Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/00853 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2JN
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
[R] [E] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARDIENNAGE SECURITE [Localité 1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Franck LAFON
SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [M]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Secours Catholique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185, substituée à l'audience par Maître Anaïs MOLINIÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître [R] [E] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARDIENNAGE SECURITE [Localité 1]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Bénédicte CHABAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Association L'UNEDIC PAR DÉLÉGATION DE L'AGS CGEA [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, susbtituée à l'audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] a été engagé à compter du 10 août 2014 en qualité d'agent de sécurité, par la société Gardiennage Sécurité [Localité 1] (GSM), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 4 mai 2017, M. [M] a été informé par la société GOS Prestige, repreneur du marché de l'Hôtel Itinéraires à [Localité 6] (92) sur lequel il était affecté, que ledit marché avait été perdu par la société Gardiennage Sécurité [Localité 1].
La société GOS Prestige a proposé à M. [M] d'être transféré au sein de la société. Le salarié indique avoir refusé le transfert de son contrat de travail, la société entrante le subordonnant à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée.
Par lettre en date du 8 mai 2017, la société GOS Prestige a pris acte du fait que M. [M] refusait son transfert.
Par correspondance en date du 11 mai 2017, la société GSM a proposé à M. [M] un poste d'agent de sécurité à compter du 26 mai 2017 sur un poste situé à [Localité 1] (13). Par lettre recommandée en date du 29 mai 2017, la société GSM a informé M. [M] qu'il était désormais planifié, à compter du mois de juin 2017, sur le site de l'hôtel B&B Joliette à [Localité 1] (13).
Par courrier en date du 15 juin 2017, la société a mis en demeure le salarié de justifier de ses absences les 8 et 9 juin 2017.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2017, le salarié a demandé à son employeur de régulariser sa situation.
Au terme de deux courriers en date du 21 juin 2017, la société GSM a adressé à M. [M] son planning du mois de juillet 2017 sur le site de l'hôtel B&B Joliette à [Localité 1] et lui a indiqué qu'il ne s'était pas présenté à son poste les 8 et 9 juin 2017 sans justifier de son absence.
La société soutient que le salarié a été convoqué le 6 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juillet suivant et que M. [M] a été licencié par lettre datée du 24 juillet 2017 énonçant une faute grave.
Par jugement 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société GSM.
Suivant lettre datée du 6 mars 2018, adressée le 9 mars à l'employeur, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que je suis salarié de votre entreprise depuis le 10 août 2014.
Le 29 mai 2017, vous m'avez annoncé que j'étais désormais planifié sur le site de l'hôtel B1B à [Localité 1] alors que j'ai jusqu'alors travaillé au sein de l'hôtel itinéraire à [Localité 6].
Je vous ai écrit le 21 juin 2017 pour vous demander de régulariser ma situation compte tenu du fait que je n'étais pas en mesure de travailler à [Localité 1].
Or depuis cette date vous ne m'avez plus jamais fourni de travail et vous ne m'avez plus replanifié.
Dans ces conditions, il est évident que le contrat de travail ne peut plus se poursuivre.
Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs ».
Le salarié a saisi le 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Suivant jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société GSM et désigné Maître [R] [E] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 11 février 2020, notifié le 18 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'un licenciement abusif,
Constate et fixe la créance de M. [M] au passif de la société Gardiennage Sécurité [Localité 1] à la somme de 7 054,48 euros, répartie comme suit :
- 4 551,28 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'une rupture abusive
- 2 275,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 227,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Dit que la présente décision est assortie de la seule exécution provisoire de droit visée à l'article R 1454-28 du code du travail ;
Ordonne à Maître [R] [E], mandataire liquidateur de la société Gardiennage Sécurité [Localité 1] de remettre à M. [M] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes au présent jugement ;
Ordonne à Maître [R] [E], mandataire liquidateur de la société Gardiennage Sécurité [Localité 1] de remettre à M. [M] des bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
Dit qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, les créances indemnitaires fixées dans le présent jugement ne seront pas assorties d'intérêts,
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de ses obligations et garanties légales,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Ordonne l'emploi des éventuels dépens en frais privilégiés.
Le 20 mars 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire de mai 2017 au 6 mars 2018 et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2022.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 28 janvier 2021, M. [M] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, lui a alloué la somme de 2 275,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 227,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau :
Porter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail à la somme de 12 000 euros,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
- 1 137,82 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 11 605,76 euros à titre de rappel de salaire de mai 2017 au 6 mars 2018
- 1 160,57 euros au titre des congés payés incidents
- 1 063,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 667,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de bulletins de paie pour les mois de mai 2017 à mai 2018 conformes, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les cotisations dues auprès de la Caisse de retraite pour les années 2015 et 2016 et enjoindre Maître [R] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société de lui en justifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Statuer conformément à la loi sur les dépens.
