Texte intégral
RG 22/02241 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM34
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL COOK - QUENARD
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00035)
rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 13 mai 2022suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022 et assignation à jour fixe du 21 juin 2022
APPELANTS :
M. [F] [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [I] [N] [O] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE CREDIT IMMOBILIER DE [O] venant aux droits du CREDITIMMOBILIER DE [O] RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son Directeur Général, domicilié audit siège et habilité à cet effet.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022 fixée par ordonnance en date du 21 juin 2022 de Mme la première présidente de la cour d'appel de céans
Mme Catherine Clerc, présidente, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 2 août 2008, le Crédit Immobilier de [O] Rhône Alpes Auvergne a consenti à M. [F] [L] et à Mme [I] [G] un prêt à taux zéro n° 30000800001302 d'un montant de 14.250€ remboursable en 204 mensualités et un prêt immobilier Habitat n° 300008000081294 d'un montant de 157.257€ remboursable en 420 mensualités au taux nominal initial de 4,95'% destiné à financer l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], cette acquisition étant faite en indivision à hauteur de moitié chacun par les emprunteurs.
En garantie du prêt Habitat, une hypothèque conventionnelle a été prise sur le bien immobilier qui a été enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 septembre 2008 sous le numéro 2008 V N°3029.
M. et Mme [L] (qui se sont mariés ultérieurement sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts) ont déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 juin 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu, infirmant les mesures imposées par la commission de surendettement, a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [L] à la somme de 1.500€, a arrêté un plan de remboursement et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne.
Le Crédit Immobilier de [O] Développement (ci-après désigné CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de [O] Rhône Alpes Auvergne, a adressé le 12 mai 2020 une mise en demeure par lettre recommandée avec AR à M. [L] de lui payer, sous quinzaine, la somme de 2.981, 04€ au titre des échéances impayées du plan de surendettement d'avril et mai 2020.
Le 19 juin 2020, le CIFD a informé M. [L] que faute de paiement, le plan de surendettement était devenu caduc.
Le CIFD a ensuite adressé à chacun des époux une mise en demeure de lui régler les échéances impayées sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Celles-ci étant restées vaines, il leur a fait délivrer le 18 décembre 2020 un commandement de payer valant saisie immobilière lequel est également resté infructeux.
Suivant acte extrajudiciaire du 5 mars 2021, le CIFD a assigné M. et Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins de vente forcée de leur bien immobilier saisi.
Après réouverture des débats ordonnée le 21 janvier 2021 pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les difficultés relevées et portant sur le prononcé de la caducité du plan de surendettement et de la déchéance du terme, cette juridiction , par jugement contradictoire du 13 mai 2022, a':
déclaré recevable l'action intentée par le CIFD,
constaté la caducité à l'égard de M.[L] du plan de surendettement ordonné par jugement en date du 27 mai 2019,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de M. [L] de l'offre de crédit immobilier n°8000081294, réitérée par acte authentique en date du 2 août 2008,
retenu la créance du CIFD, créancier poursuivant, à l'égard de M.[L], pour la somme de 175.951,96€, au titre de l'offre de crédit immobilier n°8000081294, réitérée par acte authentique en date du 2 août 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 1,332%, selon décompte arrêté au 30 octobre 2020,
constaté que M. et Mme [L] sont tenus solidairement au remboursement de la créance du CIFD à hauteur de 175.951,96€, et que les poursuites portent sur un bien indivis, M. et Mme [L] s'étant mariés postérieurement à l'acquisition du bien immobilier, sous le régime légal,
ordonné le renvoi en vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [L], situés [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 8],
dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du vendredi 09 septembre 2022 à 10h00 sur une mise à prix de 26.400€,
dit que le bien immobilier pourra faire l'objet d'une visite entre le 20ème et le 10ème jours précédant la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, avec le concours d'un huissier de justice, lequel pourra s'adjoindre, le cas échéant du concours de deux témoins, de la force publique et d'un serrurier,
rejeté la demande de «'la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies'» (comprendre le CIFD) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de la première présidente du 21 juin 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le CIFD pour l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures. Cette assignation a été délivrée le 15 juillet 2022.
Dans leurs conclusions déposées le 28 septembre 2022 sur le fondement des articles
L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.213-6, L.311-2, R.121-1, R.322-19, R.321-3 et R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation,1231-5 du code civil, M. et Mme [L] entendent voir la cour, sans s'arrêter à toutes fins ou conclusions contraires, sinon pour les rejeter, les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, et sollicitent qu'elle'infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
à titre principal, déclare irrecevables les demandes du CIFD,
à titre subsidiaire, juge non fondées les demandes du CIFD,
en tout état de cause,
déboute le CIFD de toutes demandes, plus amples ou contraires,
confirme le jugement déféré pour le surplus,
ordonne la mainlevée et la radiation du commandement de payer du 18 décembre 2020 aux frais du CIFD,
condamne le CIFD à leur verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appels, lesquels derniers seront recouvrés par la SELARL Cook-Quenard, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2022 sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le CIFD demande à la cour de':
à titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté
de ses demandes à l'encontre de Mme [L],
de ses demandes concernant le prêt 300008000081302.
et statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondé le prononcé de la caducité du plan de surendettement à l'encontre de M. et Mme [L],
juger recevable et bien fondé le prononcé de la déchéance du terme à l'encontre de M. et Mme [L],
débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
fixer sa créance aux sommes de :
186.909,19€ arrêté au 30 octobre 2020 outre intérêts au taux de 1,332%, concernant le prêt 300008000081294,
10.383,67€ arrêté au 30 Octobre 2020 outre intérêts au taux légal, concernant le prêt 300008000081302, et frais.
ordonner le renvoi en vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [L] situés [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 8],
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions,
débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 15 novembre 2022, délai de rigueur, sur la recevabilité de la déclaration d'appel (articles 922 et 930-1 du code de procédure civile) en l'état du dépôt au greffe d'une copie papier de l'assignation à jour fixe.
Par deux notes en délibéré des 10 et 11 novembre 2022, le conseil des appelants a fait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de procéder à l'enrôlement de son assignation à jour fixe par voie électronique sous le n° RG du dossier d'appel, raison pour laquelle une copie papier avait été remise au greffe, tout en se référant à une «'pratique en vigueur devant la première chambre civile, du moins jusqu'au mois de juillet 2022'».
Le conseil de l'intimé n'a pas adressé d'observations.
MOTIFS
Il résulte des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, qu'une copie de l'assignation à jour fixe doit être déposée au greffe par voie électronique avant l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel, étant inopérant le fait qu'une copie papier de cette assignation a été effectivement déposée au greffe de la cour avant l'audience.
Au cas d'espèce, si M. et Mme [L] ont déposé au greffe le 26 juillet 2022 une version papier de l'assignation à jour fixe délivrée au CIFD le 15 juillet 2022, ils se sont abstenus de lui adresser copie par voie électronique de cette assignation avant l'audience du 7 novembre 2022', alors même que cette assignation constitue un acte de procédure destiné à la cour, et se trouve soumis à la communication électronique imposée par les dispositions de l'article 930-1 du code précité (Cour de cassation 9 janvier 2020 n°18-24.513 P).
C'est en vain que les appelants soutiennent «'une impossibilité matérielle pour mettre au rôle'une assignation à jour fixe dans un dossier pour lequel un numéro de rôle a déjà été donné au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel'».
En effet, pour prétendre être dispensée de l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité relevée d'office de transmettre par voie électronique les actes de procédure à la juridiction telle qu'édictée par l'article 930-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie concernée d'établir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'opérer cette transmission par voie électronique en raison d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, le conseil des appelants n'allègue pas une cause étrangère telle qu'un dysfonctionnement du RPVA ou une panne informatique, sinon un motif personnel tenant au fait qu'il n'a pas pu «'mettre au rôle'» son assignation à jour fixe.
Or le texte de l'article 922 du code précité ne fait pas obligation de mettre au rôle l'assignation à jour fixe (ce qui implique effectivement la création d'un nouveau dossier en parallèle du dossier d'appel), mais seulement d'en adresser une copie au greffe avant l'audience'.
En conséquence, il appartenait au conseil des appelants d'adresser par voie électronique, sous le numéro RG déjà attribué à sa déclaration d'appel, un message portant en annexe une copie de l'assignation à jour fixe, comme (sans que cette énumération soit exhaustive) en matière de communication d'un BCP, d'un soit-transmis ou du justificatif d'une signification de déclaration d'appel.
Enfin, toute référence à une «'pratique en vigueur'» indiscutablement contraire aux textes précités des articles 922 et 930-1 est en tout état de cause inopérante à légitimer l'irrégularité constatée dans le cadre du présent dossier qui procède d'une lecture erronée de l'article 922 (non pas de procéder à l'enrôlement de l'assignation à jour fixe mais en d'adresser une copie).
La déclaration d'appel de M. et Mme [L] est en conséquence caduque.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [L] qui sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure au CIFD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [F] [L] et de Mme [I] [G] épouse [L],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [F] [L] et de Mme [I] [G] épouse [L] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT