Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL CAPSTAN OUEST
AD
ARRÊT du : 28 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/03040 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPF2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Novembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin ROUSSEL avocat au barreau d'Orléans
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CPATAN OUEST avocat au barreau de Nantes
Ordonnance de clôture : 2 octobre 2023
Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a été engagé à compter du 3 septembre 2012 en qualité de conducteur receveur par la SAS les Rapides du Val-de-Loire, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Transdev Loiret.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 9 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et a adressé des réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret.
Le 11 février 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] [I] inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement, mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Le 5 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 14 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2019, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Le 26 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Débouté M. [V] [I] de toutes ses demandes,
Débouté la Société Transdev Loiret de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] [I] aux dépens.
Le 29 novembre 2021, M. [V] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [I] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise, en ses dispositions suivantes :
- Débouté M. [V] [I] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [V] [I] aux entiers dépens
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclarer M. [V] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
Résilier le contrat de travail de M. [V] [I] aux torts de la sociétéTransdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire,
Fixer les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 mars 2019,
En tout état de cause, condamner la société Transdev Loiret en raison de l'absence de cause réelle ou sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié le 26 mars 2019,
A titre principal,
Condamner la société Transdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire à verser à M. [V] [I] les sommes de :
18.375,01 euros brut de rappel de salaires, outre 1.837,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées,
4.567,64 euros d'indemnité de préavis, outre 456,76 euros d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail,
13.200,00 euros d'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L8223-1 du code du travail,
15.000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en
application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
A titre subsidiaire sur les demandes formulées au titre du temps de travail,
Condamner la société Transdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire à verser à M. [V] [I] les sommes de :
- 1.058,89 euros brut de rappel de salaires outre 105,89 euros d'indemnité de congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires au du temps de travail effectif calculé sur la base des seules feuilles de route,
- 6.980,14 euros d'indemnité au titre des temps de trajet effectués en application de l'article L. 3121-4 du code du travail,
- 4990,80 euros d'indemnité de repos compensateur au titre des heures d'amplitude réalisée
A titre subsidiaire sur les indemnités de rupture du contrat de travail,
Condamner la société Transdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire à verser à M. [V] [I] les sommes de :
3690,78 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
4.567,64 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
En tout état de cause,
Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Les rapides du Val de Loire, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
Condamner la société Transdev Loiret venant aux droits de la société les rapides du val de Loire à verser à M. [V] [I] 3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société Transdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Transdev Loiret venant aux droits de la société Les rapides du Val de Loire aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 17 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Transdev Loiret demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 8 novembre 2021, en ce qu'iI a débouté M. [I] de l'intégraIité de ses demandes,
- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a déclaré irrecevable, la demande présentée par M. [I] que son licenciement notifié le 26 mars 2019 soit jugé sans cause réelle ni sérieuse,
- Débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [I] à verser à la société Transdev Loiret la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [V] [I] produit des décomptes des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine à compter du 1er mars 2016 (pièces n° 2 à 4).
Les éléments qu'il présente à l'appui de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La S.A.S. Transdev Loiret soutient que M. [V] [I] ne peut se prévaloir d'un décompte à la semaine pour le calcul des heures supplémentaires. Elle expose qu'en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999, la durée du travail est décomptée à la quatorzaine. Par conséquent, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 70 heures au terme de chaque période de deux semaines.
M. [V] [I] relève de la catégorie du « personnel de conduite à temps complet » soumis, en application de l'article 3.1.de l'accord d'entreprise précité, au régime du décompte des heures de travail à la quatorzaine. Les dispositions de cet accord relatives à la modulation du temps de travail, prévues selon l'article 3.3. pour les « autres personnels », ne lui sont pas applicables. Le salarié ne peut donc utilement opposer à l'employeur le non-respect du délai de prévenance pour la communication du programme de modulation et l'absence de communication d'un relevé annuel de modulation.
L'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes dispose :
« I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. [...] ».
La S.A.S. Transdev Loiret était fondée, en application de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 précité, à calculer la durée du travail sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).
Il ressort des fiches de prépaie produites par l'employeur (pièces n° 8 à 11), non utilement contredites par les tableaux d'heures versés aux débats par le salarié (pièces n° 2 à 4), que M. [V] [I] a bénéficié de trois jours de repos sur chacune des périodes concernées et que la durée maximale hebdomadaire de travail n'a jamais été dépassée.
Il apparaît que M. [V] [I] n'était pas tenu, pendant les trajets entre son domicile et son lieu de prise de poste et pendant les trajets entre son lieu de dernier lieu de prise de poste et son domicile, de se tenir à la disposition de l'employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il apparaît qu'aucune sujétion particulière ne lui était imposée pendant ses temps de déplacement. Ceux-ci ne doivent dès lors pas être considérés comme du temps de travail effectif (en ce sens, Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, F, B).
De même, si les fiches de prépaie mentionnent, pour chaque journée de travail, l'amplitude retenue, seul le temps de travail effectif doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a ou non accompli des heures supplémentaires.
Il y a donc lieu de dire que la S.A.S. Transdev Loiret était fondée à opérer le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine.
Les fiches de prépaie produites par l'employeur, qui ne font l'objet d'aucune contestation utile, mentionnent les temps de travail effectif, l'amplitude, les temps de coupure et les heures supplémentaires effectuées.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [V] [I] n'a effectué aucune heure supplémentaire n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu de le débouter de sa demande principale de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 1058,89 euros brut, le salarié se fondant sur un décompte des heures supplémentaires à la semaine.
L'élément matériel de la dissimulation d'emploi n'étant pas établi, M. [V] [I] est débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie (Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013, V, n° 124).
M. [V] [I] sollicite une indemnité au titre des temps de trajet d'une part entre son domicile et le premier lieu de prise de poste d'autre part entre le dernier lieu de prise de poste et son domicile (conclusions, p. 11 et pièce n° 24).
Aux termes du contrat à durée indéterminée du 31 août 2012, M. [V] [I] exerçait les fonctions de conducteur receveur. Selon l'article 6 de ce contrat, le salarié était affecté à une prise de service à [Localité 6] (Loiret), lieu qui doit être considéré comme le lieu habituel de travail au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail.
Le salarié a signé le 16 septembre 2013 la charte de polyvalence des conducteurs, ce qui lui a conféré le statut de conducteur polyvalent, ouvrant droit à la perception chaque mois d'une prime de polyvalence de 80 euros brut (pièce n° 3 de l'employeur). Cette prime, destinée à indemniser les sujétions particulières auxquelles sont soumises les conducteurs polyvalents lesquels sont conduits à effectuer des remplacements sur l'ensemble des services exploités par la société, ne saurait tenir lieu de contrepartie à l'accomplissement de trajets aboutissant à dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
M. [V] [I] est domicilié à [Localité 5] (Loiret). Il justifie, par la production de ses feuilles de route (pièce n° 23), qu'entre octobre 2016 et mars 2019, l'employeur lui a demandé à plusieurs reprises de prendre son service à [Localité 10] (Loir-et-Cher), [Localité 7] (Loiret), [Localité 4] (Loiret), [Localité 3] (Loiret) et [Localité 8] (Loiret), soit dans des lieux éloignés de [Localité 6].
Le salarié verse aux débats un décompte de ses temps de trajet comportant pour chaque semaine, au cours de la période de janvier 2016 à décembre 2018, une estimation des temps hebdomadaires de trajet.
Il n'indique pas le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel. Il ne précise pas le temps de trajet entre son domicile et les divers lieux de prise de poste.
Il apparaît, au regard des feuilles de route versées aux débats, que M. [V] [I] a accompli, de manière ponctuelle, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail, étant relevé que ces trajets ont été effectués dans des lieux situés dans des communes du même département que celui de son domicile ou dans un département limitrophe.
Il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de condamner la S.A.S. Transdev Loiret à lui verser à ce titre une contrepartie de 1 000 euros.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre des indemnités d'amplitude
L'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pris en son article 7.1.1., définit l'amplitude comme suit : « L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant. »
L'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pris en son chapitre III Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs » prévoit, en son article 17 :
« 2.b. Indemnisation de l'amplitude
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude [...]».
Contrairement à ce que soutient M. [V] [I], le temps de déplacement pour se rendre, depuis son domicile, sur le lieu de sa prise de poste ne saurait être pris en compte dans l'amplitude de la journée de travail.
En effet, il ne résulte d'aucun élément du dossier que, pendant ces temps de déplacement professionnel au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles (en ce sens, Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, F, B).
La S.A.S. Transdev Loiret justifie par conséquent que M. [T] [M] a été rempli de ses droits à indemnités d'amplitude.
Il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de débouter M. [T] [M] de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs au titre des heures d'amplitude.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des attestations de M. [P] et de Mme [C] (pièces n° 20 et 21 du dossier employeur), de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 19 février 2019 par la S.A.S. Transdev Loiret au Comité interentreprises d'hygiène du Loiret (CIHL) - Service de prévention et de santé au travail (pièce n° 24 de l'employeur) et de la plainte déposée par M. [D] le 4 avril 2019 (pièce n° 29 de l'employeur) que M. [V] [I] entendait obtenir la conclusion d'une rupture conventionnelle et recevoir une indemnité de rupture de 25 000 euros, qu'il a été reçu à deux reprises par M. [D], directeur, pour en discuter. L'employeur a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Le 8 janvier 2019, à l'issue du second entretien avec M. [D], M. [V] [I] a adopté un comportement agressif, assénant un coup de poing sur la table, et est sorti du bureau du directeur en claquant la porte. Le salarié a alors déclaré qu'il ne se sentait pas bien et a été pris en charge par les pompiers. Selon Mme [C], élue de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, ce malaise sur le lieu de travail était une « comédie ».
La S.A.S. Transdev Loiret a établi une déclaration d'accident du travail. Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir contesté l'existence d'un accident du travail, étant relevé sur ce point que par jugement du 22 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social) a déclaré inopposable à la S.A.S. Transdev Loiret la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 8 janvier 2019.
Il ressort de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par M. [V] [I] à son employeur et reçue par ce dernier le 4 décembre 2018 (pièce n° 6 du dossier du salarié) qu'il n'a pas été en mesure de répondre le 27 novembre 2018 aux sollicitations de l'agent mandaté par l'employeur pour contrôler sa présence à son domicile lors d'un arrêt de travail, le salarié alléguant qu'il était sous l'emprise d'un médicament pendant ce contrôle. Il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir fait procéder à un contrôle afin de vérifier la situation du salarié pendant un arrêt maladie.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, à l'exception des contreparties relatives au temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, l'employeur a rémunéré le salarié de l'intégralité des heures de travail qui lui étaient dues et celui-ci a bénéficié des temps de repos prévus par le code du travail et les dispositions conventionnelles, en ce compris les jours de repos hebdomadaires.
La S.A.S. Transdev Loiret justifie de ce que M. [V] [I], âgé de 32 ans au moment de la rupture, a fait l'objet d'un suivi régulier par les services de la médecine du travail, le salarié ayant été déclaré apte à l'issue de la visite périodique d'information et de prévention du 4 octobre 2018 (pièces n° 4 et 5).
Toutefois, dans deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues par l'employeur les 19 novembre et 4 décembre 2018 (pièces n° 5 et 6 du dossier du salarié), M. [V] [I] a fait part, notamment, de son « profond malaise persistant depuis plusieurs mois », d'une fatigue fréquente, d'un rythme de travail souvent épuisant affectant fortement sa vie de famille et d'un stress permanent.
Il apparaît que l'objet des deux entretiens avec le directeur de la société était la négociation des conditions de la rupture du contrat de travail, souhaitée par le salarié (pièce n° 24 de l'employeur). Il n'est pas établi que les conditions de travail de l'intéressé aient été évoquées.
Par conséquent, l'employeur ne justifie pas avoir donné une suite appropriée aux écrits qui lui ont été adressés par le salarié puisqu'il n'établit pas avoir procédé à une vérification des éléments avancés par son préposé et qui faisaient état de l'impact sur sa santé de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier que ce manquement aurait eu un impact péjoratif sur la santé du salarié, étant rappelé que l'employeur justifie avoir rempli ses obligations en faisant bénéficier le salarié des temps de repos auxquels il avait droit et que le salarié a fait l'objet d'un suivi régulier par les services de santé au travail.
Hormis ce défaut de diligence de l'employeur à apporter une réponse à des doléances du salarié, aucun manquement de l'employeur susceptible d'entraîner une détérioration des conditions de travail de M. [V] [I] n'est caractérisé.
