Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand COUDERC
SARL [7]
SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[E] [V]
SAS [13] [Localité 10]
SOCIÉTÉ [16]
[9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°247/2024
N° RG 23/02455 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G37B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [13] [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SOCIÉTÉ [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS
[9]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU CHER
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [V] a été engagé en qualité de coffreur-bancheur par la société [16] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, à compter du 17 septembre 2018, et mis à la disposition de la SAS [15], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [13] ; il a été victime d'un accident de travail le 17 septembre 2018, sur le chantier de la nouvelle [14] de [Localité 1].
Selon la déclaration établie le 18 septembre 2018, 'M. [V] se tenait debout à côté d'un préfa, la deuxième partie de celui-ci était maintenue par une grue et lors de la pose de la deuxième partie sur la première, M.[V] a été coincé entre les deux préfas au niveau de l'épaule gauche'.
Le certificat médical du 26 septembre 2018 faisait état d'un 'hématome volumineux de l'épaule gauche - 'dème diffus du ménisque supérieur gauche - fracture fermée comminutive de l'écaille et du code de l'omoplate gauche - disjonction acromio-claviculaire gauche - hématome pneumothorax gauche'.
Le 4 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er mars 2022 et il lui a été attribué une rente basée sur un taux d'IPP de 20 %, contesté par M.[V]
Le 3 juin 2019, M. [V] a saisi la CPAM du Cher d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 27 juin 2019.
Par requête du 19 octobre 2020, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 15 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [E] [V] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
- débouté la société [16] et la société [13], venant aux droits de la société [15], de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] [V] aux dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 9 octobre 2023.
M. [V] demande à la Cour de :
- juger l'appel interjeté par M. [E] [V] recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
- juger que l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 17 septembre 2018 à [Localité 1] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
- juger que la CPAM devra verser à M. [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- ordonner une expertise confiée à tel médecin qu'il plaira de désigner, avec pour mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* examiner la victime et recueillir ses observations et doléances,
* se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
* fournir tous renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
* décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l'évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial. Et pour ce faire, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, l'état antérieur s'entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident, directes ou indirectes, les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
° indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
° dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
- les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
* interroger la victime sur ses besoins d'aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles du fait de l'accident, la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n'a été que partielle, en en indiquant le taux,
* interroger la victime quant à une répercussion de l'accident et de ses conséquences dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances à cet égard et les analyser,
* donner son avis sur l'existence et l'importance d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en en précisant les raisons,
* décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident en évaluant sur une échelle de 1 à 7,
* questionner la victime sur l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément c'est-à-dire sur une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de loisirs et donner son avis médical sur cette impossibilité ou cette diminution,
* interroger la victime quant à l'existence d'un éventuel préjudice sexuel celui-ci s'entendant, d'une diminution de la libido, de la possibilité d'exécuter l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité), des difficultés d'adopter telle ou telle posture, de la fertilité,
* donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés ci-dessus,
- fixer la date à laquelle au plus tard le rapport définitif de l'expert devra être déposé,
- dire que ce rapport définitif devra être précédé du dépôt d'un pré-rapport à la suite duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour présenter leurs observations ou un dire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera opposable à la société SAS [15], ainsi qu'à la compagnie d'assurance [8],
- condamner la société [16], la société [13] et [9] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [13] demande à la Cour de :
- juger irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par M. [V],
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions sont requises pour bénéficier d'une présomption d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur
- le débouter de ses demandes,
- lz débouter de sa demande de provision,
- le débouter de sa demande formée au titre de l'expertise judiciaire,
- juger sans objet l'appel en garantie formé par la société [16] ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l'expert judiciaire aux postes de préjudice dont le salarié rapporte la preuve de l'existence a minima en germe,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à régler à la société [13] (anciennement la société [15]) une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La société [16] et la compagnie [9], son assureur, demandent à la Cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître de toutes demandes à l'égard de la compagnie [8],
- déclarer que la décision à intervenir ne pourra pas aller au-delà d'une déclaration d'intérêt commun à l'égard de la compagnie [8],
- débouter par suite toutes parties de leurs demandes qui pourraient être formées à l'encontre de la compagnie [8],
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de ses demandes subséquentes,
Y ajoutant,
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes,
- condamner M.[V] ou tout succombant à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la société [16] entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire intégrale à l'encontre de l'entreprise utilisatrice la société [15] devenue [13] [Localité 10],
En conséquence,
- condamner la société [15], devenue [13] [Localité 10], à relever indemne et garantir la société [16] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de M. [V] au titre de la faute inexcusable, incluant les indemnités complémentaires, le capital constitutif de la majoration de rente ou le doublement du capital ainsi qu'au coût de l'accident du travail, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
- rappeler que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'employeur s'agissant du capital constitutif de la majoration de la rente ou du doublement du capital ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé par le tribunal judiciaire ou la Cour d'appel dans la procédure en contestation engagée par l'employeur,
- limiter la mission de l'expert à l'examen des postes des préjudices complémentaires suivants : Déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d'agrément ; préjudice sexuel ; déficit fonctionnel permanent ; et sur le poste de déficit fonctionnel permanent, limiter le chef de mission comme suit : l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent,
- décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
- l'AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, et donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours',
- donner une description des 3 composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
- ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai au minimum de 4 semaines,
- débouter M. [V] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire dans de plus justes proportions,
- ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [V] soient versés à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui en devra faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- débouter M. [V] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes,
- condamner la société [15] devenue [13] [Localité 10] ou tout succombant à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable et le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, condamner la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
En matière de travail intérimaire, l'article L.4154-3 du Code du travail prévoit : 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2'.
