Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 18/00604
APPELANTE
S.A.R.L. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] a créé en 1986 la société [V], qui avait une activité dans le secteur de la construction et la rénovation du bâtiment.
Par acte du 8 septembre 2017, M. [V] a cédé ses parts sociales à la société Batisur.
Le même jour, M. [V] a été embauché par la société [V] par contrat à durée déterminée d'une durée de 9 mois en qualité de chargé d'affaires, pour faire face à un surcroît d'activité lié à la transmission de l'entreprise.
Dans le cadre des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment ETAM et accords nationaux, M. [V] percevait un salaire de 3 000 euros net, soit 3 859,58 euros brut.
Par lettre du 16 février 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018.
Par lettre du 8 mars 2018, M. [V] a été licencié pour faute grave.
M. [V] a contesté son licenciement par lettre du 13 mars 2018 et la société a maintenu sa décision par lettre du 20 mars 2018.
Le 23 octobre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges et demandé de juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était irrégulière et lui allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rupture vexatoire et résistance abusive dans la remise des documents sociaux, ainsi qu'une indemnité de précarité.
Par jugement rendu le 4 septembre 2020 en formation de départage, et notifié le 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- condamné la société [V], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes :
*11 878,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
*3 473,62 euros à titre d'indemnité de précarité
- ordonné la remise sous astreinte de 250 euros par jour de retard du reçu de solde de tout compte, du certificat de travail et du bulletin de salaire,
- ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société [V], prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi
- condamné la société [V], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [V] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- rejeté les autres demandes
- condamné la société [V], prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels frais et dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
La SARL [V] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2023, la SARL [V], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
- constater que M. [V] a commis plusieurs fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] est régulière
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral distinct tenant aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, d'une indemnité de précarité et de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour réticence abusive dans la remise de documents sociaux
- enjoindre à M. [V] de communiquer les sommes qu'il a perçues de Pôle emploi entre le 8 mars 2018 et le 8 juin 2018
- juger que les sommes reçues par M. [V] par Pôle emploi entre le 8 mars et le 8 juin 2018 seront déduites des dommages-intérêts qui pourront lui être attribués pour rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2023, M. [V], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions attaquées par l'appelant,
En conséquence, y ajoutant, de :
- débouter la société [V] de toutes ses demandes,
- dire que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur une faute grave, et est donc irrégulière,
- condamner la société [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
En vertu des dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou bien encore si le salarié justifie d'une embauche par contrat à durée indéterminée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la relation contractuelle.
La lettre de rupture qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché le 8 septembre 2017 dans un contexte particulier puisque, associé fondateur de la société [V], vous en avez cédé les parts à la société BATISUR dont je suis l'associé unique, par acte de cession daté,lui aussi, du 8 septembre 2017. Pour cause, l'article III-4 de cet acte de cession prévoyait que « Monsieur [E] [V] assurera un accompagnement technique sur les activités de la société [V], dans le cadre d'un contrat de travail conclu simultanément à la présente cession ».
C'est donc en application de cette clause que votre contrat de travail a été signé avec la société [V], pour une embauche en qualité de Chargé d'Affaires correspondent au niveau G de la Convention collective applicable. Vos principales missions consistaient donc à m'assurer d'un accompagnent dans la reprise, notamment, en poursuivant le suivi des chantiers en cours, en pérennisant les relations établies avec la clientèle et en prospectant de nouveaux clients, le tout, sous mon autorité. Dans le cadre de ces missions, vous disposiez de l'autorité hiérarchique sur les ouvriers salariés.
Il est néanmoins apparu progressivement que vous n'aviez pas accepté cette situation et le rapport de subordination qu'impliquait pour vous un contrat de travail. Continuant ainsi à vous comporter comme le chef d'entreprise, libre de toute contrainte hiérarchique, vous n'avez pas assuré comme vous le deviez le suivi rigoureux des chantiers et vous êtes abstenu de m'informer d'un nombre tout à fait significatif de difficultés que vous n'avez d'ai1leurs pas cherché à résoudre et que votre inaction n'a au contraire fait qu'aggraver. Les autres salariés de la société se sont d'ailleurs plaints à de nombreuses reprises de vos absences récurrentes, sinon constantes, sur les chantiers que vous étiez censé suivre et sur lesquels il vous appartenait d'intervenir et de vous montrer présent.
Cette attitude a engendré de graves dysfonctionnements, malfaçons et par suite, mécontentements auprès de notre clientèle. Ces insatisfactions nombreuses se sont traduites par des contestations, retards de paiements des factures et in fine, perte de chiffre d'affaires, de clients et décalages de trésorerie.
En outre et en rupture avec votre pratique antérieure, vous ne vous êtes jamais soucié d'apporter de nouveaux clients et d'assurer la prospection qu'impliquaient vos fonctions. Et de fait, vous n'avez amené aucun nouveau client, ni aucune nouvelle affaire. Ce qui précède se traduit de façon très concrète dans les affaires suivantes qui ne sont hélas pas limitatives, étant précisé que je dispose désormais de l'ensemble des échanges qui permettent d'en établir la réalité.
M. [B]
Le 22 décembre 2017, j'ai relancé ce client au titre d'une facture impayée pour ce chantier que vous gériez directement.En réponse, le client a fait connaître ses insatisfactions sur les travaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu un certain nombre d'échanges qui m'ont permis de procéder à des vérifications. Il est apparu que vous aviez laissé ce chantier à 1'abandon. J'ai donc dû, à votre place, gérer directement la fin des travaux. C'est pourtant la fin prétendue desdits travaux qui avait engendré la facturation du solde, comme toujours. Cela caractérise des négligences dans la réalisation de vos missions ainsi que la rétention d'informations importantes à mon égard et pire, la transmission d'informations erronées quant à la fin du chantier.
M. et Mme [F]
La encore, des échanges mails dont j'ai pris connaissance tardivement ont permis de révéler de graves dysfonctionnements sur le chantier qui se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 2018, avant que je sois contraint, ici aussi, de reprendre la gestion de ce chantier. Les clients se plaignaient notamment de graves retards sur le chantier, retards liés au fait que les employés que vous étiez censé encadrer quittaient le chantier à 14h !Notamment, par des e-mails du 7 janvier 2018, je devais apprendre que le parquet de la cuisine était bombé et que des moisissures étaient présentes entre les lattes. Pire, ces clients ont fait le choix d'abandonner des projets « par crainte du résultat ». En particulier, des étagères sur mesure en bois verni que nous avions achetées restent donc en stock, sans possibilité, ni de revente, ni de facturation. Le 12 janvier 2018, je devais aussi apprendre que vous aviez consenti, unilatéralement et sans même m'en informer, une remise de 5% sur le devis pour excuser 1'ensemble de ces retards, négligences et malfaçons.
Mme [Z]
Dans une lettre du 19 décembre qui vous était adressée et dont je n'ai pu prendre connaissance que bien après, cette cliente se plaignait de chantiers non terminés, de dégradations et malfaçons. Les travaux auraient dû être terminés le dernier trimestre 2017 et une fois de plus, c'est moi qui ai dû reprendre la main sur ce chantier.
M. [C]
Après m'être rendu compte que le chantier de ce client avait démarré sans qu'i1 n'ait signé le devis, j'ai immédiatement et par mail du 25 janvier, sollicité la signature requise. I1 m'a été répondu que le client vous avait donné par oral « son OK », ce qui vous a paru semble-t-il suffisant pour [G], [H], [A] ou [M] qui se sont tous plaints de votre absence de réactivité et de réponse à leurs sollicitations.
Je pourrais aussi évoquer 1e cas de M. [D], contrôleur de l'organisme Qualigaz qui a essayé de vous joindre à plusieurs reprises à propos du contrôle à effectuer chez M. [K] pour renouveler 1'habilitation Qualibat de la société [V]. Si je n'avais pas une nouvelle fois appris par hasard et rattrapé votre manque de diligence, nous aurions pu perdre notre habilitation Qualibat. Cela aurait entraîné des conséquences extrêmement lourdes auxquelles vous aviez toujours pris le soin de ne pas vous exposer lorsque vous dirigiez la société et auxquelles vous m'aviez même sensibilisé avant votre embauche.
Au total, l'ensemble de ces négligences, rétentions d'informations, fausses informations sur la fin des travaux, conjugué à votre laxisme dans l'encadrement des équipes ont conduit à plus de 13 000 euros d'impayés en plus des 5% que vous avez cru devoir accorder sur le devis ci-dessus évoqué ainsi que le coût des étagères commandées et finalement refusées par les clients. I1 faut encore y ajouter la remise de 5 000 euros accordée à M. [C].
Cela est aggravé par votre attitude de constante insubordination lors de nos échanges relatifs aux difficultés précédemment décrites. En guise de justification, vous avez employé 1'agressivité, le déni, y compris devant le personnel. Vous vous êtes permis de remettre en cause l'organisation et 1a répartition des congés de Noël en demandant aux ouvriers de venir travailler, pour masquer les conséquences de la mauvaise organisation de vos chantiers et de votre propre carence.
Vous n'avez donc pas accompli vos missions comme vous 1e deviez et ne m'avez pas apporté le soutien et l'accompagnement dont j'avais besoin pour la reprise de1'entreprise, me laissant penser que peut-être, vous espériez la voir péricliter après votre départ.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés,votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
A l'appui de la lettre de rupture, l'employeur produit :
- un mail du nouveau gérant, M. [W], s'excusant auprès de M. [U], architecte, de l'absence de réponse donnée aux appels d'une cliente, Mme [X], passés sur le portable de M. [V] ( pièce 9)
- les attestations établies par deux salariés, M. [P] et Mme [J], faisant état d'un manque d'investissement et de l'absence sur les chantiers de M. [V] (pièces 10 et 11)
- plusieurs courriels de clients se plaignant de la qualité ou de la non-réalisation de certains travaux ou de la mauvaise organisation du chantier (pièces 13 et 26, 14 et 23, 16 et 17), listant les corrections à apporter à la suite de la réalisation du chantier, expliquant ne pas avoir versé le solde faute de finition de travaux (pièces 15 et 18), ou se plaignant d'un chantier non terminé (pièce 12 )
- un courriel d'un architecte indiquant ne pas avoir eu de retour sur un tableau des moins-values et des plus-values (pièces 24)
- un tableau récapitulant les devis établis par M. [V] et les autres salariés (pièce 20).
M. [V] rétorque que :
- il ne connaît pas M. [U] et a été écarté de ce chantier
- les attestations des deux salariés ne sont pas objectives et sont rédigées avec la même écriture ; il souligne qu'il a été engagé en qualité de chargé d'affaires et ne pouvait se voir
affecter des chantiers ; il produit une attestation d'un autre salarié, M. [N] [I], qui se désolidarise de ses deux collègues
- le fait que des clients émettent des réserves est classique dans le bâtiment
- M. [W] lui a fait interdiction d'intervenir sur le chantier de M. [C], après avoir modifié le devis
- il produit une attestation de Mme [T] sur la qualité de son travail
- M. [W] a refusé de mettre le personnel nécessaire sur la chantier [F] après avoir décidé de suspendre celui-ci dès la première semaine ; il est donc resté seul sur le chantier, réalisant de longues journées de travail
- les réserves émises par M. [B] sont minimes
- c'est lui qui a étudié et chiffré 90% des devis même s'ils sont siglés au nom de [E] , [L] ou [O]
- le fait de donner des conseils ne constitue pas une insubordination et ses remarques ont été systématiquement rejetées.
La cour retient, s'agissant des difficultés rencontrées par des clients dans l'exécution de travaux, que, si M. [V] ne conteste pas être intervenu sur ces chantiers, à l'exception de celui de M. [C], les faits décrits dans la lettre s'analysent non pas comme une faute mais comme une insuffisance professionnelle. Il en est de même pour le nombre de devis réalisés et l'absence de réponse apportée à un architecte. Par ailleurs, le courriel du nouveau gérant, M. [W], concernant Mme [X] sera écarté, faute de force probante.
Le changement de comportement de M. [V] après le rachat de la société et son manque d'implication, comme ses difficultés relationnelles avec le nouveau gérant, qui sont décrits par M. [P] et par Mme [J], salariés, ne sont pas plus constitutifs d'une faute et, si, face aux questions ou récriminations de clients, M. et Mme [F], M. [V] a refusé d'y répondre et quitté les lieux en laissant M. [P] seul, il ne peut en aucun cas être retenu que cette attitude caractérise une faute grave.
