Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00257
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTQJ
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 21 Février 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie et de M. [D] [O] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagière
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 17 heures,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Olivier ALIDAL directeur de Greffe
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2023 par le préfet du Rhône , notifié le même jour à 11h55 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention pris le 22 novembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h50;
Vu l'ordonnance du 21 Février 2024 à 10H30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 à 16h37 par Monsieur [G] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [G] [S] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance,
nullité pour absence d'habilitation de la consultation du FAED par l'agent,
je n'ai pas eu toute la procédure, on ne m'a remis le dossier juste avant l'audience,
irrégularité de la procédure pour délai de transfert excessif
Elle soutient par ailleurs, que l'administration n'a pas effectuées toutes les diligences
Le représentant de la préfecture s'en remet à la Cour sur la recevabilité du moyen développé pour la première fois en appel , il rappelle toutefois que l'agent était bien habilité pour consulter le FAED, il soutient que le principe du contradictoire a été respecté le dossier était à sa disposition, le délai de transfert n'est pas excessif la distance d'un point à un autre n'étant pas le seul critère à prendre en compte, il faut faire le circuit arrivé et l'enregistrement par le greffe d'autant plus qu'il ne justifie aucune atteinte à ses droits, les diligences ont bien été effectuées les autorités consulaires ont bien été saisies par courrier 18 juillet 2024 et par mail le 19 soit dès le premier jour du placement
Monsieur [G] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
qu'il sera condamné à mort s'il rentre au pays, il a fait une demande d'asile en Belgique il souhaite donc aller en Belgique, il sait qu'il n'a pas de garanties de représentation mais il souhaite pouvoir quitter la France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de procédure quant à la consultation du FAED
Il résulte de l'Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Cela avait d'ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
C'est ainsi que les arrêt de la cour de Justice doivent s'apprécier à l'aune des législations nationales, en l'espèce dans l'arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe que 'À cet égard, il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office sur le fondement de ces éléments.
Or, l'interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l'ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire' et ainsi de rappeler que 'dès lors que le législateur de l'Union exige, sans exception, qu'un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu " à intervalles raisonnables ", l'autorité compétente est tenue d'effectuer ledit contrôle d'office, même si l'intéressé n'en fait pas la demande... le législateur de l'Union.. a...instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d'assurer qu'il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l'autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d'office, la personne concernée dès qu'il apparaît que sa rétention n'est pas, ou plus, légale'.
Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union ;
Ainsi, si l'arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, exigent que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l' exceptions de nullité concernant l'habilitation du FAED soulevées par le conseil du retenu ne l'a pas été devant le premier juge. Elle l'est pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable car n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
C'est par une juste motivation dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'article R 743-4 du CESEDA prévoit la mise à disposition au greffe de la procédure ; qu'il appartient donc à l'avocat de se déplacer au greffe de la juridiction pour consulter la procédure dont les 3/4 lui avait été transmis par mail à 14heures 39 ce qui lui laissait un délai suffisant pour se présenter à la juridiction ou pour redemander par mail la partie manquante ; que le moyen doit être écarté'
Sur le moyen tiré du délais de transfert
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné.
En l'espèce, il a été mis fin à la garde à vue de monsieur le 18 février à 19h10, que l'arrivée au centre de rétention à été enregistrée à 19h40, donc 30 minutes plus tard, ce qui n'apparaît pas excessif compte tenu de la nécessité de procéder à al remise de la fouille, de requérir une escorte, de procéder au transfèrement et aux formalités administratives ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié),
En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu monsieur comme un de leurs ressortissants ont bien été saisies pour une demande de laissez-passer par courrier 18 juillet 2024 et par mail le 19 soit dès le premier jour du placement
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté,
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du 21 Février 2024 à 10H30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité soulevée tenant à la consultation du FAED
Rejetons les autres moyens
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [D] [O] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.