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] sur le fondement des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 24 janvier 2022, Maître [E], mandataire liquidateur de la société Gardiennage Sécurité [Localité 1] demande à la cour de :
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'un licenciement abusif,
Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [M] produit les effets d'une démission à effet au 6 mars 2018,
Confirmer la décision déférée et débouter M. [M] du chef de sa demande de rappel de salaire,
Confirmer la décision déférée et débouter M. [M] du chef de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Si par impossible, la cour confirmait la décision déférée, ordonner que la date de rupture du contrat de travail de M. [M] soit fixée au 6 mars 2018, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur,
Confirmer la décision déférée et ordonner que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer mais réformer la décision déférée et allouer à M. [M] une indemnité équivalente à un mois de salaire,
Confirmer la décision déférée et débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Sous réserve des dispositions de la convention collective et dans l'hypothèse où la cour estimerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le concluant s'en rapporte sur le bien fondé de la demande présentée au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis,
Confirmer la décision déférée et débouter M. [M] du chef de sa demande parfaitement infondée au titre de l'astreinte et de sa demande au titre des intérêts de retard,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [M] tendant à sa condamnation, ès qualités, à verser les cotisations dues auprès de la Caisse de retraite pour les années 2015 et 2016 et débouter en conséquence M. [M] de sa demande tendant à la condamnation du liquidateur à verser les cotisations dues auprès de la Caisse de retraite pour les années 2015 et 2016 et à en justifier à M. [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Juger opposable la décision à intervenir à l'AGS,
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 15 juillet 2020, l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement abusif
Le réformant
Dire que le licenciement de M. [M] en date du 17 mai 2017 repose sur une faute grave,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
Infiniment subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de rappels de salaire de mai 2017 à mars 2018, les congés payés y afférents et la demande indemnitaire pour procédure irrégulière,
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur la rupture du contrat de travail :
I - a) Sur le licenciement :
Maître [E], ès qualités, soutient que la prise d'acte établie par M. [M] est sans objet. Il ajoute que le salarié n'ayant émis aucune réclamation à l'encontre de son licenciement, ce dernier doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Il se prévaut de la lettre datée du 24 juillet 2017, ainsi libellée :
« A diverses reprises, nous avons attiré votre attention sur votre comportement fautif caractérisé, notamment, par votre absence.
Or, force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte, puisque depuis le 8 juin 2017 vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part.
A ce titre, nous vous avons adressé les 21 et 27 juin des courriers en recommandé de mise en demeure, afin que vous justifiez votre absence ou que vous repreniez votre poste de travail dans les plus bref délais.
Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de votre absence ni repris votre poste de travail, ni fourni de justificatif.
Etant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n'êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
En effet, dans une petite entreprise comme la notre, l'absence d'un salarié engendre de grosses difficultés dans la gestion et contraint le personnel à assumer des situations difficiles et physiquement éprouvantes.
Par ailleurs, la désorganisation de notre équipe a également nui à notre clientèle.
Nous ne pouvons, en tant que petite entreprise, accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser.
En date du 19 juillet 2017, vous étiez convoqué à un entretien préalable afin de nous fournir des justifications nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés mais vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous aurions rappelé qu'en date du 11 mai 2017, nous vous avons proposé un reclassement suite à la perte du marché de l'hôtel Itinéraire de [Localité 6] et que vous ne vous êtes pas manifesté dans les 5 jours comme indiqué dans ce courrier. Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave. »
Toutefois, alors que M. [M] soutient que le mandataire liquidateur ne justifie pas de la notification de cette correspondance, force est de constater que le représentant de l'employeur se contente de verser aux débats la copie de la lettre, laquelle ne comporte aucune référence de recommandé. L'avis de réception censé établir l'envoi de cette lettre et, par voie de conséquence, la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, peu important que le salarié ne l'ai concrètement pas reçue, fait défaut.
Il en va de même de l'attestation Pôle-emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte dont il n'est pas avéré que le salarié en ait été rendu destinataire ni davantage qu'il en ait accusé réception.
Faute ainsi pour le mandataire liquidateur de la société GSM de justifier que cette dernière avait bien notifié au salarié son licenciement, c'est à bon droit que le conseil a rejeté le moyen opposé en ce sens par l'intimé.
I - b) Sur la prise d'acte :
Le contrat de travail n'ayant pas été rompu par l'employeur, il ne saurait être opposé au salarié le principe selon lequel 'rupture sur rupture ne vaut'. M. [M] est donc recevable à se prévaloir de la lettre de rupture datée du 6 mars 2018, qu'il justifie avoir adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mars ainsi qu'en fait foi l'avis de réception (pièce n°23 de l'appelant) à la société GSM .
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que je suis salarié de votre entreprise depuis le 10 août 2014.
Le 29 mai 2017, vous m'avez annoncé que j'étais désormais planifié sur le site de l'hôtel B & B à [Localité 1] alors que j'ai jusqu'alors toujours travaillé au sein de l'hôtel Itinéraire à [Localité 6].
Je vous ai écrit le 21 juin 2017 pour vous demander de régulariser ma situation compte tenu du fait que je n'étais pas en mesure de travailler à [Localité 1].
Or, depuis cette date, vous ne m'avez plus jamais fourni de travail et ne m'avez plus replanifié.
Dans ces conditions, il est bien évident que le contrat de travail ne peut se poursuivre.
Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous indique que j'entends en outre saisir le Conseil de Prud'hommes en requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Au soutien de son action, le salarié fait valoir que suite à la perte du marché de l'hôtel Itinéraires de [Localité 6] sur lequel il travaillait depuis son embauche, il a légitimement refusé le transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante, la GNSO, cette dernière ayant tenté de lui faire signer un CDD au mépris de ses droits. Il ajoute que la société GSM lui a alors proposé un poste sur [Localité 1], cette proposition s'analysant en une modification de son contrat de travail, lequel ne comportait pas de clause de mobilité, modification qu'il était fondé à refuser. Il ajoute qu'en ne lui proposant plus de travail et en ne lui versant plus de salaire la société GSM a, là encore, gravement manqué à ses obligations.
Maître [E] objecte que le salarié ne justifie pas que la société entrante a tenté de lui faire signer un contrat de travail à durée déterminée, que le salarié était en absence injustifiée depuis le mois de juin 2017 et souligne qu'il est pour le moins étonnant que le salarié ne l'a pas mis en demeure durant toute cette période. Il considère qu'il ne peut être utilement contesté que M. [M] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur. Il estime en outre qu'eu égard au temps s'étant écoulé entre la faute reprochée résidant dans le défaut de fourniture de travail et la prise d'acte, ce prétendu manquement ancien n'était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Il conclut que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment fondés et graves pour fonder la prise d'acte qui produira les effets d'une démission.
En l'espèce, il est constant que :
- Consécutivement à la perte du marché de l'hôtel Itinéraires, sur lequel M. [M] était affecté, la société Gos Prestige qui a repris le marché, a reçu le salarié pour l'informer de son transfert possible au sein de l'entreprise. Par lettre en date du 8 mai 2017, elle a pris acte du fait que le salarié refusait son transfert au sein de ses effectifs. (pièce n°17 de l'appelant)
- M. [M] a aussitôt rappelé par lettre recommandée avec avis de réception à la société entrante qu'elle avait omis de préciser dans sa correspondance qu'elle lui avait proposé de conclure un CDD, au mépris de ses droits, la copie de cette correspondance étant transmise à la société GSM qu'elle informait, dans ces conditions, refuser le transfert de son contrat de travail. Par cette même correspondance, le salarié invitait cette dernière à régulariser sa situation. (Pièce appelant n°18)
- Par lettre en date du 11 mai 2017, la GSM a proposé à M. [M] un poste d'agent de sécurité à compter du 26 mai 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération brute mensuelle de 1 055,16 euros basé sur [Localité 1]. (pièce n°1 de l'intimé)
- Suivant une nouvelle correspondance en date du 29 mai 2017, la société GSM a indiqué à M. [M] qu'il était planifié sur le site de l'hôtel B&B Joliette à [Localité 1] et lui a adressé à son planning du mois de juin 2017. (Pièce appelant n°20)
- Par lettre en date du 15 juin 2017, la société GSM mettait en demeure M. [M] de justifier de ses absences injustifiées les 8 et 9 juin 2017 (pièce n°2 de l'intimé).
- Selon lettre en date du 21 juin 2017 en réponse au courrier de la société GSM du 29 mai 2017, le salarié lui a indiqué :
« par courrier daté du 16 mai, je vous ai demandé de régulariser ma situation, je me rends compte que vous cherchez des solutions pour vous dédouaner. Je prends acte de cette situation. Je vous informe que je suis toujours votre salarié, je prendrais les décisions qui s'imposent pour faire valoir mes droits ».
Il ressort en premier lieu de ces éléments que, alors que le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et que M. [M] avait toujours travaillé sur le site de [Localité 6] (92), la proposition faite par l'employeur d'affecter le salarié sur un site situé à [Localité 1] (13), dans un autre secteur géographique, constituait une modification de son contrat de travail qu'il était fondé de refuser.
En deuxième lieu, il est établi que le salarié a indiqué à son employeur dans sa lettre du 21 juin 2017 qu'il restait à sa disposition.
Faute pour Maître [E], ès qualités, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, de démontrer que le salarié ne se maintenait pas à la disposition de l'employeur, le grief reproché par le salarié consistant à ne pas lui avoir fourni de travail et payé son salaire est établi.
Le manquement ainsi caractérisé de l'employeur à son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié et de le rémunérer en conséquence, continu, s'étant ainsi prolongé jusqu'au 8 mars 2018, date de la prise d'acte, Maître [E] n'est pas fondé à invoquer une prétendue ancienneté du grief.
La gravité de ces manquements empêchant la poursuite du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 8 mars 2018.
II - Sur le rappel de congés payés :
Si Maître [E] soutient que le salarié n'est pas fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que le salarié les aurait pris en mai 2017, à l'époque de la perte du marché de l'hôtel de [Localité 6], force est de constater que le représentant de l'employeur ne communique aucun élément en ce sens, hormis le bulletin de paye du mois de mai 2017 sur lequel est mentionné en crédit 'arbitrage des congés payés 1055,65€', dépourvu de portée.
Le jugement sera réformé de ce chef et la créance de M. [M] fixée à hauteur de la réclamation formée par le salarié à ce titre.
III -Sur le rappel de salaires :
Il suit de ce qui précède que M. [M] , qui n'était pas en congés payés au mois de mai 2017, n'a pas été rémunéré du mois de mai au 6 mars 2018. Ainsi qu'il précède, le salarié s'étant maintenu à la disposition de l'employeur et peu important qu'il ne justifie pas des revenus perçus au cours de cette période, il est bien fondé en sa demande de rappel de salaire.
Au vu des éléments communiqués, avenant et derniers bulletins de salaire, la créance de M. [M] s'établit à ce titre à la somme de 11 605,76 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 160,57 euros bruts au titre des congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef et il sera porté au passif de la liquidation judiciaire de la société GSM le montant de cette créance salariale.
IV - Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [M], âgé de 27 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 7 mois au sein de la société GSM qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut s'élevait à 1 137,82 euros.
M. [M] ayant pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, il n'est légalement pas fondé à invoquer le bénéfice d'une indemnité pour licenciement irrégulier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture, le salarié est en droit d'obtenir, en premier lieu, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, en application des dispositions légales.
C'est à bon droit que le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GSM les sommes suivantes : 2 275,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 227,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le salarié, qui comptait plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d'une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui pour le calcul des droits s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, et du montant de sa demande, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 063,25 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [M] peut, en troisième lieu, prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de quatre mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié justifie n'avoir déclaré au titre des revenus 2017 que la somme de 5 193 euros de revenus, et avoir été allocataire du RSA et des allocations logement et familiales de janvier 2020 à décembre 2021. Aucun élément relatif à une recherche d'emploi depuis la rupture du contrat de travail n'est communiqué.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué par le conseil dont la décision sera confirmée de ce chef.
V - Sur l'injonction de verser les cotisations dues à la Caisse de retraite :
Maître [E], ès qualités, oppose une fin de non recevoir à la demande formée à ce titre par M. [M], au visa des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce en ce que cette réclamation se heurterait à l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective.
Toutefois, force est de constater que l'appelant a régularisé ses conclusions. En toute hypothèse, le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance alléguée en vue de sa fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En l'espèce, le salarié verse aux débats un relevé de carrière duquel il ressort que la société GSM n'aurait pas déclaré ni versé les cotisations retraites au titre des années 2015 et 2016.
En l'état des bulletins de salaire, il est établi que le salarié a cotisé à ce titre et que l'employeur a précompté ses cotisations. Le mandataire liquidateur ne justifie pas que l'employeur a respecté ses obligations à ce titre.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter la fixation au passif de la société les cotisations retraites dues pour les années 2015 et 2016.
En l'état des éléments de la cause, la demande d'assortir l'injonction du mandataire liquidateur de justifier auprès du salarié la régularisation de la situation d'une astreinte n'est pas nécessaire pour en garantir l'exécution. Cette demande sera rejetée.
Le jugement ouvrant la procédure collective étant antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale et celui prononçant la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcé dans l'année de la saisine de la juridiction, les demandes formées par M. [M] au titre des intérêts et de leur capitalisation ne sauraient prospérer, par application des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes liées au rappel de salaire, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe également au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
- 11 605,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2017 au 6 mars 2018, outre 1 160,57 euros bruts au titre des congés payés incidents
- 1 063,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 667,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- les cotisations dues auprès de la Caisse de retraite pour les années 2015 et 2016.
Ordonne la remise d'un bulletin de paye de régularisation pour la période de mai 2017 à mai 2018 conformes, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme,
Enjoint à Maître [R] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société de justifier à M. [M] la régularisation de ses cotisations retraite dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et rejette les demandes formées par M. [M] au titre des intérêts et de leur capitalisation,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,