Texte intégral
N° RG 24/05256 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYCF
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 18 Décembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2024 [X] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Châlon sur Saône a condamné [X] [E] à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violences sans incapacité sur ex-conjoint en présence d'un mineur, l'état de récidive étant relevé avec interdiction d'entrer en relation avec la victime et interdiction de se présenter au domicile de la victime.
Le 15 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de la Saône et Loire et notifiée à [X] [E] le 22 avril 2024.
Par jugement du 20 juin 2024 le tribunal administratif de Dijon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 15 avril 2024 et rejeté le surplus du recours.
Le 24 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [X] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 25 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 21 heures 58, [X] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Saône et Loire.
Suivant requête du 25 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures 52, le préfet de la Saône et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 26 juin 2024 à 16 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 27 juin 2024 à 12 heures 13, [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'erreurs de fait dans l'exposé des garanties de représentation et dans l'existence d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Attendu qu'à la demande du délégué du premier président, le conseil de la préfecture de Saône et Loire a produit la teneur de l'audition réalisée le 26 mars 2024 avant que la décision de placement en rétention administrative ne soit prise ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2024 à 10 heures 30.
[X] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient les termes de sa requête d'appel et fait valoir que tant la décision de placement que le maintien en rétention est disproportionné.
Le préfet de la Saône et Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. La décision est motivée en suffisance, après un examen sérieux et sans erreur d'appréciation et la mesure prise n'est pas disproportionnée tant dans son placement que dans la prolongation sollicitée au regard de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public.
[X] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit une véritable descente aux enfers. Son incarcération n'a pas permis qu'il se présente au rendez-vous de la préfecture. Il vit chez ses parents, entend respecter les obligations fixées par la justice. Si l'alcool l'a conduit à commettre les faits qui ont entraîné son incarcération il regrette son comportement, a entrepris des soins. Il est au bout de sa vie au centre de rétention et ajoute que s'il le faut, il retournera en Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'à la demande du délégué du premier président, le conseil de la préfecture de la Saône et Loire a produit la teneur des déclarations du mois de mars 2024, avant que la décision de placement en rétention administrative ne soit prise et dont la préfecture fait état dans sa décision ; Que cette pièce a été régulièrement communiquée à l'ensemble des parties ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Saône et Loire ne révèle pas l'existence d'un examen sérieux puisque l'état de santé de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun examen et que [X] [E] n'a pas été entendu et que ses observations n'ont pas été recueillies ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de Saône et Loire est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] M. [X] [E], né le 18/12/1977 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne est entré régulièrement sur le territoire français le 27/07/1981 dans le cadre d'un regroupement familial ;
M. [X] [E] n'a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien désormais périmé depuis le 05/02/2024 ; si l'intéressé déclare le 26/03/2024 dans le cadre de la contradictoire du 08/03/2024, n'avoir pu honorer un rendez-vous du 21/02/2024 à la préfecture de Saône-et-Loire pour déposer la demande de renouvellement du son certificat de résident algérien du fait de son incarcération, l'intéressé n'a pas avisé l'administration de cet empêchement, ni sollicité de permission de sortie auprès de l'administration pénitentiaire afin de réaliser ses démarches administratives ; par conséquent, M. [X] [E] se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le 05/02/2024 ;
M. [X] [E] est incarcéré depuis le 26/01/2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5] (71) et condamné par jugement du 29/01/2024 du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire 2 ans pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, en l'espèce notamment en portant des gifles sur la tête de son ex-conjointe Mme [V] [Z], en la menaçant avec un tournevis et un couteau, avec les circonstances que les faits ont été commis en présence d'un mineur, [A] [E], âgé de 12 ans, enfant du couple ; que M. [X] [E] doit s'abstenir de paraître au domicile de sa victime et d'entrer en relation avec elle ;
Par ailleurs, M. [X] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône le 21/05/2014 à 400 € d'amende pour usage illicite de stupéfiants le 30/05/2016 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, le 06/06/2016 à 500 € d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 19/02/2018 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, le 11/02/2021 à 7 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravées par 3 circonstances suivies d'incapacité de 3 jours sur son fils [A], alors âgé de 8 ans, et sur son ex-conjointe, Mme [V] [Z], suivis d'incapacité de 3 jours, avec menace de mort réitérée et par le tribunal correctionnel de Grasse 06/02/2020 à 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
Les agissements de l'intéressé ont porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de plusieurs victimes dont notamment sa compagne et ses enfants et témoigne d'un défaut d'intégration dans la société française. Au regard de la réitération des actes de violence commis à rencontre de sa conjointe, de ses enfants, malgré une précédente condamnation pour des faits similaires, l'intéressé témoigne d'une propension à la violence et d'une incapacité à se contrôler ; qu'ainsi démonstration est faite de l'inefficience des sanctions judiciaires sur son comportement et de la menace qu'il représente pour sa famille ;
L'intéressé a fait l'objet de 7 condamnations. Au regard de son parcours délictuel de l'étalement dans le temps de ses condamnations et de l'absence totale de réinsertion démontrée par son comportement récidiviste, la présence de M. [X] [E] sur le territoire français représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public.
