Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11700 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEE
Société AMERICAN AIRLINES
[Adresse 1]
[Localité 3] / Etats-Unis
Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
AMR Corporation ,appelée « AMERICAN AIRLINES ») est une compagnie aérienne.
Elle opère des vols intérieurs et internationaux sur quatre continents depuis ses nombreux aéroports situés à [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 9], [Localité 11]/[8], [Localité 10] et [Localité 5] [12].
En France, la société ne dispose que d'une succursale, située à [13].
A ce titre, l'activité d'AMERICAN AIRLINES est régie par la Convention collective « Transport aérien : personnel au sol ».
Le 28 janvier 1992, Madame [K] [D] a été engagée par la succursale de la Société située en France, par contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel, en tant qu'Agent d'aéroport, coefficient 185, statut Employé.
A compter du 17 août 1992, les relations professionnelles se sont poursuivies par la signature, entre la succursale et Madame [D], d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par la suite, différents avenants ont été signés les 7 février 1995, 15 mai 1996, 7 juillet 1997, 11 juillet 1997, 6 janvier 1998, 11 février 1999, 29 décembre 1999 et du 21 juillet 2000.
Aux termes de ces avenants, Madame [K] [D] a occupé successivement les postes d'Agent de Traffic 2 (coefficient 200, statut employé), Agent de Traffic 3 (coefficient 220, statut employé), Agent d'Escale Qualifié 1 (coefficient 200 puis 235, statut employé puis coefficient 260, statut Agent de maîtrise).
Le 1er novembre 1999, Madame [K] [D] est passée à temps plein.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de « Agent d'Escale Qualifié 2 », coefficient 290, statut Agent de maîtrise.
A compter du 29 novembre 2011, la Société s'est placée aux Etats-Unis sous la protection de la loi sur les faillites dite « Chapter 11 » dans le but de pourvoir poursuivre son activité sous supervision judiciaire en réalisant une restructuration de la dette et des coûts.
Le 31 août 2012, la société lui a proposé à madame [K] [D] une modification de son contrat de travail pour devenir Agent d'Escale Spécialisée, coefficient 245.
Madame [K] [D] a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition.
Dans ce même courrier, l'employeur rappelait à Madame [K] [D] qu'elle pouvait également se positionner sur le poste de Chef d'équipe qui restait à pourvoir au sein de l'équipe sécurité.
Par courrier du 14 septembre 2012, Madame [K] [D] a refusé la modification pour motif économique de son contrat de travail.
Le 14 novembre 2012, l'employeur a convoqué Madame [K] [D] à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2012.
Le 28 novembre 2012, Madame [K] [D] a adhéré au CSP.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2012, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail.
Dans ce courrier, tant les motifs économiques que l'impact de la réorganisation sur le poste de Madame [D] ont été explicités.
Il a par ailleurs été expressément indiqué que Madame [K] [D] disposait d'un délai de 12 mois à compter de la date d'acceptation du CSP pour contester la rupture du contrat de travail.
Le 14 décembre 2012, le contrat de travail a pris fin.
Le 17 décembre 2012, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [K] [D].
Contestant son licenciement, madame [K] [D] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 23 juillet 2015 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [K] [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 14 mai 2019 qui a dit prescrites ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AMERICAN AIRLINES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 07 mars 2022, madame [K] [D] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ;
Statuant à nouveau,
- Juger les demandes de Madame [D] parfaitement recevables du fait de l'absence de prescription ;
- Juger que la société AMERICAN AIRLINES n'a respecté aucune de leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ;
- Condamner la société AMERICAN AIRLINES du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à Madame [D] l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :4 années de salaire soit 128.929, 32 euros ;
- Condamner la société AMERICAN AIRLINES, du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer payer à Madame [D] l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4 années de salaire soit 128.929, 32 euros ;
- Condamner la société AMERICAN AIRLINES à payer la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMERICAN AIRLINES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 19 mai 2020, la société AMERICAN AIRLINES demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes;
- DÉCLARER la Société AMERICAN AIRLINES recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER Madame [D] irrecevable en ses demandes compte tenu de la prescription de son action;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le licenciement de Madame [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [K] [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société AMERICAN AIRLINES, dépourvues de tout fondement, tant en leur principe qu'en leur quantum ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Madame [K] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;
A DEFAUT, D'ORDONNER, le cas échéant, la consignation de toute condamnation éventuelle auprès la Caisse des dépôts et Consignations ;
- CONDAMNER Madame [K] [D] au versement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile assortie de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [K] [D] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.1233-67 du Code du travail 'applicable au litige dans sa rédaction au moment des faits- dispose :
« L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »
En conséquence, toute contestation relative à la rupture du contrat ou au motif économique de la rupture, s'il en a été fait mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ne peut intervenir que dans les 12 mois suivant l'adhésion au CSP.
Toute contestation portant sur le motif économique après ce délai de 12 mois est donc prescrite et ne saurait aboutir.
Tel est le cas en l'espèce, la cour relevant que :
- le 23 novembre 2012, lors de son entretien préalable, Madame [D] s'est vue remettre l'ensemble des documents relatifs au CSP ;
- le 28 novembre 2012, Madame [D] ayant fait part de son choix d'adhérer au CSP, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, le 14 décembre 2012 ;
- le 3 décembre 2012, la Société a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à Madame [D] son licenciement pour motif économique, lui détaillant :
- les raisons économiques à l'origine de la réorganisation et de la modification de son poste;
- les démarches entreprises en termes de reclassement ;
- les effets de son adhésion au CSP ;
- l'existence d'un délai de 12 mois à compter de la date d'adhésion au CSP pour contester la rupture de son contrat de travail.
Il ressort de cette chronologie que le 15 décembre 2012, l'adhésion au CSP de Madame [D] a été effective et que l'appelante avait la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail pour motif économique jusqu'au 14 décembre 2013.
Or, Madame [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de céans le 23 juillet 2015, soit plus de 2 ans après son adhésion au CSP et la notification de son licenciement.
Le jugement sera confirmé étant précisé qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné madame [K] [D] à payer à la société American Airlines la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [K] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment