Texte intégral
ARRET
N°932
[Y]
C/
URSSAF DU [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02664 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDLR - N° registre 1ère instance : 15/01042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assisté et plaidant par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 33
ET :
INTIME
L'URSSAF DU [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 22 mars 2021 qui a :
- validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 4 novembre 2015 à la requête de l'URSSAF du [Localité 7] à hauteur de la somme de 12 850 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2014 et régularisation 2014,
- condamné M. [E] [Y] à payer à l'URSSAF [Localité 7] la somme de 12850 euros,
- condamné M. [E] [Y] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021,
Vu l'appel formé par M. [E] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2021,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M.[E] [Y] demande à la cour, au visa des articles L.244-1, L.244-2, L.244-3 et R.613-26 du code de la sécurité sociale, de :
- juger l'absence de réception des mises en demeure du RSI par M. [E] [Y],
- juger que M. [E] [Y] n'est pas le signataire des accusés de réception des mises en demeure adressées par le RSI,
- juger l'absence de réception de la notification de la contrainte par M. [E] [Y],
- juger que M. [E] [Y] avait informé le RSI aux droits duquel vient L'URSSAF de son adresse initiale qui n'était pas celle de l'assuré,
- juger les fautes du RSI aux droits duquel vient l'URSSAF dans la délivrance des mises en demeure à une adresse qui n'était pas celle de l'assuré,
- juger que les mises en demeure adressées au siège social de la SARL [9] n'étaient pas valables, particulièrement celles délivrées postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée contre M. [E] [Y],
A défaut,
- juger la prescription de l'action engagée par l'URSSAF,
Subsidiairement, juger que le quantum réclamé par l'URSSAF est inexact,
- juger n'y avoir lieu à condamnation de majorations et intérêts de retard pour paiement tardif,
- juger qu'il sera imputé et déduit sur le quantum de la condamnation prononcée contre M. [E] [Y] la somme de 5688,94 euros,
- juger que la créance de M. [E] [Y] est de 6106,22 euros,
- juger que M. [E] [Y] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, en application de l'article 1343-5 du code civil,
- juger la condamnation de l'URSSAF à payer à M. [E] [Y] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer sa condamnation aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras à la date du 22 mars 2021,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant à tous les frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose: ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [E] [Y] a été co-gérant avec M. [J] [Y] de la SARL [9] ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 8], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2014 du tribunal de commerce d'Arras.
Par acte d'hussier en date du 4 novembre 2015, la caisse RSI du [Localité 7] a fait signifier à M. [E] [Y] une contrainte en date du 14 octobre 2015, contrainte signifiée [Adresse 3], s'agissant de l'adresse du débiteur ainsi qu'il l'indique dans ses propres conclusions ( p5), lui enjoignant de payer la somme de 23 378 euros dont 1251 euros de majoration au titre de 5 mises en demeure soit:
- une mise en demeure du 12 décembre 2013 pour la somme de 10 724 euros au titre du 4ème trimestre 2013 dont 549 euros de majorations,
- une mise en demeure du 11 mars 2014 pour un montant de 3152 euros au titre du 1er trimestre 2014 dont 161 euros de majorations,
- une mise en demeure du 13 juin 2014 pour un montant de 1989 euros après déduction de la somme de 1065 euros au titre du 2ème trimestre 2014 s'imputant sur 2898 euros de cotisations et 156 euros de majorations,
- une mise en demeure du 9 avril 2015 pour un montant de 139 euros au titre du 3ème trimestre 2014 dont 8 euros de majorations,
- une mise en demeure du 12 mai 2015 pour un montant de 7474 euros au titre de la régularisation de l'année 2014 dont 377 euros de majorations.
M. [E] [Y] ayant saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale d'une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2015, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, M. [E] [Y] fait valoir que les mises en demeures adressées par le RSI l'ont été à l'adresse du siège social de la SARL [9] à [Localité 8] alors que ladite société était en liquidation judiciaire et qu'il n'y avait plus d'activité sur place, l'actif mobilier corporel ayant fait l'objet d'une vente aux enchères ordonnée par décision du 2 décembre 2014 du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation.
L'URSSAF [Localité 7] réplique en rappelant l'obligation faite par l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale à toute personne immatriculée de faire connaître dans un délai de 30 jours tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux et règlementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui doivent notamment entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné ou entraîner sa radiation.