Au vu de ce qui précède, M. [X] [E] a fait l'objet de mon arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un (1) an du 15/04/2024, notifiée le 22/04/2024 ; le 20/0612024, le tribunal administratif de Dijon a confirmé la mesure portant obligation de quitter le territoire sans délai et infirmé I'interdiction de retour d'un (1) an ;
Il ressort des pièces du dossier que M. [X] [E] est démuni de document d'identité et de voyage cours de validité ; qu'il n'envisage pas un retour en Algérie ; qu'il est divorcé, que, par jugement du 29/01/2024, il doit s'abstenir de paraître au domicile de son ex-conjointe, Mme [V] [Z], de nationalité française, et d'entrer en relation avec elle ; qu'il a exercé des violences sur son fils mineur et en sa présence ; qu'il ne justifie pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants mineurs de nationalité française ; qu'il n'est pas établi qu'il entretienne des relations affectives suivies avec ses enfants ; qu'il ne dispose pas de moyens de subsistances légaux et suffisants pour le retour dans son pays d'origine (l'Algérie) ou dans un pays de résidence où il établirait être effectivement réadmissible, qu'il n'est pas en mesure d'acquérir ces moyens ;
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément i'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune, autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
les modalités de son retour dans son pays d'origine ne sont pas à ce jour connues, et l'arrêté susvisé du 15/04/2024 ne peut être exécuté immédiatement ;
Il y a un risque de fuite de M. [X] [E] puisque :
il fait l'objet de mon arrêté portant obligation de quitter territoire sans délai avec interdiction de retour d'un (1) an ,
il se maintient irrégulièrement sur le territoire national,
il déclare ne pas souhaiter regagner son pays d'origine,
il ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de 7 condamnations. [..] »
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la simple lecture de la décision caractérise que le préfet de la Saône et Loire a procédé à un examen complet, sérieux et circonstancié de la situation de l'intéressé dont il rappelle le parcours, le fait qu'il ait bénéficié d'une carte de séjour et le contexte dans lequel le renouvellement dudit titre ne s'est pas fait outre les décisions prises par la juridiction administrative saisie d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le passeport de [X] [E] est périmé et qu'il ne peut donc être reproché à la préfecture d'avoir relevé qu'il ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité ; Qu'il a formé des observations dans son courrier du 26 mars 2024 dont la préfecture a fait état et qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
Que de même la préfecture rappelle dans la décision que l'intéressé disposait d'un certificat de résidence algérien, qu'il ne s'est pas présenté pour le renouveler et les déclarations de [X] [E] concernant le fait qu'il n'a pas pu se présenter au rendez-vous fixé pour le renouvellement ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu en conséquence au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Saône et Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il n'a pas pu faire renouveler sa carte de résident par le seul fait qu'il était incarcéré et qu'il en est de même pour son passeport qu'il n'a pas pu faire renouveler pour être incarcéré outre le fait que sa situation ne peut pas se résumer aux seules condamnations pénales prononcées à son encontre ;
Qu'il produit un certain nombre de pièces qui n'ont pas été portés à la connaissance de la préfecture au jour où elle a pris sa décision et qu'il ne peut pas être reproché à cette dernière de ne pas en faire état ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation de [X] [E] au regard de sa domiciliation et de son parcours personnel il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au jour où elle a pris sa décision au regard des documents dont elle disposait et du parcours pénal de l'intéressé ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention régulière ;
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu que le conseil de [X] [E] soutient que le maintien en rétention de [X] [E] est disproportionné ;
Attendu que [X] [E] tant devant le premier juge que devant la présente juridiction, produit diverses pièces dont les documents d'identité de l'intéressé (acte de naissance, titre de séjour, certificat de résidence de 10 ans dont la validité a expiré le 06 février 2024) une attestation de son fils [A], des attestations des membres de sa famille : ses frères [H], [J], [K] et [I], et sa soeur [N] ; que son ex-épouse a écrit un courrier dans lequel, si elle relate les difficultés du couple, elle décrit le lien fort qui unit le père et ses enfants ; Que les certificats de scolarité des enfants sont produits ; Qu'il fournit également une attestation de ses parents qui certifient pouvoir l'héberger à leur domicile du [Adresse 1] à [Localité 4], avec les justificatifs dudit hébergement ; Qu'enfin il communique les justificatifs des suivis mis en place lors de son incarcération ;
Attendu qu'au vu de ces documents il apparaît une stabilité de la situation de [X] [E] et de l'hébergement proposé outre le fait que l'intéressé au jour de l'audience n'a pas affirmé son opposition à retourner en Algérie et que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture ;
Attendu que le maintien en rétention est disproportionné ;
Qu'en conséquence la requête en prolongation de la rétention est rejetée et la décision du premier juge infirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] ;
L'infirmons de ce chef et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [E],
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [X] [E],
Rappelons à [X] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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