Texte intégral
Arrêt n° 23/00130
27 Mars 2023
---------------
N° RG 21/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOG2
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Janvier 2021
17/00884
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [3]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BEMER , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [3] a fait l'objet d'une vérification comptable en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Au terme de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement a formulé des observations pour l'avenir sur un point, a procédé à une régularisation en faveur de l'association dégageant un crédit de 13546 euros et a retenu deux chefs de redressement portant sur les avantages en nature nourriture (1496 euros) et sur le versement transport cas d'exonération ( 30990 euros) soit au total 67006 euros, , soit un redressement , après la compensation du crédit , de 53460 euros.
Le 27 octobre 2016, l'URSSAF Lorraine a adressé à l'association [3] une mise en demeure de payer la somme totale de 60576 euros dont 7116 euros de majorations de retard.
L'association [3] a saisi d'une réclamation, la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle l'a rejetée, par décision du 17 mars 2017 , notifiée à l'association par LRAR du 12 avril 2017.
L'association [3], a,par lettre recommandée expédiée, le 9 juin 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, d'un recours contentieux.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré la demande de l'association [3] recevable en la forme;
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine;
- dit que l'association [3] est assujettie au versement de la contribution transport;
déclaré prescrites les cotisations versement transport réclamées au titre des années 2011 et 2012;
- condamné l'association [3] au paiement des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014;
- débouté l'association [3] de sa demande de remboursement de la somme de 13546 euros;
- rappelé que l'association [3] pourra solliciter auprès de la caisse la remise des majorations de retard;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens exposés.
L'URSSAF Lorraine a, le 1er mars 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021
Par conclusions du 16 mai 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour :
à titre principal
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'association [3] est assujettie au paiement de la contribution versement transport et a débouté l'association de sa demande de remboursement de la somme de 13546 euros.
- de l'infirmer pour le surplus
et statuant à nouveau:
- de dire et juger que les contributions versement transport des années 2011 et 2012 ne sont pas prescrites;
- de confirmer la décision de rejet prise le 17 mars 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF;
- de faire droit à sa demande reconventionnelle en condamnant l'association [3] au paiement de la somme totale de 60576 euros correspondant au solde de rappel de cotisations afférent à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, augmenté des majorations de retard initialement décomptées et ce, sans préjudice des majorations complémentaires à venir;
- de condamner l'association [3] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'association [3] est assujettie au paiement de la contribution versement transport et a débouté l'association de sa demande de remboursement de la somme de 13546 euros.
Y ajoutant,
- inviter l'URSSAF à procéder au calcul des sommes restant par l'association [3], étant rappelé que cette dernière reste redevable de la contribution versement transport des années 2013 et 2014 ainsi que du rappel de cotisations déterminé au titre du chef de redressement portant sur l'avantage en nature nourriture et déduction faite du crédit retenu à la suite de l'annulation de la réduction générale des cotisations, les majorations de retard correspondantes faisant également l'objet d'un nouveau calcul.
Par conclusions écrites du 15 septembre 2022, l'association [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, :
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAFdu 17 mars 2107 ;
- de dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondées les demandes de l'URSSAF en paiement des contributions versement transport au titre des années 2011 à 2015 ;
en tant que de besoin,
- déclarer prescrites les cotisations versement transport réclamées par l'URSSAF au titre des années 2011 et 2012 ;
- débouter l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre des cotisations 'versement transport' réclamées au titre des années 2011 à 2015 ;
en conséquence,
- déclarer nulle et non fondée la mise en demeure délivrée par l 'URSSAF le 27 octobre 2016 au titre de la mise en recouvrement relative au contrôle du chef de redressement notifié le 19 août 2016, article 243-59 du code de la sécurité sociale ;
- subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit totalement ou partiellement à la demande de paiement de l'URSSAF Lorraine, de réduire la créance de l'URSSAF de 75 % compte tenu de la faute de l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF aux dépens et au paiment de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Le litige porte sur le versement de la contribution versement transport.