L'URSSAF [Localité 7] souligne que si M. [E] [Y] a bien indiqué lors de son immatriculation au RSI comme adresse de domiciliation l'adresse située à [Localité 6], il a indiqué que la correspondance devait être adressée à [9] à [Localité 8], de telle sorte que toutes les correspondances ont été adressées à cette dernière adresse étant précisé qu'aucune des mises en demeure n'est revenue avec la mention 'NPAI ou défaut d'adressage'.
Or, M. [E] [Y] justifie avoir adressé au RSI une lettre en date du 2 décembre 2014 de demande de radiation à compter du 19 novembre 2014, date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société dont il était le co-gérant.
En outre, il a adressé au RSI une lettre en date du 10 décembre 2014 dans laquelle il sollicite une annulation de sa dette voire des délais de paiement, lettre à laquelle le RSI a répondu par courrier du 23 décembre 2014 expédié à sa nouvelle adresse soit [Adresse 2] (62 153).
Ainsi, à compter de la fin de l'année 2014, le RSI informé de la nouvelle adresse de l'appelant devait adresser les mises en demeure à la nouvelle adresse de M. [E] [Y].
Toutefois, il convient de noter que les mises en demeure adressées antérieurement à la radiation de M. [E] [Y] survenue le 9 novembre 2014 ont été délivrées à l'adresse de la société conformément aux indications données par M. [E] [Y] lors de l'immatriculation au RSI, étant rappelé que les mises en demeure adressées au débiteur produisent leurs effets même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire, pourvu qu'elles aient été envoyées à son adresse connue.
Par ailleurs, pour que la nullité soit retenue il convient que l'irrégularité ait causé grief au débiteur.
Or, il ressort des explications fournies par l'URSSAF [Localité 7] et non contestées par M. [E] [Y] que ce dernier a fait l'objet de plusieurs contraintes soit :
- une contrainte émise le 14 novembre 2012 en recouvrement des cotisations du 2ème trimestre 2012
- une contrainte émise le 12 juin 2013 en recouvrement des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013
- une contrainte émise le 12 février 2014 en recouvrement des cotisations de la période de régularisation 2012 ainsi que des 2ème et 3ème trimestre 2013, pour lesquelles l'URSSAF [Localité 7] dispose donc de titres exécutoires.
En outre, il n'est pas contesté que des délais de paiement ont été accordés à M. [E] [Y] au titre du paiement des cotisations objet de la contrainte litigieuse en date du 14 octobre 2015.
Ces paiements ont été pris en compte par l'URSSAF [Localité 7] ainsi que leur imputation sur les sommes visées à la contrainte litigieuse, les sommes restant dues au jour de l'audience de la cour concernant exclusivement les cotisations dues pour la période antérieure à la radiation de M. [E] [Y], les régularisations opérées depuis l'ayant toutes été dans son intérêt qui ont permis de réduire sa dette à l'égard de l'URSSAF postérieurement à la délivrance de la contrainte s'agissant de la prise en compte des revenus réels de l'année 2013, de l'ajustement des cotisations de 2014 demandé par M. [E] [Y] sur un revenu estimé à 10 000 euros, de la régularisation à la baisse des cotisations définitives de l'année 2014 à la suite de la communication par la DGFP du revenu réel de M. [E] [Y], ces éléments étant connus de M. [E] [Y] un nouvel échéancier ayant été établi lors de chacun de ces évènements.
Ainsi, le débiteur qui a pris des engagements avec l'Urssaf qu'il a partiellement respectés ne peut invoquer de grief au titre d'une irrégularité d'adressage de deux mises en demeure portant sur des sommes qu'il a réglées, l'URSSAF [Localité 7] ne réclamant plus au titre de ses dernières écritures que la somme de 12 850 euros soit en principal 11 622 euros (8166 euros au titre du 4ème trimestre 2013 et 5464 euros au titre du 1er et 3ème trimestre 2013 - régularisation anticipée 2008) et 1228 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par M. [E] [Y], la prescription prévue par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale n'a pas lieu d'être retenue, les cotisations et contributions visées par la contrainte litigieuse étant exigibles pour les plus anciennes depuis fin 2013 de telle sorte que la prescription n'était pas encourue, la contrainte ayant été régulièrement signifiée le 4 novembre 2015.
Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations, l'article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil n'étant pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [E] [Y] des fins de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. [E] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute M. [E] [Y] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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