Les manquements de l'employeur, pour ceux qui sont établis, n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [V] [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les demandes au titre du licenciement
Sur la recevabilité des demandes additionnelles du salarié devant le conseil de prud'hommes
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2019, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, dans le motifs de sa décision, a retenu que les demandes additionnelles en contestation du licenciement pour inaptitude prononcé le 26 mars 2019, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, il ne s'est pas prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur la recevabilité de ces demandes puisqu'il a débouté M. [V] [I] de l'intégralité de ses prétentions.
Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.S. Transdev Loiret ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir tirée de la recevabilité des demandes du salarié au titre du licenciement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Dans les motifs de ses conclusions, la S.A.S. Transdev Loiret oppose à M. [V] [I] une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucune demande au titre du licenciement n'avait été présentée au conseil de prud'hommes avant le 23 décembre 2020.
Le conseil de prud'hommes, dans les motifs de sa décision, a retenu que les demandes au titre du licenciement étaient prescrites, après avoir relevé que le salarié avait reçu notification du licenciement le 27 mars 2019. Toutefois, il ne s'est pas prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur la recevabilité de ces demandes puisqu'il a débouté M. [V] [I] de l'intégralité de ses prétentions.
La S.A.S. Transdev Loiret ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
La cour n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72 et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72 ).
M. [V] [I] soutient : « l'inaptitude du salarié a pour origine la multiplication importante des heures supplémentaires sans aucun respect des garanties pourtant prévues pour préserver la santé des salariés. Ce manquement a encore aggravé la fatigue du salarié qui devait en outre régulièrement réaliser de nombreux déplacements supplémentaires pour pouvoir se rendre sur des lieux de travail éloignés » (conclusions, p. 14).
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont donné lieu à rémunération. Il ressort des fiches de prépaie versées aux débats que le salarié n'a pas été soumis à une charge de travail excessive et a bénéficié des repos auxquels il avait droit.
Si le salarié devait effectuer des déplacements entre son domicile et ses lieux de prise de poste et de fin de poste, il n'est pas établi que ces trajets, d'une durée raisonnable dans la mesure où les lieux de prise de poste étaient situés dans le Loiret ou dans le département limitrophe du Loir-et-Cher, aient contribué à dégrader la santé du salarié. En tout état de cause, ces déplacements étaient inhérents aux fonctions de conducteur receveur du salarié et aucun manquement à ce titre ne saurait être imputé à l'employeur.
Par conséquent, l'inaptitude n'étant pas consécutive à un manquement allégué par le salarié dans ses conclusions, il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] [I] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131).
Le 11 février 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] [I] inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement, mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Le licenciement a été prononcé le 26 mars 2019.
Par décision du 1er avril 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge l'accident survenu le 8 janvier 2019 à M. [V] [I] au titre de la législation professionnelle.
La S.A.S. Transdev Loiret a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du Loiret du 1er avril 2019.
Il n'est pas établi qu'il existerait un lien entre les faits survenus le 8 janvier 2019 et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Il n'est pas davantage établi que l'inaptitude aurait, même partiellement, une origine professionnelle. En tout état de cause, à supposer que cela soit le cas, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur ait eu connaissance, lors du licenciement, de la nature professionnelle de l'inaptitude du salarié.
A cet égard, la S.A.S. Transdev Loiret a constamment fait valoir que les faits survenus le 8 janvier 2019 ne pouvaient être qualifiés d'accident du travail. Surtout, par courrier du 19 février 2019 adressé au service de santé au travail et au médecin du travail, l'employeur a émis des doutes sur le bien-fondé de l'inaptitude et de la dispense d'obligation de reclassement, relevant d'une part que le salarié était âgé de 32 ans et avait fait l'objet d'un suivi régulier par les services de la médecine du travail qui n'avait révélé aucun problème particulier, d'autre part que le salarié avait demandé à suivre des formations afin de lui permettre de se réorienter dans le domaine du transport de marchandises (pièce n° 24 de l'employeur).
Par voie d'ajout au jugement, il y a donc lieu de débouter M. [V] [I] de ses demandes sur le fondement du caractère professionnel de l'inaptitude.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Transdev Loiret aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Transdev Loiret à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 euros au titre de la contrepartie prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute M. [V] [I] du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Transdev Loiret aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID