Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7S
Minute n° 22/00276
[Y]
C/
Société SC FOCH AGISSANT POUR LA SAS TREVES INVESTISSEMENT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0031
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société SC FOCH agissant pour la SAS TREVES INVESTISSEMENT Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mars 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022 puis au 5 juillet 2022 et au 26 juillet 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur [Y], Conseiller
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par déclaration au greffe du 19 mai 2021 M. [D] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la société civile Foch, agissant pour le compte de la SAS Treves Investissement.
Par conclusions du 1er juillet 2022, contresignées par l'avocat de la SC Foch, M. [D] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de donner acte à la SC Foch qu'elle accepte le désistement et de dire que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
Les parties font valoir qu'un accord transactionnel a été signé les 1er et 10 juin 2022 comprenant des concessions réciproques.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [D] [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par la SC Foch. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [Y] et l'acceptation de ce désistement par la société civile Foch ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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