juger que la demande de M. [W] et Mme [Y] dirigée à son encontre est irrecevable puisqu'il a cédé son fonds artisanal à la société Entreprise Sicaud Maçonnerie Tpstn Immobilier La Maison Passion ;
- Juger comme forclose l'action en justice de M. [W] et Mme [Y] dirigée à son encontre pour ne pas avoir été engagée dans le délai de la garantie décennale soit dans le cas d'espèce avant octobre 2013 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable et forclose l'action engagée par les demandeurs à l'action et consécutivement toutes leurs demandes et prétentions ;
- Condamner M. [W] et Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] et Mme [Y] à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir notamment que :
Il ressort de l'acte de cession du 20 mai 2010 que la société Entreprise [H] Maçonnerie Tpstn Immobilier La Maison Passion a repris tous les éléments du fonds artisanal exploité par M. [H], emportant la cession de l'antériorité des contrats ;
Les désordres dont se plaignent M. [W] et Mme [Y] relèvent sans aucun doute de la garantie décennale des constructeurs dont le délai d'action est de dix ans à compter de la réception.
Par dernières écritures en date du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] et Mme [Y] sollicitent de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] et Mme [Y] font valoir notamment que :
M. [H] n'a cédé que le fonds artisanal qu'il exploitait à la société Entreprise Sicaud Maçonnerie Tpstn Immobilier La Maison Passion ;
Leur demande initiale repose sur le dol, et non sur la garantie décennale et il ne revient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la réalité du dol.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [P] [H] conteste la recevabilité de l'action engagée à son encontre par les consorts [W] - [Y] à deux titres, d'une part, en ce qu'elle n'a pas été dirigée contre la société qui a acquis son fonds de commerce en 2010, d'autre part, en ce qu'elle est forclose sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
I - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [P] [H]
Les consorts [W] - [Y] ont dirigé leur action en référé en 2019 contre M. [H] et ont de nouveau assigné ce dernier devant la juridiction du fond, après le dépôt d'expertise ordonnée en référé, par exploit du 9 décembre 2021, puisque M. [H] était le co-contractant en 2003 de M. Mme [W] lorsque ces derniers lui ont confié les travaux d'édification de leur maison pour le lot maçonnerie. Certes, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [H] a vendu son fonds artisanal à la société Entreprise [H] Maçonnerie TP - STN Immobilier la Maison Passion par acte notarié du 20 mai 2010, mais cet acte n'implique pas, à défaut de clause spécifique, que les actions pouvant naître de contrats conclus antérieurement à la cession et exécutés avant cette cession ont été de fait reprises par la nouvelle société, étant précisé que lors de la procédure de référé, alors même que la cession avait eu lieu 9 ans auparavant, M. [P] [H] n'a pas fait état de cette cession. Si M. [P] [H] estime que la nouvelle société doit être partie dans la cause, il lui appartient de la mettre en cause.
II - Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action
Il résulte de l'assignation au fond délivrée par les consorts [W] - [Y] devant le tribunal judiciaire qu'ils recherchent la responsabilité de M. [P] [H] sur le fondement des article 1231-1, 1231-5 et 1137 du code civil, soit pour faute dolosive, caractérisée selon eux, par le non respect des normes parasismiques, fait qu'ils estiment d'une gravité telle qu'il constituerait un dol, et non pas sur la responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du même code.
En effet, la jurisprudence a admis une telle action, comme l'a souligné le premier juge.
Le dol invoqué dans un tel cas, de nature à faire écarter la forclusion décennale n'est évidemment pas celui de l'article 1116 ancien du code civil, mais celui dont peut se rendre coupable le constructeur qui, selon la formule de l'arrêt de principe du 27 juin 2001 (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n 99-21.284, 99-21.017, Bull. 2001, III, n 83), « de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles », reprise ultérieurement (voir not cass 3ème 8-7-2021, pourvoi n°19-23.879).
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les deux fins de non recevoir soulevées par M. [P] [H].
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [P] [H] sera tenu aux dépens d'appel, outre au paiement, en raison de l'équité, d'une indemnité procédurale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [H] à payer aux consorts [W] - [Y] une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
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