Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/21
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7QS
Décision déférée du 25 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 24/22
APPELANT
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 06/02/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 janvier 2024, Mme [T] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [T] [P] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024.
Son refus de se présenter à l'audience constitue un obstacle insurmontable mais elle a été valablement représenté par son avocat.
Par conclusions de son avocat reçues au greffe de la cour le 6 février 2024, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure 'd'isolement' (sic) dont elle fait l'objet,
- débouter tout contestant aux présentes.
Son conseil expose que l'opportunité de la mesure se pose dans la mesure où Mme [P] était en demande d'hospitalisation de sorte qu'elle était consentante aux soins. Il souligne qu'elle comprenait en outre les enjeux de la mesure puisqu'elle a signé les documents établissant qu'elle avait reçus les informations préconisées par les textes. Il ajoute que le dernier certificat médical constate une amélioration de son état de santé, que la contrainte n'est plus nécessaire et qu'elle doit être levée.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 février 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [P] sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 6 février 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
La procédure étant orale dans ce contentieux des soins sans consentement, et le conseil de l'appelante n'ayant plaidé à l'audience que le bien fondé de la mesure sans reprendre le contenu intégral de ses conclusions et sans se remettre expressément à celles-ci, seuls les moyens relatifs à l'existence du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'urgence seront étudiés.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle ni se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 15 janvier 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une majoration de l'angoisse avec automédication, de la dégradation du sommeil, de la perte d'appétit et d'idées noires et gestes d'automutilation et d'une persistance d'un risque de passage à l'acte.
Si elle était effectivement en demande d'hospitalisation, il est souligné que Mme [P] refusait le cadre hospitalier en voulant imposer ses propres conditions pour être hospitalisée et les autres certificats médicaux précisent qu'elle avait quitté le service au bout de quelques heures. Son conseil plaide donc à tort qu'elle était consentante et en retenant de manière inopérante qu'elle comprenait les enjeux de la mesure puisqu'elle a reconnu avoir reçu les informations légales en signant les documents idoines les 15 et 22 janvier 2024.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante pour empêcher de nouvelles tentatives de suicide au regard des trois tentatives précédentes en un mois et demi.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'une tristesse de l'humeur marquée avec toujours des idées suicidaires, un entretien peu contributif, une attitude tendue et revendicative vis-vis état du cadre hospitalier et un risque élevé de récidive suicidaire.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 22 janvier 2024, qui rappelle la tentative d'auto strangulation de l'intéressée du 20 janvier 2024, retient encore une tristesse pathologique de l'humeur et un risque de passage à l'acte auto-agressif majeur nécessitant une prise en charge en service fermé assortie d'une surveillance soignante intensive pour mise en sécurité de la patiente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Cependant, le dernier avis motivé du 5 février 2024 fait état de l'amélioration progressive de l'état clinique de la patiente, de la disparition de ses troubles du comportement auto-agressifs, du bon déroulement des temps de sortie réguliers avec sa famille et des activités thérapeutiques, de la critique des tentatives de suicide, de l'absence de verbalisation d'idées suicidaires, d'une amélioration de la thymie et de la bonne qualité du sommeil et de l'appétit. Il précise néanmoins qu'au vu du contexte récent de passage à l'acte auto-agressif répété, la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour s'assurer d'une bonne stabilité de l'état clinique de Mme [P] et organiser la poursuite des soins en ambulatoire.
Il en résulte que les conditions de l'hospitalisation complète n'apparaissent plus remplies.
Toutefois, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte en application de ces dispositions au regard de la nécessité pour Mme [P] de poursuivre des soins en ambulatoire.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 25 janvier 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [T] [P] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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