Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 135
N° RG 23/05056
N°PortalisBVB-V-B7H-BLCS2
[J], [P] [R]
[S], [F], [G] [Y] épouse [R]
C/
Syndicat des copropriétaires LE HAMEAUDES
ISSAMBRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Grégory KERKERIAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 03 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02253.
APPELANTS
Monsieur [J], [P] [R]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1]
Madame [S], [F], [G] [Y] épouse [R]
née le 1er décembre 1957 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
prise en la personne de son syndic l'agence DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, membre de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte signifié le 3 mars 2023, les époux [J] [R] et [S] [Y], propriétaires des lots [Cadastre 7] et 331 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sis à Roquebrune-sur-Argens (Var), ont assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic le Cabinet DI LUCA, à comparaître à l'audience d'orientation tenue le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 décembre 2022, ou subsidiairement des résolutions n° 2, 7, 9 et 9A.
Suivant ordonnance rendue le 3 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé d'office la caducité de l'assignation faute de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de ladite audience, en application de l'article 754 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 6 avril au greffe de la cour, et l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 9 janvier 2024.
La partie intimée a été assignée à comparaître par acte signifié le 21 avril suivant.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2023, les époux [R] font valoir que le juge de la mise en état a rendu sa décision sans recueillir les observations préalables des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, et qu'une panne du système de communication électronique affectant le cabinet de leur avocat les a empêchés d'enrôler l'assignation dans le délai requis, ce qui constitue une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du même code. Ils demandent en conséquence à la cour d'annuler, ou en tant que de besoin d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer recevable leur demande en justice, et de mettre les dépens à la charge de l'intimé.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que les appelants ne justifient pas de la réalité de la panne alléguée, et qu'ils auraient dû en toute hypothèse solliciter du tribunal l'autorisation de remettre l'assignation sur support papier. Il demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les appelants à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
DISCUSSION
Sur la violation du principe contradictoire :
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Cette règle s'applique de manière générale, même s'il s'agit de moyens de procédure ou d'ordre public.
En l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état ait recueilli les observations des parties avant de se prononcer, de sorte que sa décision doit être annulée pour violation du principe contradictoire.
Sur l'existence d'une cause étrangère :
L'article 754 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, celle-ci devant être effectuée au moins quinze jours avant la date de l'audience d'orientation, sous peine de caducité constatée d'office.
L'article 748-7 du même code prévoit de son côté que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour de celui-ci pour une cause étrangère à la personne qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, les appelants justifient de la réalité de la panne ayant affecté le système de communication électronique du cabinet de leur avocat à compter du 20 mars 2023, par la production d'une attestation du gérant de la société AKANTHA, prestataire informatique.
Toutefois, le texte susvisé n'autorise pas à différer sine die la remise de l'assignation jusqu'au rétablissement du système de communication électronique du demandeur, mais permet simplement à ce dernier de disposer d'un jour ouvrable supplémentaire pour effectuer cette remise sur support papier.
Il incombait donc aux époux [R] de procéder à la remise de l'assignation sur support papier au plus tard le mardi 21 mars 2023, et la demande d'enrôlement effectuée le lendemain 22 mars par voie électronique est incontestablement tardive, de sorte que la sanction de la caducité est effectivement encourue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
Prononce la caducité de l'assignation délivrée le 3 mars 2023 par les époux [R] au syndicat des copropriétaires,
Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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