L'article L. 4154-2 du Code du travail prévoit : 'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1'.
M. [V] expose en premier lieu que la société [15] et la société [16] auraient dû faire une recherche des postes à risques et n'en justifient pas, alors qu'il était amené à manipuler des parois de 5 tonnes, ce qui l'exposait à des risques physiques importants. Il aurait donc dû recevoir une formation renforcée à la sécurité qui ne lui a pas été dispensée, les compétences dont il disposait ne devant pas dispenser l'employeur de l'organiser. Il demande donc à bénéficier de la présomption de faute inexcusable attachée à ces circonstances.
Par ailleurs, il affirme qu'il avait pour mission d'installer des banches, c'est-à-dire des panneaux ou coffrages nécessaires à la réalisation des murs en béton, mais que lors de l'accident, il effectuait une autre tâche, à savoir réceptionner un élément de préfabriqué manipulé par un grutier, ce qui ne faisait pas partie de sa mission. Le chef de chantier n'était pas présent sur place, au mépris de l'impératif posé par l'article R. 4534-103 du Code du travail. L'employeur ne démontrerait pas avoir pris les mesures nécessaires à sa protection, les informations portées sur la fiche d'accueil étant lapidaires. Le fait qu'il soit expérimenté dans son domaine de coffreur-bancheur est inopérant, s'agissant de l'autre tâche qui lui a été confiée, à savoir l'assemblage de murs préfabriqués pour lequel il n'a reçu aucune formation.
La société [17] et la compagnie [8] répliquent que M. [V] travaillait sur le chantier de la nouvelle [14] de [Localité 1] depuis de nombreux mois en tant que coffreur-bancheur, et que le jour de l'accident n'était donc pas son premier jour travaillé. Il a signé une fiche d'accueil, datée du 28 mai 2018 et établie par la société [15]. La manipulation des murs préfabriqués relevait bien de la mission de M. [V]. Il disposait d'une solide expérience en la matière et a bénéficié d'une formation à la sécurité, sachant qu'il disposait d'un titre professionnel de conducteur d'engins et d'un certificat de sécurité sur les chantiers. Il ne démontre pas qu'il a été affecté à un poste à risque, ce qui n'est pas spécifié par le contrat de travail ni par la liste des postes à risques établie par l'employeur, de sorte que le salarié ne peut pas bénéficier de la présomption posée par l'article L. 4154-3 du Code du travail.
La société [13], venant aux droits de la société [15], expose que M. [V] intervenait accompagné d'un chef d'équipe particulièrement expérimenté doté d'une qualification appropriée ; elle souligne qu'il travaillait sur le chantier depuis plusieurs mois et qu'il avait été affecté sur des tâches identiques dans le cadre d'autres contrats de travail temporaires. Son contrat prévoyait l'assemblage des éléments préfabriqués, ce qui relève de la mission habituelle d'un coffreur. Il s'agit d'une prestation usuelle qui ne présente pas de difficulté particulière. M. [V] bénéficiait d'une expérience ancienne et d'un niveau de qualification important. Il n'avait pas à bénéficier d'une formation spéciale à la sécurité au sens du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (articles R. 4624-22 du Code du travail). Il a néanmoins reçu un livret d'accueil et les équipements de protection individuelle nécessaires. La société [13] en conclut à l'absence de faute inexcusable de sa part.
