Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/05589
N° Portalis DBVL-V-B7J-WE7H
SCI IMMOBILIERE DE MUNSTER
c/
SCI LANDEVENNEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 217 EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Véronique VEILLARD présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
****
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
SCI IMMOBILIERE DE MUNSTER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533.085.122, représentée par son gérant Monsieur [X] [U] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Laurence CESAR, plaidante, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION
SCI LANDEVENNEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Suite à un appel téléphonique de maitre [O] indiquant que l'arrêt comportait une erreur matérielle laquelle empêchait l'arrêt d'être exécuté, en ce que le dispositif était rédigé ainsi : 'Ordonne la publication du jugement [...]' alors que la publication concernait l'arrêt.
SUR CE,
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour s'est ainsi saisie d'office de la rectification d'erreur matérielle.Les parties ont été sollicités par observations.
Maître [C] par message RPVA du 23 octobre 2025, s'est associé à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par maître [O].
En l'espèce, il s'agit d'une erreur matérielle, en ce que le mot jugement n'est pas adapté puisqu'il s'agit d'un arrêt. Les parties étant toutes deux d'accord sur la rectification à intervenir.
En conséquence, il convient de rectifier l'erreur matérielle se trouvant dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 217 rendu le 2 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :
Dit que dans le dispositf de l'arrêt commençant par 'Ordonne la publication[...]' , le mot 'jugement' sera remplacé par 'arrêt',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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