Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05772 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJZ
[X]
C/
Organisme MDPH DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Septembre 2020
RG : 19246
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
[Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] (AIN)
non comparante, non représentée
INTIMEE :
MDPH DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par Mme [Z] [X] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) du 12 avril 2019 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (l'AAH), a :
- dit qu'à la date du 9 avril 2019, l'allocataire présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que l'allocataire n'avait pas droit à l'AAH,
- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.
L'allocataire a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 10 octobre 2020.
Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante a été avisée de la date d'audience par lettre du 4 février 2021 et l'intimée a été convoquée à l'audience du 8 février 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 8 février 2021.
Aucune des parties n'a comparu ou ne s'est fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, l'allocataire, qui a été avisée de la date d'audience par lettre du greffe du 4 février 2021, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 8 février 2022. Elle n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.
L'allocataire supporte les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [Z] [X] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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