La Cour constate que M. [V] a été victime d'un accident du travail alors qu'un grutier posait la seconde partie d'un élément préfabriqué qu'il avait pour mission d'assembler. M. [Z], chef d'équipe, atteste de ce qu'il a 'demandé au grutier de nous approcher le bloc de béton afin de le mettre au milieu des deux autres. Comme le bloc de béton n'était pas nivelé, on allait le couper quand le grutier a laissé tomber le bloc de béton'.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le poste que M. [V] occupait alors était compris dans les postes présentant des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du Code du travail et détaillés par l'article R. 4624-23, ne s'agissant pas d'un de ceux listés par ce texte, sans qu'il soit par ailleurs établi qu'il figurait dans la liste particulière établie par l'employeur.
Le seul fait que M. [V] ait eu à réceptionner un élément lourd et encombrant ne peut suffire à lui seul à caractériser le poste qu'il occupait en tant que poste à risque au sens des textes précités.
En réalité, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le poste auquel M. [V] a été affecté présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il n'avait pas à bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail, ni à bénéficier, en conséquence, de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du Code du travail.
A défaut d'existence d'une telle présomption, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La Cour constate en premier lieu que l'accident de M. [V] est survenu alors qu'il était chargé de réceptionner des éléments pesant plusieurs tonnes manipulés par un grutier n'ayant pas forcément une bonne visibilité depuis son poste de travail.
L'employeur n'a pu qu'avoir conscience du risque causé par cette manipulation pour M. [V].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. [V], la tâche qu'il réalisait lors de l'accident correspondait bien à celle mentionnée dans le contrat de mission de travail temporaire : en tant que coffreur/bancheur, il était donc amené à assembler des banches, nécessaire au coffrage préalable au coulage du béton. Son curriculum vitae fait état d'une longue expérience dans le coffrage et le banchage, et il se déclare être titulaire d'un certificat de sécurité sur les chantiers. Il ne conteste pas avoir été déjà affecté, avant le contrat de mission temporaire le liant à la société [16], sur le même chantier, au profit de la même société [15] mais par l'intermédiaire de la société d'intérim [6], sur un poste de bancheur, chargé notamment de 'réaliser des coffrages et procéder à l'assemblage des éléments préfabriqués de construction en béton' selon le contrat de mission produit.
Cette expérience dument établie ne nécessitait pas qu'une formation particulière lui soit délivrée, possédant manifestement les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qu'il avait à réaliser. Il a en tout état de cause reçu lors de son arrivée au sein de la société [15] un livret d'accueil comportant un livret de sécurité, comme cela résulte du document signé de sa main, produit aux débats.
Ce ne sont donc pas ces éléments qui sont susceptible d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [V] du risque créé par la tâche que M.[V] réalisait au moment de l'accident.
Par ailleurs, selon M. [V], l'accident est survenu parce que les sangles reliées à la grue, manipulée par le grutier, n'étaient pas suffisamment en tension.
Si tant est que l'accident ait cette origine, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier, le chef d'équipe de M. [V] ne le précisant notamment pas, les raisons pour lesquelles ces sangles n'étaient pas suffisamment en tension sont inconnues, et aucune des parties n'émet une hypothèse quelconque à ce sujet.
M.[V] invoque seulement l'absence de son chef de chantier, dont la présence est requise par l'article R. 4534-103 du Code du travail qui prévoit : 'Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en 'uvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
L'enlèvement des dispositifs mis en 'uvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel'.
Ce texte n'impose en rien que le chef de chantier soit présent à chaque manipulation, mais seulement lorsque l'enlèvement des dispositifs de stabilité des éléments préfabriqués est accompli, ce qui n'est pas en cause en l'espèce.
Quoiqu'il en soit, il est établi que lors de l'accident, le chef d'équipe de M. [V] était à proximité, ce qu'il ne conteste pas, et que M. [V] n'était pas seul, ce qui a permis à M. [Z] d'appeler immédiatement les pompiers, comme il en atteste.
C'est pourquoi ne peut-il être reproché à la société [15] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Le jugement entrepris a donc légitimement débouté M. [V] de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes subséquentes.
Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel en garantie formé par la société [16] à l'encontre de la société [13] à l'égard de la société [15] est dès lors sans objet.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société [16] à l'encontre de la société [13] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,