En conséquence, en l'absence de faute grave établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail abusive.
Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme à l'initiative de l'employeur, hors les cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8.
Le contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 8 juin 2018, tandis que la rupture a été notifiée le 8 mars 2018, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 11 578,74 euros, qui correspond à la rémunération qu'il aurait perçue entre ces deux dates, au titre de la rupture abusive.
S'agissant de la demande de la société d'enjoindre à M. [V] de communiquer les sommes qu'il a perçues de Pôle emploi entre le 8 mars et le 8 juin 2018 pour qu'elle soient déduites de l'indemnité au titre de la rupture abusive, la cour relève que la pièce 14 produite par l'intimé est une attestation de paiement de Pôle emploi pour la période du 1er mars au 30 juin 2018.
Par ailleurs, la cour rappelle que le caractère forfaitaire de cette indemnité interdit d'en déduire les sommes qui auraient été perçues par le salarié jusqu'au terme du contrat.
La société [V] sera en conséquence déboutée de ces deux demandes.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [V] fait valoir qu'il a été écarté des bureaux, sans moyen de communication. Il a ensuite été placé en garde à vue suite à la plainte déposée par son employeur pour vol de véhicule, alors qu'il lui avait demandé comment le restituer dès la notification de la rupture, ce qui dénote une intention de nuire de la part de la société. Par ailleurs, il indique qu'il souhaitait suivre une formation de diagnostiqueur à laquelle il n'a pas pu accéder en raison de la durée écourtée de son contrat de travail.
Ces faits ont eu un impact sur sa santé comme le démontre le certificat médical établi le 10 avril 2018, qui évoque une humeur dépressive et des troubles du sommeil.
La société répond que la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas établis, pas plus que les circonstances vexatoires et brutales alléguées. Selon elle, c'est M. [V] qui a eu un comportement inacceptable et déloyal, jusqu'à la restitution du matériel.
La cour relève que M. [V] n'apporte au soutien de ses affirmations qu'un certificat médical, tandis qu'il est établi qu'il n'a restitué le véhicule de société que le 10 avril 2018 malgré les demandes réitérées de l'employeur, ce qui a conduit ce dernier à déposer plainte, étant souligné que la décision de placement en garde à vue ne lui est pas imputable.
Par infirmation du jugement de première instance, M. [V] sera débouté de sa demande.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi
M. [V] fait valoir qu'alors qu'il a été licencié le 8 mars 2018, il n'a pu être indemnisé par Pôle emploi qu'à compter du 16 avril 2018, faute de délivrance de l'attestation nécessaire par l'employeur. Il sollicite la somme de 1 000 euros pour remise tardive.
La société [V] ne conteste pas ces affirmations mais soutient que le salarié ne démontre aucun préjudice.
L'obtention des allocations chômage étant conditionnée à la délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi, la cour retient que le délai de plus de cinq semaines qui s'est écoulé après la rupture du contrat, a porté préjudice à M. [V] qui n'a perçu un premier versement au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi que le 1er juin 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur l'indemnité de fin de contrat
En application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée. Elle est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
M. [V] fait valoir qu'il n'a perçu aucune indemnité de fin de contrat et sollicite à ce titre la somme de 3 473,62 euros.
La société répond que les premiers juges ont fait droit à la demande alors qu'aucun justificatif n'était produit par le salarié.
Le salarié, qui aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail à durée déterminée la somme totale de 34 736,22 euros, est en droit de percevoir une indemnité de précarité d'un montant de 3 473,62 euros, conformément à la décision des premiers juges qui sera confirmée.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
L'employeur soutient qu'une telle condamnation n'est possible que dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de plus de deux ans, que l'entreprise compte plus de 11 salariés et que le licenciement est irrégulier comme procédant d'une situation de harcèlement ou de discrimination.
L'article L.1235-4 précité ne faisant pas référence aux articles L.1243-1 et suivants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à M. [V], dans la limite de 6 mois.
6- Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société [V] sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-alloué à M. [E] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-ordonné le remboursement par la société [V] des indemnités chômage versées à M. [E] [V], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [V] de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la société [V] de ses demandes de communication par M. [E] [V] des sommes versées par Pôle emploi, et de déduction de ces sommes de l'indemnité due au titre de la rupture abusive ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [V] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE