Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00833
APPELANTE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250
INTIMEE
S.A.R.L. QUARTZ IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 27 mai 2013 avec le statut de cadre, en qualité de « négociateur immobilier » par la société Quartz Immobilier qui gère une agence immobilière et relève de la convention collective nationale de l'immobilier.
La salariée était en charge de développer la clientèle de la société dans l'est parisien au sein de l'établissement de [Localité 5].
Le 5 avril 2019, s'est tenu un entretien entre Mme [U] et la direction de la société au cours duquel la salariée a demandé une rupture conventionnelle.
La direction de la société a refusé la rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 12 avril 2019, Mme [U] a fait plusieurs griefs à son employeur notamment en ce qui concerne la durée du travail à savoir le manque de jours de congés et le fait de devoir travailler le samedi et le dimanche.
Mme [U] a été arrêtée, à compter du 11 avril 2019 jusqu'au 9 mai 2019.
Le 18 juin 2019, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle affirme que l'établissement de [Localité 5] au sein duquel elle travaillait était devenu une coquille vide.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] avait la qualité de négociatrice
immobilier, cadre, niveau C1, et percevait exclusivement des commissions. Sur les douze derniers mois de son activité professionnelle, son salaire mensuel brut moyen s'établit à 5.315 euros.
Par un jugement en date du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par la salariée, a :
- débouté Mme [U] de sa demande de déclarer illicites les moyens de preuves employés par la société Quartz Immobilier,
- déclaré recevables les moyens de preuve produits par la société Quartz Immobilier,
- dit que la prise d'acte du 18 juin 2019 s'analyse en une démission,
- débouté Mme [U] de ses demandes pécuniaires afférentes,
En conséquence,
- condamné Mme [U] à payer à la société Quartz Immobilier la somme de 15 945 euros à titre d'indemnité de préavis,
- débouté la société Quartz Immobilier du surplus de ses demandes,
- dit que Mme [U] respecte sa clause de non-concurrence,
En conséquence :
- condamné la société Quartz Immobilier à payer à Mme [U] la somme de 12 839 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
- laissé à chacune des parties les dépens éventuellement exposés,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil ; que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le principe et les modalités.
Par déclaration en date du 10 septembre 2020, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2020, Mme [U] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2020 et :
à titre principal :
- de condamner la société Quartz Immobilier à indemniser la mise à disposition d'une partie du domicile de Mme [U] en établissement secondaire au bénéfice de la société Quartz Immobilier à hauteur de 64 200 euros,
- de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements graves de la société Quartz Immobilier et de juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la société Quartz Immobilier la somme de 15 945 euros à titre d'indemnité de préavis,
- de condamner la société Quartz Immobilier à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
19 500 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions, la résiliation de 33 mandats pendant la suspension du contrat de travail étant exclusivement imputable à la société Quartz Immobilier,
15 945 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
8 081 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
63 780 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société Quartz Immobilier à verser à Mme [U] la somme de 12 839,76 euros au titre de l'indemnité de non concurrence,
- débouter en tant que de besoin la société Quartz Immobilier de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la société Quartz Immobilier la somme de 15 945 euros à titre d'indemnité de préavis,
en toutes hypothèses :
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Quartz Immobilier aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 février 2021, la société Quartz Immobilier demande à la cour de :
- A titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [U] et dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur cet appel,
- A titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [U] à payer à la société Quartz Immobilier la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 5 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société fait valoir in limine litis que la déclaration d'appel n'énonce aucun chef de jugement critiqué et se limite à reprendre sous l'intitulé « objet de l'appel » les différentes demandes que la salariée avait présentées en première instance. La déclaration d'appel ne faisant ainsi qu'énumérer les prétentions de Mme [U], n'indiquant aucune disposition du jugement dont il serait poursuivi la réformation ou l'annulation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement de sorte qu'elle doit constater n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [U].
La salariée n'a pas répondu à ce moyen.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [U] le 10 septembre 2020 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 10 septembre 2020 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Dommages et intérêts 63780 €
commissions 19500 €
Exécution de mauvaise foi du contrat de travail 100000 €
Rappels de congés 8895 €
Indemnité compensatrice de préavis 15945 €
Congés payés y afférents 1594,50 €
Indemnité conventionnelle de licenciement 8081 €
Rappel de treizième mois 13342 €
Congés payés sur treizième mois 1334,20 €
Mise à disposition d'une partie de l'habitation à titre professionnel 69.131 €
Complément de remboursement de frais 1975 €
Rectification de la qualification C3 sous astreinte de 100 € par jours
Indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement.
En réalité, l'appelante s'est bornée à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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