Il est constant que l'URSSAF a procédé, en octobre 2015, au remboursement des sommes acquittées par l'association au titre du versement transport sur la période de 2011 à 2014 à hauteur d'un montant de 60576 euros en réponse à une demande de remboursement formée par l'association,laquelle sollicitait de pouvoir bénéficier de l'exonération liée à sa reconnaissance d'utilité publique.
Dans le cadre de la vérification comptable portant sur les années 2013 à 2015, l'inspecteur chargé du recouvrement a constaté que ce montant a été remboursé à tort, l'association [3] ne justifiant pas d'une délibération expresse du [5] ([5]) de [Localité 6] lui permettant d'être exonérée du versement transport.
C'est à juste titre que le tribunal relève que l'URSSAF est en droit de revenir sur ce remboursement qui est intervenu sur la base des seules déclarations du cotisant, sans contrôle préalable.
Le remboursement opéré n'est pas constitutif d'une faute de la part de l'URSSAF, le système de sécurité sociale étant basé sur un mode déclaratif établi par l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement opéré, en l'absence de toute décision explicite ne valant pas accord tacite de l'URSSAF quant à l'exclusion des sommes de l'assiette des cotisations.
L 'association [3] reconnaît en effet être assujettie à la cotisation versement transport en l'absence de toute exonération obtenue de la part du [5] ( [5]), un refus lui ayant été opposé par cette autorité organisatrice de transport par lettres des 26 mai 2015 et 23 novembre 2015.
L'URSSAF était dès lors fondée, lors du redressement effectué en 2016, à mettre en compte le versement transport pour les années 2011 à 2014, soit au total 65510 euros,montant qui ne fait l'objet d'aucune discussion et qui se décompose comme suit :
2011 et 2012 : 30990 euros
2013 : 16996 euros
2014 : 17524 euros.
La prescription triennale de l'article L 244-3 du code civile qui édicte que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, ne trouve pas à s'appliquer, la demande de l'URSSAF s'apparentant à une demande en répétition de l'indu, le point de départ de la prescription d'une telle action ne pouvant être antérieur au versement effectué par l'organisme de recouvrement.
L'association [3] ne remettant pas en cause, les autres points de la lettre d'observations du 19 août 2016, à savoir le chef de redressement n°1:avantage en nature nourriture ( 1496 euros,), le point n° 2 concernant les bons d'achat qui a fait l'objet d'une recommandation pour l'avenir et le chef de redressement n° 4 relatif à l'annualisation de la réduction générales des cotisations qui a fait l'objet d'un solde créditeur de 13546 euros, c'est par conséquent un montant total de 53460 euros qui est dû par l'association [3].
Dans la mesure où les cotisations versement transport 2011 à 2014 avaient été acquittées par l'association, avant leur restitution par l'URSSAF, aucune majoration de retard ne peut être calculée sur le montant réclamé au titre du versement transport.
L'URSSAF est par conséquent déboutée de sa demande portant sur la somme de 7116 euros au titre des majorations de retard, les seules majorations de retard dues étant celles correspondant au chef de redressement n° 1 non contesté.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'association [3] aux dépens d'instance et d'appel, l'URSSAF obtenant en grande partie gain de cause.
L'équité ne commande cependant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 22 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions ayant dit que l'association [3] est assujettie au versement de la contribution transport et ayant débouté l'association [3] de sa demande de remboursement de la somme de 13546 euros.
L'INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE l'Association [3] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 53460 euros en ce compris le chef de redressement non contesté n° 1 de la lettre d'observations du 19 août 2016 ( 1496 euros) et déduction faite du crédit de 13546 euros au titre de l'annualisation de la réduction générale des cotisations ( chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 19 août 2016).
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande portant sur la somme de 7116 euros de majorations de retard.
DIT que les seules majorations de retard pouvant être réclamées par l'URSSAF sont celles correspondant au chef de redressement n°1 non contesté de la lettre d'observations du 29 août 2016 ( 1496 euros).
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE l'association [3] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment