Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO7
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO7
N° de MINUTE : 24/00587
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] [P] audiencière.
DEFENDEUR
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ARIKAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : T02
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandre ARIKAN
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle des services de la gendarmerie de [Localité 6] et de l’URSSAF [Localité 5] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 26 octobre 2022.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 14 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement pour infraction de travail dissimulé, par dissimulation d’activité, pour un montant total de 16.074 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et d’une majoration de redressement d’un montant de 6.430 euros.
Par courrier du 8 mars 2023 signifié le 17 mai 2023 par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF [Localité 5] a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 23.436 euros correspondant à 16.074 euros de cotisations, 6.430 euros de majoration de redressement et 932 euros de majorations de retard pour la période du 26 octobre 2022.
Le directeur de l’URSSAF [Localité 5] a ensuite émis une contrainte le 6 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023, à l’encontre de la SARL [3] de lui payer la somme de 23.436 euros pour les mêmes motifs et la même période.
Par requête introductive d’instance adressée le 26 juillet 2023 et reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la SARL [3] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de mettre à la charge de l’opposante les frais de signification.
La SARL [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, convoquée à l’adresse du siège social figurant sur son extrait Kbis et sur sa requête introductive d’instance, par lettre recommandée du 21 novembre 2023 dont le courrier est revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SARL [3] n’a pas comparu à l’audience du 24 janvier 2024 et ne s’est pas faite représenter. Toutefois, son conseil, Me ARIKAN, a également été convoqué par courrier du 21 novembre 2023 mais n’a ni adressé de courrier au tribunal, ni n’a comparu aux fins de représenter la SARL [3].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 5] produit une mise en demeure du 8 mars 2023, portant sur la somme de 23.436 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues à la suite d’un constat de travail dissimulé le 26 octobre 2022 ainsi que la signification du 17 mai 2023 par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 6 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [3] pour la somme de 23.436 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard dues pour la période d’octobre 2022.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il ressort du courrier d’opposition qu’elle soutient que l’URSSAF aurait émis une contrainte le 6 juillet 2023 sans attendre l’expiration du délai qui lui était imparti pour saisir la commission de recours amiable et sur le fond, qu’elle conteste l’infraction de travail dissimulé s’agissant de Messieurs [S] et [U] [J], pour lesquels elle estime qu’ils n’ont pas été surpris en situation de travail, n’ont pas déclaré avoir été embauchés par la société [3], que le matériel transporté était de très faible quantité et le chiffre d’affaire peu élevé, ce qui corrobore le fait qu’elle n’avait pas employé ces deux personnes.
Toutefois, la SARL [3], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Au demeurant, il ressort du courrier de l’inspecteur du recouvrement du 17 janvier 2023 de réponse à ses observations durant la période contradictoire que Monsieur [S] [J] lors de son audition par les services de gendarmerie a déclaré se rendre le jour du contrôle sur un chantier, avoir déjà donné “un coup de main” la veille du contrôle sur ce même chantier et que Monsieur [N], troisième personne ayant fait l’objet du contrôle, a déclaré lors de son audition que les frères [J] l’ont aidé à charger le matériel dans le véhicule et qu’ils se rendaient tous les trois sur le chantier.
En outre, la société [3] à laquelle il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, ne verse aucun élément aux débats corroborant ses dires.
Par conséquent, l’URSSAF justifiant d’une mise en demeure préalable et le détail des sommes sollicitées n’étant pas contesté, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 23.436 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SARL [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 26 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 6 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de la SARL [3], à la requête de l’URSSAF [Localité 5], en date du 6 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023, à hauteur de la somme de 23.436 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues pour la période d’octobre 2022 ;
Condamne la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte;
Condamne la SARL [3] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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